Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300728
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 3 126 580 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2015), qu'en janvier 1999, M. et Mme V... ont confié à la société [...] et fils (N...), assurée auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances (la Mutuelle de Poitiers), des travaux de gros oeuvre dans leur maison d'habitation ; que la réception a été prononcée avec des réserves pour de légères infiltrations au niveau de la terrasse extérieure ; que se plaignant d'infiltrations d'eau provenant de la terrasse et de fissures sur les maçonneries, M. et Mme V... ont fait, le 30 mars 2009, une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, puis ont assigné en indemnisation la société [...] et la Mutuelle de Poitiers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le juge doit respecter le principe du contradictoire et que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction doivent être convoqués par l'expert commis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou encore verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure, les défenseurs devant être avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ; que la cour d'appel qui constate que l'expert a procédé à une visite des lieux le 6 janvier 2011 à partir de 14 heures, les parties n'ayant été convoquées que le matin même par mail ou avis téléphonique, à cette réunion à laquelle n'ont pas assisté les conseils de la Mutuelle de Poitiers et de la société [...], cette société étant toutefois représentée par M. N..., ne pouvait considérer que les formalités exigées par l'article 160 du code de procédure civile avaient été respectées ainsi que le principe du contradictoire sans violer les articles susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le non-respect du contradictoire est sanctionné par l'annulation du rapport d'expertise et ce, même si ce dernier a été versé au débat et discuté par la suite ; qu'en décidant que les conclusions définitives de l'expert rendues hors la présence de certaines parties et notamment de l'exposante, la Mutuelle de Poitiers, et qui modifiaient la nature et l'ampleur des désordres constatés lors d'une première réunion contradictoire, ayant été discutées par voie de dire, le principe de la contradiction avait respecté, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ; Sur le second moyen : Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt de retenir que la responsabilité décennale de la société [...] et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers, était engagée et de les condamner à payer à M. et Mme V... la somme de 31 265,80 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception ne relèvent pas des garanties décennale ou biennale ; qu'ils ne peuvent éventuellement relever que de la garantie de parfait achèvement pour réparer les dommages objets de la réserve et qui pèse sur le seul entrepreneur, ou de la responsabilité contractuelle ; que seul le désordre apparent non réservé à la réception, n'est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, qui relève de la garantie décennale ; qu'il en résulte que l'étendue, la cause et les conséquences des désordres apparents réservés à la réception ne relevaient pas de la garantie décennale assurée par la Mutuelle de Poitiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 du code civil ; 2°/ que, la Mutuelle de Poitiers avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que si la reprise de l'étanchéité de la terrasse apparaissait nécessaire, il n'en demeurait pas moins que la situation ne pouvait relever d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'immeuble, la pièce affectée par les infiltrations étant un garage en sous-sol qui n'est pas aménagé et dont le sol est en terre battue ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 728 F-D Pourvoi n° S 15-17.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Mutuelle de Poitiers assurances, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 février 2015 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... V..., 2°/ à Mme C... K..., épouse V..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société [...] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances, de Me Le Prado, avocat de M. et Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 février 2015), qu'en janvier 1999, M. et Mme V... ont confié à la société [...] et fils (N...), assurée auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances (la Mutuelle de Poitiers), des travaux de gros oeuvre dans leur maison d'habitation ; que la réception a été prononcée avec des réserves pour de légères infiltrations au niveau de la terrasse extérieure ; que se plaignant d'infiltrations d'eau provenant de la terrasse et de fissures sur les maçonneries, M. et Mme V... ont fait, le 30 mars 2009, une déclaration de sinistre auprès de l'assureur, puis ont assigné en indemnisation la société [...] et la Mutuelle de Poitiers ; Sur le premier moyen : Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt de refuser de prononcer la nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le juge doit respecter le principe du contradictoire et que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction doivent être convoqués par l'expert commis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou encore verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure, les défenseurs devant être avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ; que la cour d'appel qui constate que l'expert a procédé à une visite des lieux le 6 janvier 2011 à partir de 14 heures, les parties n'ayant été convoquées que le matin même par mail ou avis téléphonique, à cette réunion à laquelle n'ont pas assisté les conseils de la Mutuelle de Poitiers et de la société [...], cette société étant toutefois représentée par M. N..., ne pouvait considérer que les formalités exigées par l'article 160 du code de procédure civile avaient été respectées ainsi que le principe du contradictoire sans violer les articles susvisés ; 2°/ qu'il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le non-respect du contradictoire est sanctionné par l'annulation du rapport d'expertise et ce, même si ce dernier a été versé au débat et discuté par la suite ; qu'en décidant que les conclusions définitives de l'expert rendues hors la présence de certaines parties et notamment de l'exposante, la Mutuelle de Poitiers, et qui modifiaient la nature et l'ampleur des désordres constatés lors d'une première réunion contradictoire, ayant été discutées par voie de dire, le principe de la contradiction avait respecté, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ; Mais attendu qu'ayant relevé que, à l'issue de la première réunion, l'expert avait proposé une visite un jour de pluie pour vérifier l'apparition d'infiltrations d'eau par temps pluvieux, qu'aucune réserve n'avait été émise à sa tenue le 6 janvier 2011 à 14 heures, après la convocation des parties et de leurs avocats par avis téléphonique et par courriels adressés dans la matinée, que cette réunion avait eu lieu en présence de M. et Mme V... et de M. N... et que les conclusions de l'expert, modifiées après celle-ci, avaient été discutées par dires des parties, la cour d'appel a pu en déduire que le principe de la contradiction avait été respecté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la Mutuelle de Poitiers fait grief à l'arrêt de retenir que la responsabilité décennale de la société [...] et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers, était engagée et de les condamner à payer à M. et Mme V... la somme de 31 265,80 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que les désordres ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception ne relèvent pas des garanties décennale ou biennale ; qu'ils ne peuvent éventuellement relever que de la garantie de parfait achèvement pour réparer les dommages objets de la réserve et qui pèse sur le seul entrepreneur, ou de la responsabilité contractuelle ; que seul le désordre apparent non réservé à la réception, n'est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, qui relève de la garantie décennale ; qu'il en résulte que l'étendue, la cause et les conséquences des désordres apparents réservés à la réception ne relevaient pas de la garantie décennale assurée par la Mutuelle de Poitiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 du code civil ; 2°/ que, la Mutuelle de Poitiers avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que si la reprise de l'étanchéité de la terrasse apparaissait nécessaire, il n'en demeurait pas moins que la situation ne pouvait relever d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'immeuble, la pièce affectée par les infiltrations étant un garage en sous-sol qui n'est pas aménagé et dont le sol est en terre battue ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert avait constaté d'importantes infiltrations d'eau dans les murs périphériques et au plafond du sous-sol ainsi qu'à la jonction de la terrasse et du mur de la maison, des marques d'humidité sur les murs périphériques en parpaing du sous-sol de la terrasse, autour des châssis vitrés, du plafond, à proximité des luminaires et dans le soubassement, et relevé l'existence de fissures infiltrantes en façade, justifiant la reprise de l'ensemble du ravalement, de l'étanchéité de la terrasse, des poteaux aciers du garde-corps, et que les désordres réservés à la réception, qui étaient constitués d'infiltrations légères ayant justifié une intervention de l'entreprise réglant la difficulté, s'étaient révélés postérieurement être plus importants dans leur ampleur et leurs conséquences et souverainement retenu qu'ils portaient atteinte à l'étanchéité du bâtiment et rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, en a exactement déduit que les désordres constatés par l'expert relevaient de la garantie décennale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Mutuelle de Poitiers assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle de Poitiers assurances, la condamne à payer à M. et Mme V..., la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la Mutuelle de Poitiers assurances Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de prononcer la nullité du rapport d'expertise aux motifs propres que le litige soumis à la cour porte sur la validité du rapport d'expertise qui fonde la mise en cause de la responsabilité du constructeur et de son assureur, sur la nature décennale des désordres au regard des réserves à réception concernant les infiltrations et de la nature même des désordres et sur le rôle des époux V... auxquels il est reproché l'aggravation des désordres par le défaut d'engagement de la garantie de parfait achèvement au titre des infiltrations légères réservées à réception. Sur la régularité du rapport d'expertise : II est fait grief à l'expert de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en procédant à une visite des lieux le 6 janvier 2011 à partir de 14 heures, les parties n'ayant été convoquées que le matin même à cette réunion à laquelle n'ont pas assisté les conseils de la Mutuelle de Poitiers et de la société [...], cette société étant toutefois représentée par M. N... ; qu'à l'issue de la première réunion d'expertise du 17 septembre 2010 et pour permettre de vérifier l'apparition d'infiltrations d'eau par temps pluvieux invoquée par les époux V..., l'expert avait, sans opposition des parties, proposé par quatre notes successives, une visite en cas de pluie, visite qui a eu lieu le 6 janvier 2011 après avis téléphonique et par mail aux parties ; que dans la mesure où il résulte du rapport d'expertise que les parties n'ont émis aucune réserves sur la tenue de cette réunion que l'expert était prêt à différer si une telle demande lui avait été faite et dans la mesure où les conclusions modifiées de l'expert après cette réunion quant à la nature et à l'ampleur des désordres ont été discutées par voie de dire en cours d'expertise, le principe de la contradiction a été respecté ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le moyen de nullité du rapport ; Et aux motifs adoptés que : l'expert s'est expliqué sur le court délai de convocation à la réunion d'expertise du 6 janvier 2011, nécessité par l'urgence de constater les désordres allégués, à savoir des infiltrations, présentes uniquement par temps de pluie. L'expert avait préalablement proposé, à l'issue de la première réunion d'expertise du 17 septembre 2010, de se déplacer au domicile des époux V... en cas de pluie pour constater d'éventuelles infiltrations. Le 6 janvier 2011, étaient alors présents : les époux V..., assistés de Monsieur H..., entrepreneur et Monsieur N... représentant la Sarl [...] et Fils. L'expert a ajouté qu'aucune de parties, notamment la Mutuelle de Poitiers, pourtant dûment informée de l'existence de cette réunion, ne lui a demandé de reporter cette réunion d'expertise. Enfin, les parties ont été à même de discuter contradictoirement des éléments ainsi rapportés par l'expert. Le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du rapport d'expertise » 1°) alors que, d'une part, il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le juge doit respecter le principe du contradictoire et que les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction doivent être convoqués par l'expert commis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise à leur défenseur d'un simple bulletin ou encore verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure, les défenseurs devant être avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin ; que la cour d'appel qui constate que l'expert a procédé à une visite des lieux le 6 janvier 2011 à partir de 14 heures, les parties n'ayant été convoquées que le matin même par mail ou avis téléphonique, à cette réunion à laquelle n'ont pas assisté les conseils de la Mutuelle de Poitiers et de la société [...], cette société étant toutefois représentée par M. N..., ne pouvait considérer que les formalités exigées par l'article 160 du code de procédure civile avaient été respectées ainsi que le principe du contradictoire sans violer les articles susvisés ; 2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles 16 et 160 du code de procédure civile que le non respect du contradictoire est sanctionné par l'annulation du rapport d'expertise et ce, même si ce dernier a été versé au débat et discuté par la suite ; qu'en décidant que les conclusions définitives de l'expert rendues hors la présence de certaines parties et notamment de l'exposante, la Mutuelle de Poitiers, et qui modifiaient la nature et l'ampleur des désordres constatés lors d'une première réunion contradictoire, ayant été discutées par voie de dire, le principe de la contradiction avait respecté, la cour d'appel a derechef violé les articles susvisés ; Second moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que la responsabilité décennale de la Sarl [...] et de son assureur, la Mutuelle de Poitiers, était engagée et de les avoir condamnés à payer aux époux V... la somme de 31 265,80 € indexée sur l ‘indice du coût de la construction aux motifs que sur la nature des désordres et les responsabilités encourues, c'est à l'issue du constat effectué après de fortes pluies lors de la visite du 6 janvier 2011 que l'expert a été amené à modifier sa position initiale et à confirmer (p. 13 du rapport) l'existence d'importantes infiltrations d'eau dans les murs périphériques et au plafond du sous-sol ; qu'il a également noté que les infiltrations se développent aussi à la jonction de la terrasse et du mur de la maison, que les murs périphériques en parpaing du sous-sol de la terrasse sont imprégnés d'humidité, que l'humidité se développe autour des châssis vitrés, que du plafond, à proximité des luminaires, l'eau s'égoutte dans un sceau et qu'à l'extérieur, le soubassement est gorgé d'humidité ; que ces descriptions sont confirmées par les clichés annexés au rapport ; que l'expert a constaté par ailleurs l'existence de fissures en façade dont il précise, en réponse à un dire, p. 20 du rapport, qu'elles sont infiltrantes dans leur grande majorité, ce qui justifie le reprise de l'ensemble du ravalement ; qu'il a également constaté l'instabilité de poteaux du garde-corps, lequel devra, en tout état de cause, être démonté pour refaire l'étanchéité de la terrasse et fixé conformément aux règles de l'art, par ancrage des aciers poteau, nécessaire à la solidité de l'ouvrage ; que c'est donc à juste raison que l'expert, suivi par le tribunal, a estimé (p. 17 du rapport) que les désordres constatés rendaient l'immeuble impropre à sa destination ; que sur ce point, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu, par d'exacts motifs, que l'entrepreneur engageait sa responsabilité décennale du fait des désordres qui, signalés à la réception, ne se sont révélés qu'ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ; que cette situation est celle du cas soumis à la cour, compte tenu de la nature véritable des désordres dénoncés en 2009 par les maîtres d'ouvrage, essentiellement constitués d'infiltrations importantes portant atteinte à l'étanchéité du bâti, non comparables aux infiltrations légères notées à la réception en 1999 et qui avaient justifié une intervention de l'entreprise réglant la difficulté pour les époux V... ; que sur les préjudices, les travaux de reprise ont été évalués à la somme totale de 31,265,806 TTC ; que le fait que les époux V... n'ait pas actionné en son temps, la garantie de parfait achèvement pour la reprise des fissures légères signalées à réception, n'est pas de nature à réduire leur indemnisation puisque les désordres ont essentiellement pour cause un défaut d'étanchéité de la terrasse et que la levée des réserves aurait, en tout cas, imposé au minimum sa réfection complète avec le carrelage ; que l'instabilité du garde-corps n'avait pas été l'objet de réserves et la réfection de la terrasse impose, de toute façon, sa dépose et sa repose conforme aux règles de l'art ; quant aux fissures en façade qui doivent faire l'objet d'un ravalement complet, elles n'étaient pas apparues à la réception ; que le jugement sera en conséquence confirmé quant au montant des condamnations prononcées. 1°) alors que, d'une part, les désordres ayant fait l'objet de réserves de la part du maître de l'ouvrage lors de la réception ne relèvent pas des garanties décennale ou biennale ; qu'ils ne peuvent éventuellement relever que de la garantie de parfait achèvement pour réparer les dommages objets de la réserve et qui pèse sur le seul entrepreneur, ou de la responsabilité contractuelle ; que seul le désordre apparent non réservé à la réception, n'est appréciable que plus tard dans son étendue, sa cause et ses conséquences, qui relève de la garantie décennale ; qu'il en résulte que l'étendue, la cause et les conséquences des désordres apparents réservés à la réception ne relevaient pas de la garantie décennale assurée par la Mutuelle de Poitiers ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 du code civil ; 2°) alors que, d'autre part, l'exposante avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que si la reprise de l'étanchéité de la terrasse apparaissait nécessaire, il n'en demeurait pas moins que la situation ne pouvait relever d'une impropriété à destination ou d'une atteinte à la solidité de l'immeuble, la pièce affectée par les infiltrations étant un garage en sous-sol qui n'est pas aménagé et dont le sol est en terre battue ; qu'e »n refusant de se prononcer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300728
Données disponibles
- Texte intégral