Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300767
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2014), que, par acte du 7 mai 2002, la SCI [...] a donné à bail à M. et Mme U... un local commercial à usage de café-restaurant ; que, le 3 mars 2010, elle leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que les locataires ont formé opposition à ce commandement et ont sollicité des délais de paiement ; que l'instance a été radiée le 1er février 2011 ; que les locataires ont été placés en liquidation judiciaire le 20 janvier 2011 ; que, la SCI [...] ayant refusé de donner son accord à un projet de cession du droit au bail, M. I..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, l'a assignée en dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la SCI [...] fait grief à l'arrêt de dire que son refus de consentir à la cession est fautif ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 767 F-D Pourvoi n° K 15-15.962 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à M. K... I..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. W... U... et de Mme J... V..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [...], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. I..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2014), que, par acte du 7 mai 2002, la SCI [...] a donné à bail à M. et Mme U... un local commercial à usage de café-restaurant ; que, le 3 mars 2010, elle leur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire ; que les locataires ont formé opposition à ce commandement et ont sollicité des délais de paiement ; que l'instance a été radiée le 1er février 2011 ; que les locataires ont été placés en liquidation judiciaire le 20 janvier 2011 ; que, la SCI [...] ayant refusé de donner son accord à un projet de cession du droit au bail, M. I..., agissant en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire, l'a assignée en dommages-intérêts ; Attendu que la SCI [...] fait grief à l'arrêt de dire que son refus de consentir à la cession est fautif ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, n'était pas acquise tant qu'une décision judiciaire n'était pas intervenue pour la constater et relevé qu'aucune décision passée en force de chose jugée n'avait été rendue à la suite du commandement de payer délivré aux locataires, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'en l'absence de congé, le bail avait été tacitement prolongé au-delà de son terme contractuel ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le défaut d'exploitation des lieux n'était pas établi et qu'aucun commandement n'avait été délivré aux preneurs quant à l'exercice d'une activité d'ébénisterie non prévue au bail, la cour d'appel en a souverainement déduit que le refus de la SCI [...] de donner son accord à un projet de cession du fonds de commerce, ferme et sans condition de financement, était constitutif d'une faute et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI [...] et la condamne à payer à M. I..., en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. et Mme U..., la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SCI [...] de l'ensemble de ses demandes, d'avoir constaté que le refus d'acceptation de la cession du droit au bail par celle-ci en sa qualité de bailleur était constitutif d'une faute, d'avoir condamné la SCI [...] à payer à maître I..., es qualité de liquidateur judiciaire de monsieur U... et de madame V..., la somme de 19.846,42 euros en réparation du préjudice et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que le bail signé entre les parties a été consenti moyennant un loyer annuel [sic] de 625 euros ; que monsieur U... a été placé en redressement judiciaire le 13 avril 2006 ; qu'en décembre 2008, la SCI a désiré voir le loyer révisé et a proposé aux preneurs un loyer de 808,11 euros mensuel qu'ils n'ont pas accepté ; que, saisi le 1er juillet 2009, le juge des loyers commerciaux de Boulogne-sur-Mer a débouté la SCI en estimant qu'elle n'avait pas valablement formé de demande préalable de révision triennale du loyer à compter du 1er mai 2005 ; que le commandement visant la clause résolutoire pour cause de loyers impayés a été délivré le 31 mars 2010 aux preneurs sur la base du loyer de 808,11 euros qu'ils contestaient et qui n'avait pas été entériné et indiquait en deuxième page que dans le mois, à défaut de satisfaire au commandement, le demandeur « entendra si bon lui semble se prévaloir de la clause résolutoire » ; que, critiquant la valeur de ce commandement au regard de ces deux mentions, les preneurs y ont fait opposition accompagnés de maître I..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire ; qu'il résulte de la lecture des pièces versées aux débats que la procédure a été radiée pour défaut de diligences ; qu'elle a subi les vicissitudes de la procédure collective ; que, la liquidation étant intervenue le 20 janvier 2011, les époux U... ont été contraints de demander le rabat de la clôture par conclusions du 31 janvier 2011 pour mise en cause de maître I..., mais cette fois en qualité de liquidateur ; que le magistrat de la mise en état a radié cette affaire le 1er février 2011, qui n'a jamais été reprise, par aucune des deux parties ; qu'en conséquence, aucune décision judiciaire n'a été rendue sur cette opposition ; qu'or, en cette matière, dans la mesure où le juge doit vérifier que les conditions de validité du commandement sont bien remplies, a fortiori qu'elles [sic] sont contestées et où la suspension des effets de la clause résolutoire peut être sollicitée tant que la résiliation du bail n'a pas été constatée par une décision passée en force de chose jugée, la résiliation du bail, par l'effet de la clause visée par le commandement de payer, n'est pas d'emblée acquise, aucune décision n'étant intervenue pour la constater ; qu'à défaut, et à défaut de congé, le contrat de bail s'est poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme contractuel du 31 mars 2011 ; que la SCI prétend encore qu'il aurait été résilié du fait de la cessation d'activité de monsieur U... ; que, de ce point de vue, l'article L.662-14 in fine doit s'appliquer qui dispose que « nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation n'entraîne pas la résiliation du bail » ; qu'il est à noter au demeurant que cette cessation d'activité n'est pas établie et qu'en ce qui concerne l'activité d'ébénisterie, la bailleresse n'a adressé aucun commandement relatif à ce non-respect du bail ; qu'en conséquence, le jugement doit être infirmé qui a dit que le bail, authentique, avait force exécutoire, ce qui l'autorisait à affirmer qu'à la date d'acquisition du fonds, la résiliation du bail était acquise ; que sont nulles les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds en vertu de l'article L.145-16 du code de commerce ; qu'ici l'article 11 comportait une impossibilité de le céder sans le consentement express [sic] du bailleur, sauf le cas de cession du bail à son successeur dans son commerce ou son entreprise ; que la cession ne pouvait se faire sans l'accord du bailleur, l'offre émise par monsieur et madame C... y étant conditionnée et l'article 11 stipulant que toute cession devait être réalisée par acte authentique auquel le bailleur serait appelé ; qu'ainsi, la SCI devait donner son accord mais n'était pas en droit de le refuser ; qu'il a été jugé que le bailleur qui refuse la cession d'un bail ou la soumet à des conditions exagérées engage sa responsabilité ; que la SCI [...] en faisant échec de par son attitude à la cession possible du fonds au profit des époux C... qui avait formulé une proposition ferme d'achat, sans condition de financement, a commis une faute, qui a causé un préjudice direct à la liquidation qui s 'est vue privée du montant de la vente, soit de la somme de 25.700 euros ; qu'elle doit réparer le montant du préjudice subi qui s'entend de ce chiffre dont il faut ôter le prix du matériel et de la licence vendus par la suite ; que c'est donc bien un chiffre de 17.346,42 euros qu'il faut retenir auquel il est légitime d'ajouter le préjudice né du temps perdu et des démarches devenues inutiles qui sera chiffré à 2.500 euros ; Alors, de première part, que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux, à moins que les juges soient saisis par le preneur d'une opposition au commandement et lui accordent des délais, qui suspendent la réalisation et les effets des clauses de résiliation ; que cette suspension de plein droit de la résiliation et des effets de la clause résolutoire du bail ne peut intervenir lorsque l'instance ouverte par le preneur a fait l'objet d'une radiation et n'a jamais été reprise et qu'aucune décision n'a été rendue sur l'opposition du preneur ; qu'ayant constaté qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour cause de loyers impayés, avait été délivré par la SCI [...] à aux consorts U..., le 3 mars 2010, que ceux-ci avaient fait opposition à ce commandement auprès du tribunal de grande instance dès le 2 avril 2010, mais que, faute de diligences des demandeurs, l'affaire avait été radiée le 1er février 2011, qu'elle n'avait jamais été reprise par aucune des deux parties et qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue sur cette opposition du preneur, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la résiliation de plein droit du bail mais a dit que celui-ci s'était poursuivi par tacite reconduction au-delà du terme contractuel du 31 mars 2011, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L.145-41 du code de commerce ; Alors, de deuxième part, que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit produit effet après un commandement demeuré infructueux, sans que cette résiliation, qui intervient de plein droit, ait besoin d'être prononcée par un juge ; qu'après avoir constaté qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour cause de loyers impayés, avait été délivré par la SCI [...] aux consorts U..., le 3 mars 2010, et était resté infructueux, la cour d'appel, qui a dit que la résiliation du bail n'était pas acquise, aucune décision n'étant intervenue pour la constater, a subordonné la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire à sa constatation par une décision du juge et ainsi violé les articles 1184 du code civil et L.145-41 du code de commerce ; Alors, de troisième part, que l'interdiction légalement faite au bailleur d'interdire au preneur de céder son bail à l'acquéreur de son fonds de commerce n'oblige nullement l'intéressé à donner son accord à la cession du bail envisagée par le preneur, lorsque cet accord lui est demandé par ce dernier ; qu'en déduisant de l'article L.145-16 du code de commerce que la SCI [...] devait donner son accord à la condition duquel le cédant et le cessionnaire avaient eux-mêmes soumis la réalisation de la cession et que ce refus était à lui seul fautif, la cour d'appel a violé cette disposition du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ; Alors, de quatrième part, que le refus par le bailleur de la cession du bail par son preneur n'est fautif que s'il est abusif ; qu'en se bornant à relever la simple « attitude » de la SCI [...], qui aurait fait « échec » à la cession du fonds au profit des époux C..., sans rechercher si le bailleur avait refusé abusivement la cession du bail par le preneur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.145-16 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 1382 du code civil ; Alors, de cinquième part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point au tiers ; qu'en considérant que la condition posée par les époux C..., acquéreurs potentiels du fonds des consorts U..., aurait obligé la SCI [...], qui n'était pas partie aux engagements consentis entre ces derniers et les preneurs, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil ; Alors, de sixième part, que le bail liant la SCI [...] aux consorts U... stipulait, en son article 11, que : « [Le locataire] ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent bail [ ] sans le consentement exprès et par écrit du bailleur, sauf toutefois dans le cas de cession du bail à son successeur dans son commerce ou son entreprise [ ]. En outre, toute cession [ ] devra être réalisée par acte authentique auquel le bailleur sera appelé », stipulation qui faisait peser des obligations exclusivement sur le preneur ; qu'en interprétant cette clause claire et précise pour en déduire que le bailleur avait une obligation de faire – donner son accord – en cas de cession par le preneur de son fonds de commerce, la cour d'appel a dénaturé l'article 11 du bail et violé l'article 1134 du code civil ; Alors, de septième part, que, pour retenir une prétendue faute de la SCI L... qui aurait fait échec au projet de cession du bail par le liquidateur du preneur, la cour d'appel a retenu que « la cession ne pouvait se faire sans l'accord du bailleur », « l'article 11 stipulant que toute cession devait être réalisée par acte authentique auquel le bailleur serait appelé » ; qu'en se prononçant ainsi sans constater que le bailleur avait été appelé à l'acte de cession envisagé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.145-16 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300767
Données disponibles
- Texte intégral