Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300697
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 358 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 2015), que, par quatre baux successifs de six mois chacun, la société JPS a donné à bail un terrain nu à la société Rhin-Rhône Autos à compter du 1er juillet 2009 ; que, le 30 décembre 2011, la locataire, demeurée dans les lieux à l'expiration du dernier bail, a assigné la bailleresse en revendication du statut des baux commerciaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Rhin-Rhône Autos fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner son expulsion ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 697 F-D Pourvoi n° S 15-15.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rhin-Rhône Autos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société JPS, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Rhin-Rhône Autos, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JPS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 2015), que, par quatre baux successifs de six mois chacun, la société JPS a donné à bail un terrain nu à la société Rhin-Rhône Autos à compter du 1er juillet 2009 ; que, le 30 décembre 2011, la locataire, demeurée dans les lieux à l'expiration du dernier bail, a assigné la bailleresse en revendication du statut des baux commerciaux ; Attendu que la société Rhin-Rhône Autos fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et d'ordonner son expulsion ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le terrain donné à bail était situé au numéro [...] , adresse figurant sur les baux et que la société Rhin-Rhône Autos avait immatriculé l'établissement secondaire exploité dans les lieux au numéro 5 de cette rue et n'avait rectifié son erreur qu'en août 2012, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la locataire, qui n'était pas régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date de sa demande en justice, ne pouvait bénéficier d'un bail commercial soumis au statut ; Attendu, d'autre part, que, la cour d'appel ayant statué par motifs substitués, les griefs visant les motifs non adoptés du jugement sont inopérants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhin-Rhône Autos aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhin-Rhône Autos et la condamne à payer à la société JPS la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Rhin-Rhône Autos. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la SARL Rhin Rhône Autos était occupante sans droit ni titre du terrain situé [...] depuis le 1er janvier 2012, d'AVOIR, en conséquence, ordonné son expulsion des lieux loués et d'AVOIR condamné la SARL Rhin Rhône Autos à payer à la SCI JPS une indemnité mensuelle d'occupation de 598 € par mois à compter du 1er janvier 2012 jusqu'à la libération effective des lieux, et d'AVOIR débouté la société Rhin Rhône Autos de sa demande tendant à voir dire et juger que la SARL Rhin Rhône Autos est bénéficiaire d'un bail commercial de longue durée conformément au statut des baux commerciaux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la lecture des baux conclus entre les parties depuis le 16 Juin 2009, démontre que les lieux loués étaient situés au numéro [...] ) et que le siège de la société JPS était situé au n° 9 de cette même rue. ; que la société RHIN-RHÔNE a soutenu, comme il a été indiqué précédemment, que l'établissement secondaire figure à l'adresse du [...] , au registre du commerce et des sociétés alors que les baux indiquent le numéro 7, et que le numéro 7 est l'ancienne adresse de la totalité du tènement immobilier qui appartient à la société JPS ; qu'or, sur les extraits KBIS des 05 Janvier et 1er Août 2012, figure comme adresse du siège social [...] , et l'adresse de l'autre établissement dans le ressort est mentionnée comme étant le [...] ; que sur l'extrait KBIS du 06 Août 2012, figure comme adresse du siège social [...] , et l'adresse de l'autre établissement dans le ressort est mentionnée comme étant le [...] ; que sur le site www.rhinrhoneautos.fr (annexe 25 de la SCI JPS), le siège social de la société appelante est situé [...] à la date du 07 Août 2012. ; que sur tous les baux versés aux débats par la société RHIN-RHONE AUTOS, figure comme adresse des lieux loués le [...] , et c'est cette adresse qui est reprise dans le procès-verbal de constat établi par Maître F..., huissier de justice, le 05 juillet 2012, à la demande de la société appelante, sans aucune remarque sur la numérotation ; que la société RHIN-RHÔNE AUTOS ne justifie pas ses allégations concernant la situation de son établissement secondaire fixé au [...] ; qu'ainsi, au 31 décembre 2011, jour de la signification de l'assignation délivrée par la société RHIN-RHONE AUTOS, cette société n'avait pas immatriculé d'établissement secondaire situé [...] au registre du commerce et des sociétés de Mulhouse, et que par conséquent elle ne peut en aucun cas prétendre pouvoir bénéficier à quelque titre que ce soit au statut des baux commerciaux ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé ; 1°) ALORS QUE la société Rhin Rhône Autos avait expressément fait valoir que la première immatriculation au RCS au n° [...] (par la suite rectifiée) résultait d'une confusion provoquée par la société bailleresse qui avait toujours fait état des numéros «5 et 7 », le conseil de la SCI JPS ayant lui-même indiqué, dans un courrier adressé à la mairie de Wittenheim, que sa cliente était « propriétaire d'une parcelle située [...] (conclusions p. 8) ; que dès lors, en se bornant à énoncer que, au jour de la signification de l'assignation, la Société Rhin Rhône Autos, qui était inscrite au RCS sous le n° 5, n'avait pas immatriculé d'établissement secondaire au n° [...] sans répondre au chef péremptoire de conclusions invoquant la confusion entretenue par la société bailleresse elle-même entre les deux numéros, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la création d'un nouveau bail commercial à l'issue du bail dérogatoire n'est pas subordonnée à l'immatriculation du preneur à la date de création du nouveau bail, l'immatriculation au RCS, n'étant une condition au bénéfice du statut des baux commerciaux que pour le renouvellement du bail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 145- 1 et L. 145-5 du code de commerce ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il résulte de l'article L. 145-1 du code de commerce que les terrains loués nus sont en principe exclus du champ d'application du statut des baux commerciaux, même s'ils sont affectés à un usage commercial, industriel et artisanal ; que l'article L. 145-1, 1, 2°) prévoit toutefois l'application du statut aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés – soit avant soi après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire ; que ces constructions doivent répondre à des critères de solidité et de fixité et ne doivent ^pas être sommaires et provisoires ; qu'en l'espèce, par quatre contrats successifs, la SCI JPS a donné à bail à la SARL RRhin Rhône Autos un terrain clôturé d'environ 3200 m² en l'état ; que l bail porte sur un terrain nu, aucune mention de construction n'y figurant ; que selon une facture du 16 juin 2009 établie par la SCI JPS, celle-ci a effectivement demandé à la SARL Rhin Rhône Autos une participation aux frais pour la création d'une plate-forme de stockage sur le terrain litigieux moyennant la somme de 3588 euros TTC ; qu'il est vraisemblable que cette plate-forme a été mise en place afin que la SARL Rhin Rhône Autos puisse entreposer des véhicules sur le terrain ainsi que le confirme l'attestation de monsieur J... R... ayant abattu les arbres se trouvant sur ce terrain, pour les besoins de l'activité commerciale de la SARL Rhin Rhône Autos de vente de véhicules ; qu'un simple aménagement du terrain ne constitue pas une construction au sens de l'article L. 145-1,1,2°) ; que de même, la clôture existant au moment de la location ne peut être assimilée à une construction ; qu'en tout état de cause, force est de constater qu'il n'est pas prétendu ni a fortiori démontré que des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ont été élevées ou exploitées sur le terrain loué avec le consentement exprès de la SCI JPS ; que le terrain nu ne supportant pas des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, il ne bénéficie pas en principe du statut des baux commerciaux ; 3°) ALORS QU'une surface d'exploitation n'est pas exclue du champ d'application du statut des baux commerciaux si l'emplacement concédé est stable et permanent ; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le terrain loué ne pouvait pas bénéficier du statut des baux commerciaux motif pris de ce qu'il ne supportait pas de constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, sans rechercher, comme elle y avait été invitée par les écritures d'appel de la société Rhin Rhône Autos, si l'emplacement concédé par la SCI JPS n'était pas stable et permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145-1, 1, 2°) du code de commerce ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la Société Rhin Rhône Autos avait expressément fait valoir que les aménagements des locaux avaient été exécutés en concertation avec la SCI JPS avant la signature du bail pour permettre l'exploitation commerciale (conclusions pp. 10 et 15) ; que dès lors, en énonçant qu'il n'était pas prétendu que des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal ont été élevés sur le terrain loué avec le consentement exprès du bailleur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Rhin Rhône Autos et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300697
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel