Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300731
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 49 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que, suivant promesse des 13 et 24 mai 2011, Mme U... a vendu un immeuble à M. O... sous diverses conditions suspensives ; que, celles-ci ayant été réalisées, M. O... a refusé de réitérer la vente ; que Mme U... l'a assigné en paiement de la somme prévue au contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de dire que la clause litigieuse constitue une clause pénale et de déclarer satisfactoire le versement de la somme de 24 750 euros ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 731 F-D Pourvoi n° Q 15-16.058 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme F... R..., épouse U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Coutard, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2015), que, suivant promesse des 13 et 24 mai 2011, Mme U... a vendu un immeuble à M. O... sous diverses conditions suspensives ; que, celles-ci ayant été réalisées, M. O... a refusé de réitérer la vente ; que Mme U... l'a assigné en paiement de la somme prévue au contrat ; Attendu que Mme U... fait grief à l'arrêt de dire que la clause litigieuse constitue une clause pénale et de déclarer satisfactoire le versement de la somme de 24 750 euros ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que les termes contradictoires de cette clause rendaient nécessaire, qu'elle s'analysait en une clause pénale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était susceptible de minoration ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Coutard Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR CONFIRMÉ, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan ayant : DIT que la clause litigieuse instituée en page 9 de l'avant-contrat du 24 mai 2011, constitue une clause pénale, DIT qu'en application de l'article 1152 § 2, la clause pénale peut être modérée en cas d'excès, CONSTATÉ que le versement de 10 % du prix pour une immobilisation de deux mois présente un caractère excessif, en conséquence DECLARÉ satisfactoire le versement de 24 750 € par Monsieur O..., DÉBOUTÉ Madame U... ; CONDAMNÉ Madame U... au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à condamnation à des dommages et intérêts, et CONDAMNÉ Mme F... R... épouse U... à payer à M. H... O... la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des frais irrépétibles de première instance (3 000 €) AUX MOTIFS QUE « La clause litigieuse figurait en page 9 de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé signée les 13 et 24 mai 2011 entre les parties: "Clause pénale : Si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l'acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'acquéreur dans le délai ci-après fixé, les présentes seront caduques de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, et la somme égale à 10% du prix de la présente vente sera acquise définitivement au vendeur, à titre d'immobilisation . En conséquence, les parties seraient déliées de tous engagements. En revanche, si le vendeur se refusait à signer l'acte dans les délais impartis, malgré sommation à lui faite, l'acquéreur, si bon lui semble pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure, dans les trois mois, à peine de forclusion.". Une ambiguïté apparaît dans cette clause du fait qu'elle est intitulée clause pénale, sanction contractuellement prévue en cas d'inexécution du contrat, et aussi dénommée indemnité d'immobilisation, somme compensant la mise à disposition d'un bien et non le défaut d'exécution d'une convention. Une deuxième ambiguïté réside dans le fait que la clause pénale ne s'applique que dans un sens à la charge de l'acquéreur, alors que si c'est le vendeur qui refuse de vendre, il n'est pas prévu de clause pénale mais la seule possibilité de vente forcée sous réserve d'engager une procédure dans les trois mois. Il appartient au tribunal puis à la cour d'interpréter cette clause dans le sens qui correspond à la matière du contrat et à la commune intention des parties. La promesse synallagmatique de vente est un engagement réciproque. Le vendeur s'est engagé à vendre, l'acquéreur s'est engagé à acquérir dès que les conditions suspensives sont levées. La clause "réitération" rappelle : "Les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et sur le prix..". L'acquéreur n'a pas la liberté d'acquérir ou de ne pas acquérir moyennant dédit. Il doit acquérir si les conditions suspensives sont levées. La formule "si l'acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'acquéreur dans le délai prévu" signifie que l'indemnité est due, même en cas de signature de l'acte, mais en cas de signature avec retard, après le délai prévu. Cette formule évoque la "faute" et la "négligence". Si l'acquéreur refuse d'acquérir ou que l'acte est signé avec retard par sa faute ou négligence il doit cette indemnité. Il s'agit bien d'une indemnisation forfaitaire du vendeur pour manquement de l'acquéreur à son obligation acquérir et d'acquérir dans le délai prévu. Cette indemnité est incontestablement une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil. En conséquence le juge pouvait, conformément à l'alinéa deux de cet article, modérer le montant de cette indemnité ». ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » ; que sous la dénomination « CLAUSE PENALE », «l'AVANT-CONTRAT » litigieux (p.9) énonce : « si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l'acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'acquéreur dans les délais ciaprès fixés, les présentes seront caduques de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, et la somme égale à 10 % du prix de la présente vente (495 000 €) sera acquise définitivement au vendeur à titre d'indemnité et d'immobilisation. En conséquence, les parties seraient déliées de tout engagement » ; que cette clause ne peut manifestement pas s'analyser en une clause pénale ayant pour objet de faire assumer par l'une des parties, l'exécution de son obligation, mais en une faculté de dédit permettant à l'acquéreur de se soustraire à cette exécution et excluant le pouvoir du juge de diminuer ou de supprimer l'indemnité convenue ; que les juges du fond ne peuvent interpréter les conventions que si elles sont obscures et ambigües, la Cour de Cassation contrôlant la clarté ou l'ambiguïté de l'acte ; qu'en se bornant à déclarer « qu'une ambiguïté apparaît dans cette clause du fait qu'elle est intitulée clause pénale et aussi dénommée indemnité d'immobilisation, somme compensant la mise à la disposition d'un bien et non le défaut d'exécution de la convention », dénominations proposées par les parties auxquelles le juge n'était nullement tenu de s'arrêter, seul comptant les droits accordés à l'acquéreur, et « qu'une deuxième ambigüité réside dans le fait que la clause pénale ne s'applique que dans un sens à la charge de l'acquéreur, alors que si c'est le vendeur qui refuse de vendre, il n'est pas prévu de clause pénale », circonstance totalement inopérante alors que le juge pouvait parfaitement en l'espèce se prononcer exclusivement sur la qualification de la clause par rapport aux seuls droits conférés à l'acquéreur ; pour en déduire, à ce stade, sans aucun examen du coeur de la clause comme elle le fera ensuite dans le cadre d'une « interprétation » indue totalement erronée, « qu'il appartient au tribunal puis à la cour d'interpréter cette clause dans le sens qui correspond à la matière du contrat et à la commune intention des parties » alors que comme il a été dit, ladite clause concernant l'acquéreur ne peut s'analyser que comme une faculté de dédit dénuée de toute ambigüité permettant à l'acquéreur de se libérer sans restriction de son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble, les articles 1226 et 1152 alinéa 2 du code civil et 12 susvisés ; ALORS QUE, d'autre part, et en tout état de cause, sous couvert d'interprétation, le juge ne peut altérer le sens clair et précis des clauses d'un contrat ni dénaturer les obligations qui en résultent ; et pourtant, c'est bien ce que fait l'arrêt attaqué ; qu'en déclarant : d'une part, qu'au sens de la clause litigieuse de l'avant-contrat : « l'acquéreur n'a pas la liberté d'acquérir ou de ne pas acquérir moyennant dédit, il doit acquérir si les conditions suspensives sont levées » alors que l'acte énonce que « si toutes les conditions suspensives sont réalisées, si l'acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'acquéreur dans le délai ci-après fixé (23 juillet 2011 pour la réitération), les présentes seront caduques de plein droit sans aucune formalité judiciaire et la somme égale à 10 % du prix de vente sera acquise définitivement au vendeur à titre d'indemnité d'immobilisation. En conséquence, les parties seraient déliées de tous engagements » , en sorte qu'il résulte de ces stipulations que l'acquéreur a bien la liberté de se libérer en tout état de cause de son engagement « moyennant dédit » en ne signant pas à la date fixée pour la conclusion définitive de la vente par acte authentique, et, d'autre part, que « la formule évoque la « faute » et la « négligence ». Si l'acquéreur refuse d'acquérir ou l'acte est signé avec retard par sa faute, ou négligence, il doit cette indemnité. Il s'agit bien d'une indemnisation forfaitaire du vendeur pour manquement de l'acquéreur à son obligation d'acquérir et d'acquérir dans le délai prévu », alors que la formule prévoit outre la « faute » et la « négligence » le simple « fait » de l'acquéreur lui permettant d'empêcher « sans aucune formalité judiciaire », la passation de l'acte authentique, sous la seule condition de payer 10 % du prix de vente à titre d'indemnité d'immobilisation, ne peut être regardée en aucun cas comme la sanction d'un « manquement » de l'acquéreur à ses obligations mais bien comme une faculté qui lui est offerte de se dédire ; que par lesdits motifs d'où elle tire la conclusion que : « Cette indemnité est incontestablement une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil », la juridiction d'appel a incontestablement été conduite à dénaturer le sens clair et précis de la clause litigieuse et violé l'article 1134 du code civil, ensemble, les articles 1226 et 1152 du code civil ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300731
Données disponibles
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