Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300761
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 450 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2015), que M. M..., propriétaire d'une parcelle [...], voisine des parcelles [...], 174 et 240 appartenant aux consorts S..., les a assignés en reconnaissance du caractère commun de la cour située sur la parcelle [...] ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts S... font grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevables leurs conclusions déposées le 8 décembre 2014 ; Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts S... font grief à l'arrêt d'avoir constaté le caractère commun de la cour située sur la parcelle [...] ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 761 F-D Pourvoi n° R 15-15.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. O... S..., 2°/ Mme J... S..., épouse F..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à M. H... M..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts S..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 janvier 2015), que M. M..., propriétaire d'une parcelle [...], voisine des parcelles [...], 174 et 240 appartenant aux consorts S..., les a assignés en reconnaissance du caractère commun de la cour située sur la parcelle [...] ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts S... font grief à l'arrêt de déclarer d'office irrecevables leurs conclusions déposées le 8 décembre 2014 ; Mais attendu qu'après avoir écarté des débats la pièce n° 30 mentionnée dans le bordereau annexé aux conclusions de M. M... qui ne contestait pas ne l'avoir pas communiquée, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, a estimé souverainement qu'aucune cause grave ne justifiait la révocation de l'ordonnance de clôture ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé : Attendu que les consorts S... font grief à l'arrêt d'avoir constaté le caractère commun de la cour située sur la parcelle [...] ; Mais attendu qu'ayant relevé que les appelants reconnaissaient que l'intimé fondait ses prétentions sur l'article 544 du code civil et relevé que les titres de propriété des deux parties faisaient référence à une cour, située sur la parcelle [...] et commune avec les parcelles [...] et 93, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des conclusions relatives à la prescription d'une servitude que ses constatations rendaient inopérantes, en a implicitement mais nécessairement déduit que la propriété de la cour était commune ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts S... et les condamne à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré d'office irrecevables les conclusions déposées le 8 décembre 2014 par les consorts S... ; Aux motifs que, « Il est de principe, énoncé à l'article 783 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Cependant les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats de productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables. En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions déposées par les appelants le 8 décembre 2014, en ce qu'elles tendent à écarter des débats la pièce adverse n° 30, non communiquée. La pièce n° 30 visée au bordereau annexé aux conclusions déposées le 3 décembre 2014 par les appelants sera écartée des débats, l'intimé n'ayant pas contesté ne l'avoir pas communiquée. Pour le surplus, aucune cause grave ne justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants seront déboutés de cette demande, leurs conclusions étant déclarées d'office irrecevables pour le surplus » ; Alors que, les conclusions déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture peuvent être prises en considération si elles ne contiennent pas de moyens nouveaux et se contentent de développer les moyens articulés par des conclusions antérieures ; qu'en l'espèce, en se bornant à écarter les conclusions des consorts S... déposées le 8 décembre 2014, sans vérifier qu'elles ne contenaient aucun moyen nouveau et ne se contentaient pas de développer les moyens articulés dans les écritures précédentes, vérification qui aurait pu la conduire à prendre en considération ces dernières conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 29 janvier 2014 en ce qu'il avait constaté le caractère commun de la cour sur la parcelle cadastrée [...] , située entre les immeubles de Monsieur M... et des consorts S..., avec toutes conséquences de droit, notamment quant au libre usage par Monsieur M... de la cour, et d'avoir condamné les consorts S... à payer à Monsieur M... les sommes de 4.500 euros et 2.000 euros en réparation de son préjudice matériel et moral ; Aux motifs que, « Sur la procédure Il est de principe, énoncé à l'article 783 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Cependant les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande le rejet des débats de productions de dernière heure de l'adversaire sont recevables. En conséquence, il convient de déclarer recevables les conclusions déposées par les appelants le 8 décembre 2014, en ce qu'elles tendent à écarter des débats la pièce adverse n° 30, non communiquée. La pièce n° 30 visée au bordereau annexé aux conclusions déposées le 3 décembre 2014 par les appelants sera écartée des débats, l'intimé n'ayant pas contesté ne l'avoir pas communiquée. Pour le surplus, aucune cause grave ne justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, les appelants seront déboutés de cette demande, leurs conclusions étant déclarées d'office irrecevables pour le surplus. L'article 753 du code précité impose aux parties de formuler expressément dans leurs conclusions leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée. Les appelants, qui reconnaissent que l'intimé a fondé ses prétentions sur l'article 544 du code civil ne peuvent prétendre que le premier juge aurait déclaré à tort sa demande recevable puisque s'ils prétendent qu'il ne saurait se dire propriétaire de la cour commune litigieuse, il s'agit là d'un moyen de fond et non d'un moyen relatif à la recevabilité de la demande. Par ailleurs, c'est à raison que le premier juge a considéré que l'assignation ne devait pas être publiée, M. M... ayant agi en reconnaissance de ses droits de propriété et non dans l'hypothèse visée à l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 soumettant à publication les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité. Enfin, le premier juge ayant écarté des débats uniquement les conclusions déposées le 16 décembre 2013 par M. M..., la recevabilité de celles déposées en première instance par celui-ci le 13 décembre 2013 n'est pas litigieuse et il n'y a pas lieu de statuer, la demande tendant à les voir acquises au débat étant sans objet. Il n'y a pas lieu à rectification du jugement qui mentionne l'allocation d'une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral alors qu'il s'agissait des préjudices moral et matériel de M. M..., lequel est incidemment appelant des dispositions financière de la décision. Sur le fond A l'énoncé de l'article 691 du code civil, les servitudes non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. Par ailleurs, ii est communément admis que le propriétaire d'un fonds peut se prévaloir, pour établir l'existence de la servitude dont bénéficie son héritage, du titre du fonds servant, même s'il n'y e pas été partie. Selon acte notarié du 18 octobre 1988, M. M... a acquis de MM. Q... et B... la parcelle [...] 93 composée d'une maison d'habitation, cour commune et jardin. En sa page 3, cet acte rappelle un acte de K... V... du 4 octobre 1931 qui précise, "Cour commune avec Monsieur G... et enfants L...". Ce dernier acte, place intimé n°2, décrit précisément la parcelle [...] 93 : "Une maison sise aux [...] , élevée, partie sur terre-plein, et partie sur cave, renfermant deux chambres à feu, dont une avec four, une petite chambre noire et froide, une écurie, cave sous la maison, perron pour accéder à la dite maison. Cour commune avec Monsieur G... et enfants L.... Le titre de propriété des auteurs des consorts S... F... (acte de Me E... du 5 juillet 1962 contenant vente par M. T... à M. C... S... et son épouse R...) précise que les parcelles vendues, [...] 94 et 174, joignent au Nord, M. Q... et rappelle les termes suivants d'un acte de K... V... en date du 14 janvier 1886 "le tout ensemble joint au levant Monsieur F... (Monsieur Q..., propriétaire actuel) et la cour commune". Les appelants ne contestent pas que M. G... est leur auteur, donc l'ancien propriétaire de la parcelle n° 94. Leurs affirmations selon lesquelles la cour commune serait située sur la parcelle [...] sont contredites par les mentions des actes, l'acte distinguant bien la propriété de M. Q... (AB n° 93) de la cour commun. Le titre de leurs auteurs, 5 juillet 1962, précisant, page 2 : "3° Dans un acte de vente consenti par Mme X... à Monsieur D... reçu par le notaire soussigné, le sept février mil neuf cent cinquante-neuf, d'une cave et terrain aux Branles cadastrés section [...] , il a été dit ce qui est littéralement transcrit : Dans un contrat de vente par Monsieur L... à Monsieur W... reçu par Me V... prédécesseur immédiat du notaire soussigné, le six janvier mil neuf cent vingt-trois, qui sera énoncé en l'origine de propriété ci-après, il a été dit ce qui suit littéralement transcrit, Droit de battre des grains dans une cour entre le présent immeuble et les bâtiments de Monsieur G... (aujourd'hui la propriété vendue)". La cour, située sur la parcelle [...] [...], est donc bien commune aux parcelles [...] 93 (M. M..., anciennement Q...), AB n° 92 (D..., W..., anciennement L... et [...] [...] , anciennement [...]). L'analyse faite par le premier juge pour dire que la cour située sur la parcelle [...] [...] est commune doit donc être approuvée, cette cour étant commune sans qu'il soit nécessaire de discuter du perron, supprimé, permettant dans le passé d'accéder à l'immeuble de l'intimé, qui n'a jamais sollicité le bénéfice d'un passage pour cause d'enclave mais la reconnaissance du caractère commun d'une cour. Il est certain qu'en raison du litige l'opposant aux appelants, M. M..., lequel avait régularisé une promesse de vendre son bien le 17 juin 2011 à Mme Y..., a perdu une chance de vendre ce bien, l'acquéreur ayant notifié son refus d'acquérir à l'agent immobilier le 30 juillet 2011 en raison du litige opposant le vendeur à ses voisins relativement à la cour commune. Cependant, comme l'a retenu le premier juge, faute de justifier de son intention de faire l'acquisition d'une maison située au Mans, qui lui aurait évité un trajet de 90 km par jour pour se rendre à son travail, M. M... ne peut se voir indemniser de frais de trajet. La décision qui a réparé le préjudice lité à la privation du prix de vente de sa propriété sera confirmée, sauf à porter à 4 500 euros le montant de l'indemnité allouée. Par contre, le préjudice moral perdurant en raison de la procédure d'appel, le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre sera porté à 2 000 euros. Les consorts S... F..., qui succombent, seront condamnés au paiement des entiers dépens d'appel et d'une indemnité de procédure de 3 000 euros » ; Alors que, d'une part, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la Cour d'appel, qui devait viser les dernières conclusions des consorts S... sur lesquelles elle se fondait pour statuer, ne pouvait tout à la fois viser les conclusions du 8 décembre 2014 en rappelant les prétentions des consorts S... qui y figuraient et décider de les écarter d'office en raison de leur dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture, sans violer l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, d'autre part, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rappelé les prétentions des consorts S... telles qu'elles figuraient dans les conclusions du 8 décembre 2014, qu'elle a ensuite décidées d'écarter d'office, sans indiquer la date ou la teneur des conclusions qu'elle avait finalement retenues pour statuer, alors que les consorts S... avaient conclu à trois reprises (conclusions d'appel, conclusions en réponse et conclusions en réponse n° 2) ; qu'en s'abstenant de viser avec l'indication de la date les conclusions des consorts S... qu'elle avait pris en compte, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que, de troisième part, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, en se bornant à reconnaître le caractère commun de la cour, parcelle [...] , sans toutefois préciser s'il s'agissait de la reconnaissance d'un droit de propriété ou d'une servitude, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ; Alors que, subsidiairement, le défaut de réponse à conclusion équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les consorts S... faisaient valoir que dans l'hypothèse où la Cour d'appel aurait décidé de retenir l'existence d'une servitude au bénéfice du fonds de Monsieur M..., celle-ci était prescrite pour n'avoir pas été exercée pendant plus de trente ans, comme le prévoit l'article 706 du code civil (conclusions des consorts S..., p. 18 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300761
Données disponibles
- Texte intégral