Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300684
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 652 022 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2014), que, par arrêt du 1er juillet 2010, la cour d'appel de Nancy a fixé l'indemnité d'occupation consécutive au non-renouvellement d'un bail commercial sans statuer sur la demande de compensation dirigée par les preneurs, M. et Mme C..., à l'encontre de la société Chanelle, bailleresse ; que, le 30 septembre 2013, M. et Mme C... ont présenté une requête en omission de statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt de déclarer leur requête irrecevable ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 684 FS-D Pourvoi n° G 15-10.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme V... H... épouse C..., 2°/ M. M... C..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Chanelle, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la congrégation des Sacrés-Coeurs - frères missionnaires de Picpus, dont le siège est [...] , prise en la personne de son représentant légal reprenant l'instance introduite par V... R... A... décédé, 3°/ à l'association Archidiocèse de Papeete, dont le siège est [...] , légataire à titre particulier et à titre universel de T... V... A... décédé, 4°/ à Mme E... G..., domiciliée [...] , légataire à titre particulier de T... V... A..., décédé, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Brenot, M. Echappé, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme C..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 29 septembre 2014), que, par arrêt du 1er juillet 2010, la cour d'appel de Nancy a fixé l'indemnité d'occupation consécutive au non-renouvellement d'un bail commercial sans statuer sur la demande de compensation dirigée par les preneurs, M. et Mme C..., à l'encontre de la société Chanelle, bailleresse ; que, le 30 septembre 2013, M. et Mme C... ont présenté une requête en omission de statuer ; Attendu que M. et Mme C... font grief à l'arrêt de déclarer leur requête irrecevable ; Mais attendu qu'une partie est sans intérêt à solliciter, par voie de requête en omission de statuer, un nouvel examen d'une demande de compensation qui a été définitivement accueillie dans une autre instance ; que la cour d'appel a constaté que, par un arrêt du 26 mars 2013, passé en force de chose jugée, la cour d'appel de Reims, statuant en qualité de juge de l'exécution sur les comptes entre les parties, a dit que, par l'effet de la compensation, M. et Mme C... étaient libérés à hauteur de 6 520,22 euros envers la société Chanelle ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme C... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C.... Ce moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la requête en omission de statuer formée par les époux C... à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 1er juillet 2010 en ce qui concerne leurs demandes à l'égard de la SCI CHANELLE et en ce qui concerne leurs demandes relatives aux dépens et indemnités de procédure ; AUX MOTIFS qu'il résulte de l'arrêt du 1er juillet 2010 que la cour a effectivement omis de statuer sur une partie des demandes des époux C.... Toutefois, s'agissant de la demande qu'ils avaient formée à l'égard de la SCI CHANELLE, la cour relève que par arrêt du 26 mars 2013, la cour d'appel de Reims, infirmant partiellement une décision du juge de l'exécution de Reims en date du 17 octobre 2011, a statué sur les comptes entre les parties en se fondant sur le montant de l'indemnité d'occupation fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 1er juillet 2010 et, après avoir constaté que la SCI CHANELLE était débitrice envers les époux C... d'une somme de 6 520,22 euros arrêtée au 3 juin 2011, a dit que par l'effet de la compensation, les époux C... étaient libérés à hauteur de 6 520,22 euros. C'est donc à bon droit que la SCI CHANELLE a soulevé l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 mars 2013, la circonstance que l'arrêt entaché d'omission de statuer soit antérieur à l'arrêt du 26 mars 2013 ayant tranché la demande au fond, n'étant pas de nature à permettre un nouvel examen de ladite demande au fond en méconnaissance de l'existence de l'arrêt du 26 mars 2013. Par ailleurs, la circonstance que la cour de cassation ait pointé une omission de statuer affectant l'arrêt du 1er juillet 2010 ne signifie nullement que la cour de ce siège, saisie de la requête en omission, doive obligatoirement faire droit à ladite requête. La cour déclarera en conséquence irrecevable la requête en omission. ALORS QU'il résulte de l'article 463 du Code de procédure civile que la juridiction, qui a omis de statuer sur un chef de demande, ne peut que rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens sans en admettre d'autres qui n'ont pas été contradictoirement débattus avant le prononcé de la décision qu'elle complète, si bien qu'en se fondant sur des circonstances postérieures à l'arrêt du 1er juillet 2010 pour déclarer irrecevable la requête en omission de statuer formée par les époux [...], la Cour d'appel a violé le texte précité.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel