Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300734
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2013), que M. F... a confié au bureau d'études Projetec Sud, aux droits duquel sont venus successivement la société Projetec Environnement et la société Tecta, une mission relative aux voiries, réseaux divers d'un lotissement ; que ce contrat prévoyait, en cas de conflit, de "solliciter l'avis de deux arbitres qui pourront éventuellement s'adjoindre un troisième arbitre en vue de parvenir à un accord amiable, avant d'engager toute action judiciaire" ; que les travaux ont été confiés à la société Rouvier ; que se plaignant de dépassements de coûts, de retards, de malfaçons et de pertes financières, M. F... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et, après dépôt du rapport, a saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue au contrat ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que la société Tecta fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer aux fins de permettre à M. F... et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat ; Sur le moyen unique :
Solution
Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle sans renvoi M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 734 F-D Pourvoi n° N 15-16.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Tecta, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Projetec environnement, venant elle-même aux droits de la société Projetec Sud, société à responsabilité limitée, contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... F..., domicilié [...] , 2°/ à la société Rouvier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Tecta, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 126 et 380-1 du code de procédure civile : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2013), que M. F... a confié au bureau d'études Projetec Sud, aux droits duquel sont venus successivement la société Projetec Environnement et la société Tecta, une mission relative aux voiries, réseaux divers d'un lotissement ; que ce contrat prévoyait, en cas de conflit, de "solliciter l'avis de deux arbitres qui pourront éventuellement s'adjoindre un troisième arbitre en vue de parvenir à un accord amiable, avant d'engager toute action judiciaire" ; que les travaux ont été confiés à la société Rouvier ; que se plaignant de dépassements de coûts, de retards, de malfaçons et de pertes financières, M. F... a obtenu la désignation d'un expert judiciaire et, après dépôt du rapport, a saisi le tribunal d'une demande d'indemnisation sans mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue au contrat ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que la société Tecta fait grief à l'arrêt de surseoir à statuer aux fins de permettre à M. F... et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat ; Mais attendu qu'est recevable le pourvoi en cassation, pour violation d'une règle de droit, contre une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour ordonner le sursis à statuer sur les demandes de M. F... à l'encontre de la société Projetec Sud, l'arrêt retient que M. F..., n'ayant pas respecté la procédure de conciliation préalable, il encourt en l'état l'irrecevabilité de sa demande mais que, dès lors qu'une fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, il apparaît nécessaire de faire droit à la demande de sursis à statuer aux fins de permettre aux parties de mettre en place la procédure amiable ; Qu'en statuant ainsi, alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné le sursis à statuer aux fins de permettre à M. F... et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. F... et le condamne à payer une somme de 3 000 euros à la société Tecta ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Tecta Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné un sursis à statuer aux fins de permettre à M. F... et à la société Projetec Sud de mettre en place la procédure amiable stipulée au contrat, Aux motifs que « la SARL Projetec soulève l'irrecevabilité de la demande à son encontre, au motif que K... F... n'aurait pas respecté l'article 8 du contrat d'études du projet de lotissement, qui stipulait en cas de désaccord entre les parties le recours à deux arbitres pour avis et non pour arbitrage. S'agissant d'une fin de non-recevoir, elle peut être soulevée à tout moment de l'instance, et donc même pour la première fois en cause d'appel, précision faite qu'il n'apparaît pas qu'elle aurait été soulevée dans un but purement dilatoire. Contrairement à ce que soutient l'intimé, le premier paragraphe de l'article 8 vaut pour toute action judiciaire suite à un désaccord entre les parties et il est d'ailleurs complémentaire du second paragraphe, qui détermine le tribunal compétent en cas de litige. Il ressort de cet article qu'avant d'intenter toute action judiciaire devant le tribunal du ressort dans lequel est situé le lotissement, les parties s'engageaient à saisir deux arbitres pour avis, ces derniers pouvant saisir un troisième arbitre en vue de parvenir à un accord amiable. Cette procédure n'a pas été respectée, ce qui n'est pas discuté. Monsieur F... encourt en l'état l'irrecevabilité de sa demande. Toutefois, dès lors qu'une fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue, il apparaît nécessaire au regard du jugement intervenu, de l'absence d'opportunité d'une disjonction de la procédure à l'égard de la SARL Rouvier, de faire droit à la demande de sursis à statuer faite par K... F... ». Alors que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance ; qu'en l'espèce, il est constant que M. F... n'a pas respecté l'article 8 du contrat d'études du projet de lotissement imposant aux parties de solliciter l'avis d'arbitres pour parvenir à un accord amiable avant d'engager toute action judiciaire ; que la cour d'appel a ordonné le sursis à statuer pour permettre de mettre en place cette procédure amiable, qui ne pouvait cependant plus être mise en oeuvre après saisine du juge ; que la cour a dès lors violé l'article 126 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300734
Données disponibles
- Texte intégral