Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300681
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 1 564 491 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 2014), que pour la réalisation d'un ensemble immobilier après démolition d'un ouvrage existant, la société civile immobilière Geru (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A'Architectures, conclu un marché à forfait avec la société Boituzat pour des travaux de démolition ; que cette société a, après expertise, assigné la SCI en paiement du solde de ses travaux et de travaux de terrassement et d'évacuation de déblais ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° G 15-16.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Geru, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Boituzat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la SCI Geru, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 2014), que pour la réalisation d'un ensemble immobilier après démolition d'un ouvrage existant, la société civile immobilière Geru (la SCI), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société A'Architectures, conclu un marché à forfait avec la société Boituzat pour des travaux de démolition ; que cette société a, après expertise, assigné la SCI en paiement du solde de ses travaux et de travaux de terrassement et d'évacuation de déblais ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Boituzat la somme de 13 789,99 euros au titre du solde restant dû sur les factures, l'arrêt retient que la société Boituzat n'a pas réalisé la protection des héberges alors que des rappels lui avaient été adressés et que le décompte du maître d'oeuvre a déduit à juste titre des montants réclamés par la société Boituzat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre de la protection des héberges non effectuée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le coût de réparation de dommages causés à un immeuble voisin avait été évalué à 15 644,91 euros par un expert, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si ces désordres étaient imputables au manquement commis par la société Boituzat, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1793 du code civil ; Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société Boituzat la somme de 13 789,99 euros au titre du solde restant dû sur les factures, l'arrêt retient que les travaux de terrassement, qui ne sont pas compris dans le marché à forfait, ne sont pas des travaux supplémentaires nécessitant l'acceptation du maître de l'ouvrage, qu'ils se sont avérés nécessaires, qu'ils ont été commandés par le maître d'oeuvre, qui avait en apparence le pouvoir d'engager le maître de l'ouvrage, en acceptant un devis établi par une entreprise concurrente et qu'ils ont été exécutés par la société Boituzat ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à établir que ces travaux avaient été valablement commandés ou acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base égale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la société Boituzat aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Boituzat à payer à la SCI Geru la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la SCI Geru Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Geru à payer à la société Boituzat la somme de 13.789,99 € au titre du solde restant dû sur les factures n° 2007010017 et n° 200703001, AUX MOTIFS QUE « Sur le solde dû pour les travaux de démolition : En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; La SCI Geru, qui n'a pas comparu en première instance, soutient que les travaux réalisés n'ont pas donné satisfaction ; selon la proposition de décompte des travaux établie par la société A'Architectes le 10 août 2007, le maître d'oeuvre de la SCI Geru, a déduit de la facture de la société Boituzat les sommes suivantes : - 1.000 euros au titre de la protection des héberges voisines non réalisées (gros problème avec un riverain) et protections sur le toit de la remise laissée en place ; - 1.300 euros pour démolition des murs et des fondations périphériques réalisées partiellement (65 m3 x 20 euros) ; - 3.630 euros à titre de moins-value sur terrassement, le niveau de la plate-forme ramené à – 2,25 mètres (363 m3 x 10 euros) ; L'expert M... commis par le juge des référés a eu pour mission de décrire les travaux réalisés et de dire s'ils correspondent au devis initialement prévu et de donner son avis et de chiffrer le cas échéant les préjudices subis ; Le cahier des clauses techniques particulières de la SCI Geru a prévu, pour le lot démolition, la démolition totale des bâtiments, et précise que cette prestation comprendra l'évacuation complète des matériaux issus de la démolition en décharges publiques ou spécialisées, après tri sélectif ; il indique, en ce qui concerne les héberges, que l'entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver les biens des riverains et qu'elle devra exécuter ces tâches de démolition en concertation avec le lot gros oeuvre ; L'expert a, dans son rapport, relevé que l'offre de la société Boituzat ne porte que sur des travaux de démolition, que cette offre exclut la stabilité des fouilles périphériques, les démolitions des murs qui retiennent les trottoirs ; Il précise que les héberges (murs périphériques de la parcelle), qui doivent être protégées pendant la durée du chantier, l'ont effectivement été ; Il estime que les travaux commandés ont été exécutés et que les montants facturés sont dus par le maître de l'ouvrage ; La SCI Geru fait valoir que l'expert n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments du litige et explique qu'il a, en cours de chantier, été décidé de laisser une partie des murs extérieurs en place, qu'une partie du mur s'est écroulée, entraînant l'éboulement d'une partie de la structure et qu'il sera nécessaire de procéder à la réfection des réseaux publics enterrés, que de plus, l'immeuble est resté pendant plusieurs mois en l'état, que l'entreprise de démolition n'a pas procédé à sa protection ; L'expert a toutefois clairement expliqué que la visite sur place a démontré l'utilité de conserver les fondations périphériques, il considère que la société Boituzat a pris une initiative techniquement appréciable et qu'il appartenait à l'entreprise de gros oeuvre de gérer cette contrainte technique et de mettre en place les confortations nécessaires à ses travaux de maçonnerie en infrastructure ; Le mémoire des faits rédigé par la société A'Architectures (pièce numéro 3 de la SCI Geru) confirme que les travaux de démolition étaient achevés dès le mois de février 2007, que le chantier est ensuite resté en attente jusqu'au mois d'avril 2008, que l'ordre de service de l'entreprise de gros oeuvre a été signé le 21 février 2008, que cette dernière a pris possession du chantier et l'éboulement de la structure sur le trottoir a été constaté le 28 mars 2008 ; L'effondrement du trottoir, rue de l'Arquebuse est intervenu alors que la société de gros oeuvre mettait en place des pré-murs ; Au vu de ces éléments il n'est pas démontré que la société Boituzat n'a que partiellement réalisé les travaux facturés ; La SCI Geru soutient, de plus, que la protection des héberges des immeubles voisins, et particulièrement celui de Mme F..., a été mal réalisée, que les travaux ont provoqué la détérioration de la couverture de la buanderie et l'apparition d'humidité au rez-de-chaussée et dans la cave ; le coût des travaux de réparation a été évalué à 15.644,91 euros par l'expert M. N... ; L'examen de ce rapport déposé dans le cadre d'une procédure opposant Mme F... à la SCI Geru révèle que la société Boituzat a participé à ces opérations d'expertise au cours desquelles il a pu être relevé, contrairement à ce qu'affirme l'expert M..., qu'elle n'a pas réalisé la protection des héberges alors que des rappels lui avaient été adressés (comptes-rendus des travaux des 19 février, 21 mars et 22 mai 2007) ; C'est donc à juste titre que le décompte du maître d'oeuvre daté du 10 août 2007 a déduit des montants réclamés par la société Boituzat la somme de 1.000 euros hors taxes au titre de la protection des héberges non effectuées ; La SCI Geru soutient enfin que certains travaux de démolition ont donné lieu à une reprise selon devis d'un montant de 7.923,50 euros ; Les pièces produites ne permettent pas, toutefois, d'établir que ces travaux complémentaires ont été réalisés pour exécuter des travaux qui n'ont pas été faits par la société Boituzat ; La société Boituzat est donc fondée à réclamer au titre du solde des travaux de démolition la somme de 5.270,90 euros hors taxes, soit de 6.303,99 euros toutes taxes comprises, dont à déduire le montant de 288,12 euros qui a été réglé ; Sur le paiement des travaux de terrassement et d'évacuation de déblais : La SCI Geru s'oppose au règlement de la facture établie le 14 mars 2007 pour des travaux de terrassement et d'évacuation de déblais au motif qu'il s'agit de travaux supplémentaires non acceptés par elle alors que les parties étaient liées par un marché à forfait ; Les pièces versées aux débats, et notamment le cahier des clauses techniques particulières, établissent toutefois que le marché à forfait liant les parties concernait le lot démolition qui ne comprenait aucun travail de terrassement ; Dans ce document, les terrassements sont évoqués dans le lot numéro 1 gros oeuvre – terrassements – VRD – espaces verts et sont donc liés au gros oeuvre ; Au vu de la rédaction du cahier des clauses techniques et particulières et du devis établi par la société Boituzat qui a été accepté par la SCI Geru, il ne peut être établi que les travaux de terrassement de la plate-forme évoqués dans le lot gros oeuvre étaient compris dans le lot démolition ; Les premiers juges ont justement considéré que ces travaux ne font pas partie du lot démolition et ne sont pas des travaux supplémentaires nécessitant, en application de l'article 1793 du code civil, l'acceptation du maître de l'ouvrage ; Les travaux facturés sont bien des travaux hors marché, qui se sont avérés nécessaires et qui ont été commandés selon devis signé le 5 février 2007 par le maître d'oeuvre qui avait en apparence le pouvoir d'engager le maître de l'ouvrage ; L'expert M... a justement relevé que l'acceptation des travaux par le maître d'oeuvre figurait sur un document portant l'en-tête d'un concurrent de la société Boituzat ; Il n'a toutefois jamais été contesté que les travaux de terrassement et d'évacuation des déblais ont été exécutés par cette dernière ; C'est donc à juste titre que la SCI Geru a été condamnée à payer la facture établie le 14 mars 2007 par la société Boituzat ; Le montant restant dû à la société Boituzat s'élève donc à la somme de 13.789,99 euros », 1) ALORS QUE l'entrepreneur est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage en raison des dommages causés aux tiers et résultant de la mauvaise exécution de ses travaux, et peut à ce titre se voir opposer compensation par le maître de l'ouvrage qui est en droit de réduire à due concurrence le montant réclamé au titre des travaux défectueux ; qu'en limitant à 1.000 € la compensation pouvant être opposée par la SCI Geru à l'égard de la société Boituzat sur la facture de travaux dont cette dernière réclamait le paiement, après avoir constaté que cet entrepreneur avait commis un manquement dans la protection des héberges et que l'expert judiciaire M. N... chiffrait à 15.644,91 € le coût des réparations induit par ce manquement imputable à la société Boituzat et dont se prévalait l'exposante pour opérer compensation, sans s'expliquer sur la raison d'une telle limitation de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble, l'article 1290 de ce code ; 2) ALORS QUE lorsqu'un entrepreneur s'est engagé dans le cadre d'un marché à forfait à l'égard du maître de l'ouvrage, il ne peut demander aucune augmentation de prix sous couvert d'exécution de travaux supplémentaires non prévus au marché initial, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le maître de l'ouvrage ; qu'en condamnant la SCI Geru au paiement d'une facture correspondant aux travaux de terrassement et d'évacuation des déblais après avoir constaté que les parties étaient liées par un marché de travaux à forfait n'incluant pas lesdits travaux de terrassement et d'évacuation litigieux, tout en considérant pourtant qu'il ne s'agissait pas de travaux supplémentaires nécessitant l'acceptation du maître de l'ouvrage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1793 du code civil ; 3) ALORS QUE le contrat de louage d'ouvrage ne confère pas de plein droit au maître d'oeuvre mandat de représenter le maître de l'ouvrage, de sorte qu'en condamnant la SCI Geru au paiement de travaux commandés selon devis du 5 février 2007, au motif que ce devis était signé par le maître d'oeuvre qui avait en apparence le pouvoir d'engager le maître de l'ouvrage, sans constater l'existence d'un mandat spécial donné par le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre à l'effet d'accepter les travaux supplémentaires réalisés, la cour d'appel a violé les articles 1793 et 1984 du code civil ; 4) ALORS QU'un accord de volontés portant sur la réalisation de travaux entre un entrepreneur et un maître de l'ouvrage ne peut résulter d'un devis rédigé sur un document portant l'en-tête d'une entreprise tierce; qu'en considérant que la SCI Geru était engagée à l'égard de la société Boituzat sur la base d'un devis établi sur un document portant l'en-tête d'une société concurrente et signé par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5) ALORS ENFIN QU'il incombe à l'entrepreneur qui allègue l'existence d'une commande de travaux d'en rapporter la preuve ; qu'en accueillant la demande en paiement de la société Boituzat au titre de travaux de terrassement et d'évacuation des déblais auxquels la SCI Geru contestait avoir donné son accord, au motif que l'exécution desdits travaux n'était pas contestée, cependant qu'il incombait à la société Boituzat d'établir que les travaux avaient bien été commandés par la société Geru, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel