Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300736
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 10 868 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2014), que M. L... et Mme C... ont confié la construction de leur maison à M. U..., exerçant sous l'enseigne Art équipement, qui a sous-traité certains travaux à M. A... ; que, se plaignant de désordres et de non-façons, M. L... et Mme C..., qui s'étaient réservés certains travaux, ont assigné M. U..., son liquidateur judiciaire et M. A... en indemnisation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. U... et son liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. L... et Mme C... au passif de la liquidation judiciaire de M. U... à certaines sommes au titre des reprises et du préjudice de jouissance ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Rejet M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 736 F-D Pourvoi n° G 15-17.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme P... S..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur de M. M... U..., exerçant sous l'enseigne Art équipement, 2°/ M. M... U..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Art équipement, contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme J... C..., 2°/ à M. X... L..., domiciliés [...] , 3°/ à M. Y... A... , domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Decap Etanch, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme S..., ès qualités et de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 2014), que M. L... et Mme C... ont confié la construction de leur maison à M. U..., exerçant sous l'enseigne Art équipement, qui a sous-traité certains travaux à M. A... ; que, se plaignant de désordres et de non-façons, M. L... et Mme C..., qui s'étaient réservés certains travaux, ont assigné M. U..., son liquidateur judiciaire et M. A... en indemnisation de leur préjudice ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. U... et son liquidateur judiciaire font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. L... et Mme C... au passif de la liquidation judiciaire de M. U... à certaines sommes au titre des reprises et du préjudice de jouissance ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant au contrat de construction, inclus dans le devis, précisait que le maître d'ouvrage s'est réservé des lots "sous contrôle, assistance technique et certificat de Art équipement" et retenu qu'il appartenait à M. U... de contrôler les travaux réalisés par M. L... et d'émettre en tant que de besoin toutes réserves utiles, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de réserves de la part du constructeur, celui-ci ne pouvait invoquer ni le retard du maître d'ouvrage ni des malfaçons dans les travaux réservés pour s'exonérer de sa propre responsabilité et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. U... et Mme S..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. U... et Mme S..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme S..., ès qualités, et M. U... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de monsieur L... et madame C... au passif de la liquidation judiciaire de monsieur U..., à titre chirographaire, à la somme de 87 692,31 € HT ou 104 880 € TTC avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d'expertise de monsieur H... et d'AVOIR fixé la créance de monsieur L... et madame C... au passif de la liquidation judiciaire de monsieur U..., à titre chirographaire, à la somme de 20.000 € à titre chirographaire au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE : « dans son rapport d'expertise, monsieur I... a insisté sur le fait que les maîtres d'ouvrage s'étaient réservés des travaux, qu'ils les ont réalisés en fonction de leur temps disponible et que monsieur U... avait dû s'adapter à leur rythme, que par ailleurs, les maîtres d'ouvrage n'avaient pas protégé le bois par des couches de lasure et que « les désordres sont souvent la conséquence d'une mauvaise protection » ; ce faisant, ce rapport a minimisé l'ampleur des désordres dont les travaux réalisés par monsieur U... étaient affectés et a été contredit par deux rapports d'expertise privée établis néanmoins par des experts inscrits sur la liste des experts judiciaires ainsi que par le second expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Saintes ; qu'après examen de l'ensemble de ces rapports et compte tenu de la réalité des désordres qui ne peut être écartée, c'est à bon droit que le tribunal, faisant suite à sa première décision ordonnant une contre-expertise, s'est fondé sur le rapport de monsieur H... plutôt que sur celui de monsieur I... ; sur les dommages : il résulte du rapport d'expertise de monsieur H... que les désordres concernent : - les semelles et massifs de fondation, - les poteaux en bois supportant la construction, - le remblaiement extérieur, - le bardage extérieur, - la charpente traditionnelle sur la pièce de vie, - les menuiseries extérieures, - les volets battants et le portail du garage ; par ailleurs, certains travaux ne sont pas terminés : les alimentations en eau potable, électricité et téléphone, les évacuations des eaux usées et pluviales, la terrasse voie extérieure, la pose des appareils sanitaires et l'assainissement qui doit être mis en conformité ; les désordres constituent des manquements au DTU applicable cité par l'expert ; monsieur U... doit donc en être déclaré responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de même qu'il est responsable des non-façons ; sur les préjudices : l'expert s'est fait transmettre plusieurs devis et a chiffré le montant des travaux de reprise à la somme de 90 869,57 € HT ou 108 680 € TTC ; il ressort du rapport d'expertise que monsieur L... a réalisé le remblaiement extérieur, qui devra être enlevé afin de procéder aux reprises, et a mis en place un remblaiement sur le dispositif d'assainissement autonome qui doit également être enlevé pour la réalisation des travaux de mise en conformité ; le tribunal a laissé à la charge des maîtres d'ouvrage la somme de 6 000 € ; or, il ne résulte pas de l'avenant que le remblaiement devait être effectué par monsieur L... et madame C... ; de plus, l'avenant au contrat de construction inclus dans le devis, précise que le maître d'ouvrage s'est réservé des lots « sous contrôle, assistance technique et certificat de Art Equipement » ; dès lors, il appartenait à monsieur U... de contrôler les travaux réalisés par monsieur L... et d'émettre en tant que de besoin toutes réserves utiles ; le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a mis une somme de 6 000 € à la charge de ces derniers ; il sera confirmé sur le surplus et notamment sur la compensation avec le solde du marché dû par les intimés » ; ALORS 1°) QUE l'immixtion fautive du maître d'ouvrage exonère l'entrepreneur de sa responsabilité au moins partiellement et dispense celui-ci des entiers dommages et intérêts ; qu'en considérant que monsieur U... devait être déclaré responsable contractuellement sur le fondement du droit commun, des désordres et des non-façons, sans rechercher comme elle y était invitée si l'inachèvement de certains travaux n'était pas imputable à monsieur L... et madame C... qui s'étaient réservés certains lots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 2°) QU'en considérant que monsieur U... serait responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres et des non-façons, sans apprécier la part de responsabilité dans les désordres constatés incombant à monsieur U..., d'une part, à monsieur L... et madame C... qui s'étaient réservés certains travaux, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; ALORS 3°) QU'en retenant, pour considérer que monsieur U... serait responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des non façons, que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés des lots sous le contrôle et l'assistance technique de monsieur U..., sans constater que monsieur U... aurait manqué à son obligation de contrôle et d'assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300736
Données disponibles
- Texte intégral