Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300692
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-19.452), que M. B..., propriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, s'étant plaint d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au-dessus du sien, a, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, assigné Mme J... en exécution des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices ; que Mme J... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre (le syndicat) ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° Q 15-17.944
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre à Saint-Malo, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société agence Bizeul, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre à Saint-Malo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 février 2015), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-19.452), que M. B..., propriétaire d'un appartement situé au troisième étage d'un immeuble en copropriété, s'étant plaint d'infiltrations en provenance de l'appartement situé au-dessus du sien, a, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, assigné Mme J... en exécution des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices ; que Mme J... a appelé en garantie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre (le syndicat) ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 9 et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de garantie de Mme J..., l'arrêt relève que le règlement de copropriété classe les porte-fenêtres parmi les parties privatives et retient que le syndicat ne peut pas être déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction d'une partie privative dont l'entretien incombe à Mme J..., peu important que celle-ci ne soit pas l'auteur des percements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement, par un chef de dispositif définitif, avait condamné le syndicat à procéder à la réfection du seuil de la porte-fenêtre et de le doter d'un rejingot, ce dont il résultait que les troubles avaient pour cause un vice de construction, et qu'elle avait constaté que les perforations à l'origine des désordres n'avaient pas été réalisées par Mme J..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les autres demandes de Mme J..., l'arrêt retient que, sur renvoi après cassation, la cour n'est saisie que de la demande en garantie du syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties peuvent, devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cézembre et le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a rejeté comme non fondé la demande en garantie formée par Mme J... à l'encontre de la copropriété à la suite de l'action engagée à son encontre par M. B... et M. et Mme V... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, qu'il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ; qu'il en résulte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée dès lors que les parties communes de l'immeuble sont en cause ; qu'au cours des opérations d'expertise Monsieur U... a constaté que l'eau créant les dégâts, chemine par deux trous pratiqués dans le seuil de la porte-fenêtre de l'appartement de Madame J..., à travers la dalle béton, pour atteindre le plafond de l'appartement de l'étage inférieur, ex-propriété de Monsieur Y... B... et actuelle propriété de Monsieur et Madame V... ; qu'il conclut notamment que ces percements ne permettent le cheminement de l'eau que parce qu'ils ont été pratiqués dans le seuil d'une porte-fenêtre qui n'a pas été posée dans les règles de l'art ; Il résulte du règlement de copropriété que les portes-fenêtres sont des parties privatives ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L... ne peut donc être déclaré responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction d'une partie privative dont l'entretien incombe à Madame J... peu important qu'elle ne soit pas l'auteur des percements» ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENTS ADOPTES QUE « l'expert a tout d'abord relevé le fait que les infiltrations se produisent de manière perdurante au plafond de la salle de séjour de l'appartement B.../V..., au niveau du linteau de la grande porte-fenêtre, et à l'aplomb de la même porte-fenêtre existant. è l'étage supérieur, crans l'appartement de Mme J... ; qu'il a ensuite constaté que le seuil métallique de cette porte-fenêtre au droit de laquelle se produisent les in filtrations dans l'appartement de l'étage inférieur a été percé artisanalement et maladroitement, ainsi qu'il le dit lui-même, à deux endroits ; que l'expert a alors constaté que, lorsqu'on verse de l'eau dans cette rainure, cette eau ne réapparaît ni surie balcon, ni à l'intérieur de l'appartement de Mme J..., mals, après un court temps d'attente, apparaît une réhumidiffication du plafond de l'appartement de M. B... ; que l'expert rappelle que sur le seul ! des fenêtres et portes-fenêtres, existent deux rainures longitidinales à usage distinct, la première destinée à récupérer les eaux de pluie qui viennent ,fouetter la menuiserie, la seconde, partant de la façade extérieure, constitue une sécurité de la première. C'est la première rainure à partir de l'extérieur qui a été percée, dans le cas d'espèce ; que l'expert évoque alors le 'nécessité d'un rejingot, contre lequel l'étanchéité du balcon devrait venir s'appliquer et qui auraient renvoyé les eaux captées dans les rainures sur le balcon de Mme J..., alors que, en ('absence de rejingot, ce qui est contraire aux règles de l'art, l'eau qui chemine par les deux perforations, pénètre dans le plancher béton ; qu'ayant rappelé que les perforations ont été faite après le pose de la menuiserie, ainsi qu'en atteste les traces de forêt sur la cloison séparant les deux rainures, l'expert incrimine également les travaux très anciens de menuiserie et ceux de l'étanchéité du balcon, effectués par le Société Couverture Malouine, qui ne bénéficient plus de la garantie décennale ; L'expert préconise alors de manière ferme la dépose de h porte-fenêtre existante et son remplacement par une porte-fenêtr d'une hauteur moindre permettant la réalisation d'un rejingot recevra, sur sa face extérieure, le relevé d'étanchéité du balcon, après quoi, une fois les travaux réalisés et asséchés, le plafond de la salle de séjour de l'appartement B.../V... pourra être ternis e peinture, la durée des travaux étant estimée à une semaine ;que la responsabilité de Mme J..., du fait des infiltrations d'eau imputables aux conditions de mise en oeuvre de sa porte-fenêtres est ainsi clairement établie, et ses voisins successifs sont fondés à obtenir d'une part sa condamnation ê procéder au remplacement de sa porte-fenêtre par une porte-fenêtre choisie conformément aux préconisations de l'expert, sous astn3inte de 200 f pas-jour de retard, passé le délai de $ mois à compter de la signification de la présente décision, et d'autre part, à les indemniser du préjudice qui résulte pour eux de ces infiltrations récurrentes et des travaux à venir ; que cependant, et dès lors que l'étanchéité de le terrasse, Incluent la jonction de cette étanchéité avec le seuil de ta porte-fenêtre, concerne une partie commune, et est également critiquable, seule la copropriété peut se voir condamner à effectuer les travaux de reprise, tels que préconisés par l'expert, avec réalisation d'un rejingot, sous astreinte comme précisé ci-dessus ; qu'en réponse aux observations des parties quant à l'absence à la cause de l'entreprise Couverture Malouine, auteur de l'étanchéité de le terrasse, il sera observé qu'il leur appartenait à l'une et à l'autre, si elles s'estimaient fondées à le faire, à l'agraire à la cause ; qu'aucun motif particulier ne justifie que Mme J... dont les convictions, relatives à l'exclusion de sa propre responsabilité, quant à l'origine des désordres, ont prolongé la durée de ceux-ci, soit garantie' par la Copropriété pour la condamnation à procéder aux travaux mis à sa charge ci-dessus » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'agissant de travaux conduits par le syndicat et affectant les parties privatives, en application des dispositions de l'article 9, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, la réparation des préjudices subis par les copropriétaires incombe à la copropriété ; qu'à supposer même que les deux trous, par lesquels les eaux s'écoulent, aient été pratiqués dans une partie privative, de toute façon, ils l'ont été par la copropriété, via l'entreprise qu'elle a mandatée et que du fait même de cette seule circonstance, la demande en garantie de Mme J... à l'encontre de la copropriété, ne pouvait être écartée ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ; qu'au cas d'espèce, si l'entreprise mandatée par la copropriété a pratiqué les deux trous, c'est parce que la partie commune, formant le seuil de la porte fenêtre, n'avait pas été dotée, lors de sa réalisation, d'un rejingot destiné à assurer l'étanchéité ; qu'en refusant de tenir compte de cette circonstance qui justifiait à elle seule la condamnation de la copropriété, les juges du fond ont violé les articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dès lors que le jugement du 6 octobre 2009, dans un chef devenu depuis lors définitif, a prescrit à la copropriété de procéder à la réfection du seuil, et de doter ce seuil d'un rejingot, il a par là-même fait apparaître que les désordres trouvaient bien leur origine dans un vice de construction affectant les parties communes mettant en cause l'étanchéité de l'immeuble ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point qui était de nature à justifier la garantie de la copropriété, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 9 et 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, sans pouvoir se borner à énoncer que les portes-fenêtres étaient une partie privative, les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer, ce que n'a pas fait l'arrêt, sur le dispositif, dont les parties communes doivent être dotées, aux points de jonction avec les parties privatives, pour assurer l'étanchéité, laquelle est au nombre des missions de la copropriété ; que de ce point de vue également, l'arrêt encourt la censure, à tout le moins pour défaut de base légale au regard des articles 9 et 14 de la loi n°65-5557 du 10 juillet 1965.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme J... autres que celles visant à obtenir, à l'égard des condamnations prononcées à son encontre, la garantie de la copropriété ;
AUX MOTIFS QUE, « sur renvoi auprès de la Cour de cassation, la Cour n'est saisie que de la demande en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Cézambre » faite par Mme J.... Il s'ensuit que les autres demandes de Mme J... sont irrecevables ».
ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il est exact que sur les chefs, à propos desquels il y a eu rejet, il est exclu qu'une nouvelle demande puisse être formulée devant la juridiction de renvoi, en revanche l'instance engagée devant la juridiction originairement saisie se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que dès lors, à l'exception des chefs ayant donné lieu à rejet, les parties sont autorisées à formuler des demandes nouvelles devant la juridiction de renvoi selon les règles applicables à l'instance originaire ; qu'en décidant que la juridiction de renvoi ne pouvait connaître que de la demande correspondant au chef cassé, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les articles 625, 626, 631, 632, 633, 634 et 638 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en tous cas, en affirmant l'irrecevabilité des demandes ne correspondant pas au chef censuré par la Cour de cassation, sans s'interroger sur la recevabilité de ces demandes au regard des règles gouvernant la procédure d'appel, les juges du fond à tout le moins ont privé leur décision de base légale aux regards des articles 625, 626, 631, 632 633, 634 et 638 du Code de procédure civile.Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel