Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 16 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300742
- Date
- 16 juin 2016
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Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Sur le premier moyen :
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2016 Radiation M. JARDEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 742 F-D Pourvoi n° Y 15-16.434 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société des Clausonnes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 10 février 2015 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige l'opposant à la Société d'aménagement de construction et de gestion d'équipements Sophia, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 2016, où étaient présents : M. Jardel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société des Clausonnes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière des Clausonnes s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 10 février 2015, portant transfert de propriété, au profit de la société publique locale Sophia, de parcelles lui appartenant ; Attendu que la demanderesse sollicite l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 10 octobre 2013 ; Attendu que, la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : Dit que le pourvoi n° Y 15-16.434 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société des Clausonnes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir envoyé la SPL SOPHIA prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, autorité expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE l'ordonnance attaquée sera cassée par voie de conséquence de l'annulation à intervenir de l'arrêté du 10 octobre 2014 par lequel le Préfet des ALPES MARITIMES a déclaré cessibles les parcelles [...] et AS 72 appartenant à l'exposante et que celle-ci a déféré à la censure du tribunal administratif de NICE par une requête enregistrée le 13 février 2015. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré «expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés ci-dessous, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce conformément au plan parcellaire», et d'avoir en conséquence envoyé « La SPL SOPHIA prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, Autorité Expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; AUX VISAS SUIVANTS « Vu l'article 545 du code civil, l'ordonnance modifiée n° 58.997 du 23 octobre 1958, la loi du 31 décembre 1975, les décrets n° 77392 et 77-393 du 28 mars 1977, portant codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'expropriation ainsi que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, annexé aux décrets susvisés et publié au journal officiel du jeudi 14 avril 1977 ; la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, du département et des régions ; le décret n° 86.455 du 14 mars 1986 supprimant les commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture et précisant les modalités de consultation du service des domaines ; Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes en date du dix- sept janvier deux mille quinze accompagnant le dossier d'instruction administrative et sollicitant le prononcé d'une ordonnance d'expropriation au profit de la Société Publique Locale SOPHIA ; Vu l'arrêté préfectoral du quinze juillet deux mille treize prescrivant l'ouverture d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire conjointe, relative au projet de réalisation de la [...] ; Vu le plan et l'état parcellaire des immeubles fixant leur délimitation et désignant les propriétaires ; Vu les exemplaires du quotidien "NICE MATIN" en date des dix-sept juillet et 8 août deux mille treize et de l'hebdomadaire " L'AVENIR Cote d'Azur" - semaine du treize juillet au dix-neuf juillet deux mille treize - et -semaine du trois août au neuf août deux mille treize- portant insertion des avis d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ; VU les notifications effectuées par signification en date du dix-neuf juillet deux mille treize, et les notifications en mairie en date du cinq août deux mille treize, Vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sur l'enquête parcellaire en date du sept octobre deux mille treize; Vu l'avis, favorable du commissaire-enquêteur en date du sept octobre deux mille treize ; Vu l'arrêté préfectoral en date du vingt décembre deux mil treize ayant déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de la [...] et ayant déclaré cessibles les immeubles désignés à l'état parcellaire y annexé ; Vu l'arrêté Préfectoral de cessibilité en date du 10 juin deux mille quatorze, l'arrêté portant abrogation de l'arrêté de cessibilité du 10 juin deux mille quatorze , et l'arrêté de cessibilité définitif en date du dix octobre deux mille quatorze; Vu la lettre du douze janvier deux mille quinze du Président Directeur Général de la SPL SOPHIA sollicitant la saisine du juge de l'expropriation afin d'obtenir le prononcé d'une ordonnance d'expropriation » ; ALORS, D'UNE PART, QU'en application des articles R 12-2, devenu R.221-2 et R 12-4, devenu R.221-4 du code de l'expropriation, le bénéficiaire de l'expropriation doit être expressément mentionné de façon exacte ; que ne désigne pas le bénéficiaire exact de l'expropriation et se trouve entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation, l'ordonnance qui se borne comme en l'espèce, d'une part à déclarer expropriés les biens en cause, « dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, et ce conformément au plan parcellaire » (ordonnance p. 8, dernier §), et d'autre part, « en conséquence », à envoyer une société, en l'espèce la SPL SOPHIA, « prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, Autorité expropriante », en possession de ces mêmes biens (ordonnance p.34, 1er §) ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a été rendue en violation des textes précités ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, parmi les pièces que le juge de l'expropriation doit obligatoirement viser dans son ordonnance en application de l'article R 12-1, devenu R.221-1, du même code, figure notamment au 3° « l'arrêté préfectoral mentionné à l'article R 11-20 [devenu R.131-1, R.131-2, R.131-4 et R.131-5 du Code de l'expropriation]» prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire ; qu'à cette occasion, le juge doit vérifier si l'enquête parcellaire a eu la durée légale minimum de quinze fois vingt-quatre heures ; que l'ordonnance d'expropriation doit faire par elle-même la preuve de sa propre régularité ; qu'en l'espèce l'ordonnance attaquée ne précise ni la date d'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, ni leur durée, ni leur fin ; qu'ainsi les mentions de cette ordonnance n'établissent pas que son auteur aurait effectué la vérification précitée pourtant requise, d'où suit que cette ordonnance a été rendue en violation des articles L 12-1, devenu L.220-1, L.221-1, L.221-2 et L.122-1 et R 12-1, devenu R.222-1, du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article 545 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 16 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300742
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel