Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300741
- Date
- 16 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014) que, le juge de l'expropriation du département de l'Yonne ayant prononcé le transfert de propriété, au profit du département de l'Yonne, d'une emprise traversant les parcelles exploitées par la SCEA de Beauregard, celle-ci a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de la défiguration des parcelles, de l'allongement de parcours et de la rupture de l'unité d'exploitation ; Attendu que, pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que des opérations d'aménagement sont en cours afin de replacer, autant que possible, les terres des exploitations qui ont été divisées par la voie du même côté que celui de leur siège d'exploitation, et que la SCEA de Beauregard ne justifie pas du caractère définitif de la défiguration ou division de ses parcelles ou d'un allongement de parcours ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Cassation partielle M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° N 15-15.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société de Beauregard, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ au président du conseil général de l'Yonne, représentant le département de l'Yonne, dont le siège est [...] , 2°/ au trésorier payeur général de l'Yonne, représentant le département de l'Yonne, domicilié [...] , 3°/ au Directeur départemental des finances publiques de l'Yonne, représentant le Commissaire du gouvernement, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société de Beauregard, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du président du conseil général de l'Yonne et du trésorier payeur général de l'Yonne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-13, devenu L. 321-1, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2014) que, le juge de l'expropriation du département de l'Yonne ayant prononcé le transfert de propriété, au profit du département de l'Yonne, d'une emprise traversant les parcelles exploitées par la SCEA de Beauregard, celle-ci a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de la défiguration des parcelles, de l'allongement de parcours et de la rupture de l'unité d'exploitation ; Attendu que, pour rejeter ces demandes l'arrêt retient que des opérations d'aménagement sont en cours afin de replacer, autant que possible, les terres des exploitations qui ont été divisées par la voie du même côté que celui de leur siège d'exploitation, et que la SCEA de Beauregard ne justifie pas du caractère définitif de la défiguration ou division de ses parcelles ou d'un allongement de parcours ; Qu'en statuant ainsi, alors que les préjudices de la SCEA de Beauregard sont certains tant qu'ils n'ont pas été réparés par l'échange et le regroupement de parcelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il dit que la SCEA de Beauregard a droit aux indemnités pour défiguration de parcelles, allongement de parcours et rupture d'unité d'exploitation à charge pour elle de justifier de la réalité de ces préjudices, l'arrêt rendu le 18 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le département de l'Yonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Yonne et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCEA de Beauregard ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société de Beauregard L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que la SCEA DE BEAUREGARD avait droit aux indemnités pour défiguration des parcelles, rupture d'unité d'exploitation et allongement du parcours, à charge pour elle de justifier de la réalité et du caractère définitif de ces préjudices ; AUX MOTIFS QUE « compte-tenu de la création de la nouvelle voie, des opérations d'aménagement foncier sont en cours de façon à replacer autant que possible les terres des exploitations qui ont été divisées par la voie du même côté que de celui de leur siège d'exploitation ; que cette exigence a été à ce jour au moins en partie respectée puisque pour satisfaire les exploitants un pont d'accès de l'autre côté de la nouvelle route a été créé ; que cependant par suite de regroupements et d'échanges, les parcelles de chaque exploitant ont été regroupées de sorte que le pont exigé par les exploitants et construit à travers les champs ne sert à rien ; que faute pour la société appelante de justifier de parcelles à ce jour définitivement défigurées, divisées ou de parcours allongé, il convient de dire qu'elle aura droit à l'indemnisation de ces préjudices à charge pour elle d'en justifier ; que le protocole prévoit avec précision les cas d'ouverture à ces droits à indemnisations spécifiques dont il lui appartient de justifier » (arrêt, p. 4) ; ALORS QUE, premièrement, les juges qui constatent l'existence d'un préjudice fondé en son principe sont tenus de procéder à son évaluation, au besoin en ordonnant toutes les mesures d'instruction nécessaires à cet effet ; qu'en relevant en l'espèce que les terres avaient été divisées par la nouvelle route et que le pont édifié depuis lors ne permettait pas de remédier à cette difficulté du fait des regroupements et des échanges de parcelles intervenus dans l'intervalle, les juges du fond ont par là-même constaté l'existence d'un préjudice qu'il leur appartenait d'évaluer à l'effet de fixer les indemnités d'expropriation dues à ce titre ; qu'en subordonnant néanmoins l'indemnisation de la SCEA DE BEAUREGARD à la production de justificatifs, quand il lui appartenait de procéder à l'évaluation de son préjudice, au besoin en ordonnant une nouvelle mesure d'instruction, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, en violation de l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation ; ALORS QUE, deuxièmement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant tout à la fois que les opérations d'aménagement fonciers étaient encore en cours (arrêt, p. 4, § 3, in limine), et que les parcelles de chaque exploitant avaient déjà été regroupées (ibid., in fine), tout en conditionnant à cette circonstance le droit à indemnité de l'exproprié, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, de même que le caractère éventuel d'un préjudice futur fait obstacle à son indemnisation, à l'inverse, la simple éventualité de la disparition future d'un préjudice actuel ne fait pas obstacle à sa réparation ; qu'en refusant de liquider le préjudice certain et actuel tenant à la défiguration des parcelles, à la rupture d'unité d'exploitation et à l'allongement de parcours, au prétexte qu'il pouvait ne pas perdurer à l'avenir, les juges du fond ont encore violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation. ALORS QUE, quatrièmement, et en toute hypothèse, tout préjudice certain et actuel donne lieu à indemnisation par l'autorité expropriante, peu important qu'il ne soit que temporaire ; qu'en opposant en l'espèce qu'il n'était pas établi que la perte liée à la défiguration des parcelles, à la rupture d'unité d'exploitation et à l'allongement de parcours, dont elle constatait l'existence actuelle, fût définitif au regard des opérations d'aménagement foncier en cours, quand cette circonstance n'était pas de nature à rendre hypothétique le préjudice d'ores et déjà réalisé, la cour d'appel a à nouveau violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation ; ET ALORS QUE, cinquièmement, et de la même manière, l'exproprié a droit à l'indemnisation intégrale du préjudice matériel résultant de son expropriation ; qu'à ce titre, tout préjudice certain donne droit à indemnisation, peu important qu'il ait cessé au jour où le juge statue, celui-ci étant tenu d'indemniser aussi bien le préjudice passé ; qu'à considérer même en l'espèce que le préjudice tenant à la rupture d'unité d'exploitation, à l'allongement du parcours et à la défiguration des parcelles ait pris fin par l'effet d'un regroupement et d'un échange de parcelles intervenus entre les exploitants agricoles concernés, et toute hypothèse, le juge de l'expropriation n'en était pas moins tenu d'allouer une indemnité au titre du préjudice passé ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, une nouvelle fois, a violé l'article L. 13-13 devenu L. 321-1 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel