Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300768
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 219 521 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 octobre 2014), que Mme J..., propriétaire d'un logement donné à bail d'habitation à Mme Y..., l'a attraite en résiliation du bail et expulsion, paiement de loyers impayés et remboursement de travaux de réparation de dégradations imputées à la locataire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme Y... en réparation de son préjudice moral ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 768 F-D Pourvoi n° H 15-13.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme R... J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme H... Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 27 octobre 2014), que Mme J..., propriétaire d'un logement donné à bail d'habitation à Mme Y..., l'a attraite en résiliation du bail et expulsion, paiement de loyers impayés et remboursement de travaux de réparation de dégradations imputées à la locataire ; Attendu que Mme J... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à Mme Y... en réparation de son préjudice moral ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche du moyen, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence, l'ampleur et les modalités de la réparation du préjudice moral résultant du comportement revendicatif de la bailleresse, disproportionné aux manquements mineurs de la locataire en situation difficile, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme J... aux dépens ; Vu article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme J... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme J.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme J... à verser à Mme Y... 700 € de dommages-intérêts et d'AVOIR en conséquence fixé la créance de Mme J... sur Mme Y... à la seule somme de 544,22 € ; AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l'a juste relevé le tribunal d'instance, l'attitude de la bailleresse, en considération de la situation difficile de la locataire et des manquements mineurs commis par cette dernière dans le règlement des loyers, apparaît disproportionnée et source de préjudice, préjudice aggravé par les allégations afférentes à la vie privée de Mme Y... qui l'ont à juste titre profondément atteinte ; l'attitude hautement revendicatrice et la saisine des autorités par Mme J..., alors que la situation de la locataire ne le justifiait pas ou peu, s'analyse en un dénigrement continu et injustifié ; la demande de dommages-intérêts à ce titre apparaît donc fondée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'il est évident que le fait pour un bailleur de réclamer son dû n'est pas en soi constitutif d'une faute, il convient de noter qu'en l'espèce, Mme J... s'est comportée à l'égard de Mme Y... d'une manière disproportionnée avec la gravité des manquements ; par ailleurs, il convient de noter que dans ses nombreux courriers adressés à la locataire mais également à la Caisse d'allocations familiales Mme J... se comporte comme si Mme Y... avait gravement manqué à son obligation de paiement des loyers. Cependant, il doit être relevé que lors de la signification du commandement de payer du 26 juin 2012 pour la somme de 2 195,21 €, le compte de Mme Y... était équilibré, celui des mois précédents ayant même présenté un solde créditeur en faveur de la locataire. La bailleresse n'a pas fait preuve de compréhension dans la façon qu'elle a eue de traiter sa locataire qui lui aura cependant versé près de 50.000 € en trois ans et ce malgré une situation personnelle que Mme J... connaissait bien. Plus grave, Mme J... n'hésite pas, dans ses écritures, à donner des détails sur le décès de M. Y... et les rapports du couple dans la période qui a précédé cet événement douloureux, alors que ces détails concernent la seule intimité familiale de Mme Y..., et que le fait de les dévoiler ne peut avoir d'autre objectif que de discréditer la défenderesse. Il résulte de ce qui précède que Mme Y... a subi un préjudice que Mme J... sera condamnée à indemniser à hauteur de 700 € ; 1°) – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par une simple affirmation ; qu'en reprochant à Mme J... son attitude revendicative et la saisine des autorités, sans plus de précisions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE la transmission d'informations exactes à un organisme habilité à les recevoir n'est pas fautive ; que l'aide personnalisée au logement peut être supprimée en cas de défaut de paiement du loyer, de sorte que le bailleur qui informe exactement la caisse d'allocation familiales d'un défaut de paiement de loyer ne commet aucune faute ; qu'en ne montrant pas en quoi Mme J... aurait donné à la caisse d'allocations familiales des informations fausses sur la situation de Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) - ALORS QUE le contenu des écritures déposées devant les juridictions est couvert par une immunité ; qu'en retenant contre Mme J... le contenu de ses conclusions révélant les rapports de la locataire avec son mari, sans faire application des dispositions spéciales en la matière, la cour d'appel a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; 4°) - ALORS QU'aucune obligation de compréhension ne lie les parties à un contrat ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que Mme Y... a payé son loyer avec retard ; qu'en reprochant à Mme J... un manque de compréhension, la cour d'appel n'a caractérisé aucune faute à l'encontre de celle-ci, violant l'article 1147 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300768
Données disponibles
- Texte intégral