Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300771
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), que M. E... Y... s'est vu consentir trois baux à ferme sur des terres appartenant aux consorts N... ; que, par acte du 9 mai 2007, ceux-ci lui ont délivré congé aux fins de reprise d'une parcelle par leur descendant, M. B... N... ; que, par acte du 7 novembre 2008, ils lui ont délivré congé de trois autres parcelles pour cause d'âge et subsidiairement aux fins de reprise au bénéfice de M. B... N... ; que M. E... Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du premier congé et autorisation de céder les baux à son fils K... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen : Attendu que M. E... Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de céder à son fils K... le bail portant sur les parcelles [...] , 48 et 50, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour vérifier si le cessionnaire remplit ou non les conditions de la cession, les juges doivent se placer à la date de la cession projetée ; que dès lors, en retenant que K... Y... ne remplissait pas les conditions de la cession en ce qu'il était « toujours employé à temps complet », alors que E... Y... établissait qu'au jour de la date de cession projetée, son fils bénéficierait d'un contrat de travail à mi-temps lui permettant d'exploiter effectivement les terres louées, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la disposition selon laquelle le prix du fermage ne peut être majoré d'aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit est d'ordre public ; que dès lors, en affirmant que E... Y... ne justifiait pas avoir contesté le montant des sommes dues au regard de taxes foncières ou des frais de gestion, voire qu'il aurait accepté contractuellement la réévaluation du fermage et le paiement des impôts locaux, pour exclure sa bonne foi alors qu'il invoquait un fermage excessif lié à la prise en charge indue des impôts fonciers et des frais de gestion pour justifier ses retards de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 411-12, L. 411-13, L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que les juges, qui ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; que dès lors, en se contentant d'affirmer arbitrairement que les « pièces produites » établissent que l'augmentation du prix du fermage en cours de bail a eu lieu en contrepartie de la concession d'un droit de chasse, sans préciser quelles étaient exactement ces pièces, ni les analyser même succinctement pour indiquer dans quelle mesure elles faisaient ressortir un tel accord, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle quant à la bonne foi de E... Y... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais sur le premier moyen : Et sur le deuxième moyen :
Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 771 F-D Pourvoi n° Q 14-27.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. E... Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme F... S... veuve N..., domiciliée [...] ), 2°/ à M. H... N..., domicilié [...] ), 3°/ à Mme V... M... veuve N..., domiciliée [...] ), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts N..., l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 septembre 2014), que M. E... Y... s'est vu consentir trois baux à ferme sur des terres appartenant aux consorts N... ; que, par acte du 9 mai 2007, ceux-ci lui ont délivré congé aux fins de reprise d'une parcelle par leur descendant, M. B... N... ; que, par acte du 7 novembre 2008, ils lui ont délivré congé de trois autres parcelles pour cause d'âge et subsidiairement aux fins de reprise au bénéfice de M. B... N... ; que M. E... Y... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du premier congé et autorisation de céder les baux à son fils K... ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. E... Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'autorisation de céder à son fils K... le bail portant sur les parcelles [...] , 48 et 50, alors, selon le moyen : 1°/ que, pour vérifier si le cessionnaire remplit ou non les conditions de la cession, les juges doivent se placer à la date de la cession projetée ; que dès lors, en retenant que K... Y... ne remplissait pas les conditions de la cession en ce qu'il était « toujours employé à temps complet », alors que E... Y... établissait qu'au jour de la date de cession projetée, son fils bénéficierait d'un contrat de travail à mi-temps lui permettant d'exploiter effectivement les terres louées, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la disposition selon laquelle le prix du fermage ne peut être majoré d'aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit est d'ordre public ; que dès lors, en affirmant que E... Y... ne justifiait pas avoir contesté le montant des sommes dues au regard de taxes foncières ou des frais de gestion, voire qu'il aurait accepté contractuellement la réévaluation du fermage et le paiement des impôts locaux, pour exclure sa bonne foi alors qu'il invoquait un fermage excessif lié à la prise en charge indue des impôts fonciers et des frais de gestion pour justifier ses retards de paiement, la cour d'appel a violé les articles L. 411-12, L. 411-13, L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que les juges, qui ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; que dès lors, en se contentant d'affirmer arbitrairement que les « pièces produites » établissent que l'augmentation du prix du fermage en cours de bail a eu lieu en contrepartie de la concession d'un droit de chasse, sans préciser quelles étaient exactement ces pièces, ni les analyser même succinctement pour indiquer dans quelle mesure elles faisaient ressortir un tel accord, la cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle quant à la bonne foi de E... Y... et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la faculté de céder le bail rural s'apprécie au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat et souverainement constaté, d'une part, que le preneur ne contestait pas des retards réitérés dans le paiement des fermages dont il ne justifiait pas avoir réglé le montant réclamé par les bailleurs aux diverses échéances, d'autre part, que le projet de reprise par le candidat cessionnaire ne paraissait pas économiquement viable, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que l'autorisation de cession ne pouvait leur être accordée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le bénéficiaire de la reprise doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, et posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du congé délivré aux fins d'exploitation de la parcelle [...] par M. B... N..., l'arrêt retient que le bénéficiaire de la reprise en remplit les conditions, dès lors qu'il travaille dans l'exploitation familiale proche et que le matériel nécessaire, identifié par des documents comptables, pourrait être mis à sa disposition par la société agricole gérée par sa mère ; Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si M. B... N... possédait personnellement les matériels nécessaires à l'exploitation ou, à défaut, les moyens de les acquérir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef de l'arrêt validant le congé pour reprise entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'examiner la demande d'autorisation de cession du bail portant sur la parcelle [...] ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du congé délivré le 9 mai 2007 portant sur la parcelle [...] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'examiner la demande d'autorisation de cession de bail concernant cette parcelle, l'arrêt rendu le 25 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne les consorts N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts N... et les condamne in solidum à payer à M. Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du congé délivré le 9 mai 2007 pour reprise de la parcelle [...] aux fins d'exploitation agricole par B... N... formulée par E... Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la validité du congé délivré le 9 mai 2007 et portant sur la parcelle cadastrée, commune de Wormhout, YD 33 de 2ha 14a 20ca : Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail afin de reprendre le bien mais l'article L. 411-59 du code rural prévoit alors que : « Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans ( ). Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe. Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ; que le congé du 9 mai 2007 précise qu'il est délivré pour une reprise des terres par M. B... N... qui indique vouloir exploiter personnellement et directement les terres concernées ; que par arrêté préfectoral du 22 décembre 2008, M. B... N... a obtenu une autorisation d'exploiter et les recours formés contre cette décision ont été définitivement rejetés à la suite de la non-admission du pourvoi en date du 30 décembre 2013 ; qu'or le cessionnaire d'un bail rural qui est titulaire d'une autorisation administrative d'exploiter n'est pas tenu de démontrer qu'il remplit en outre les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle visées par l'article R. 331-1 du code rural ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces produites que M. B... N... a obtenu, le 30 juin 2001, le certificat d'études du second degré de l'enseignement secondaire de type technique dans le secteur agronomie et horticulture, qu'il a ensuite obtenu, le 30 juin 2003, le certificat d'études de la deuxième année scolaire du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, en secteur agronomie, que ceci correspond à six années d'études dans le domaine de l'agriculture et doit être effectivement considéré comme étant conforme aux dispositions de l'article R. 331-1 du code rural même si cette formation a été suivie en Belgique, pays membre de la Communauté européenne ; qu'il ressort encore des pièces produites que M. B... N... pourra utiliser le matériel mis à sa disposition par la société Geerar Farm Product, gérée par sa mère, en quantité suffisante pour l'exploitation envisagée, que la propriété de ces matériels est suffisamment établie non seulement par les photographies jointes au dossier mais aussi par les attestations de l'expert-comptable, explicitées par le mail de ce dernier ; que la mise à disposition de M. B... N... du matériel nécessaire à l'exploitation par la société Geerar Farm Produc n'impose pas à cette dernière d'obtenir, pour elle-même, une autorisation d'exploiter ; qu'enfin M. B... N... est domicilié à [...], commune située à moins de 20 kilomètres de Wormhout, que le seul fait que cette distance soit le double de celle prévue au schéma directeur départemental des structures agricoles pour exiger une autorisation d'exploiter ne suffit pas pour considérer qu'elle serait déraisonnable ; que ce domicile permet effectivement une exploitation personnelle et directe des terres en cause, d'une superficie de 22 hectares, laquelle sera encore facilitée par la mise à disposition de bâtiments familiaux situés sur les communes proches d'D... et Houtkerque, pouvant servir quant à eux à entreposer le matériel nécessaire sans constituer pour autant le domicile de M. N... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du congé délivré le 9 mai 2007 et portant sur la parcelle cadastrée, commune de Wormhout, YD 33 de 2ha 14a 20ca ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la contestation du congé délivré le 9 mai 2007, l'article L. 411-58 du code rural dispose que « le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur » ; que selon l'article L. 411-59 du code rural « le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir. Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation Le bénéficiaire de la reprise doit justifier qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions » ; que par acte d'huissier en date du 9 mai 2007, les consorts N... ont fait délivrer à E... Y... un congé aux fins de reprise de la parcelle cadastrée [...] pour exploitation personnelle de cette parcelle par B... N... travaillant à l'exploitation familiale en Belgique ; que ce congé a respecté le délai légal puisque le bail à ferme venait à terme le 10 novembre 2008 ; qu'il y a lieu d'examiner sa régularité au regard des conditions posées par le code rural pour une reprise des terres par un descendant du bailleur ; que concernant la condition d'exploitation à titre individuel, M. B... N... travaille dans l'exploitation familiale située [...] (8691) en Belgique comme cela résulte des documents versés aux débats ; que B... N... remplit dès lors la condition d'exploitation à titre personnel ; concernant la condition relative aux matériels ou aux moyens financiers : que les attestations comptables, les certificats d'immatriculation des engins agricoles corroborés par les photographies versées aux débats montrent que B... N... possède le matériel agricole nécessaire pour exploiter des terres reprises ; que B... N... remplit dès lors la condition relative à la possession du matériel agricole ; concernant la condition relative à l'habitation : que B... N... demeure dans une habitation située à Leisele comportant un corps de ferme ; que ce bâtiment est situé à une distance d'environ dix-neuf kilomètres, que cette distance lui permettra d'exercer l'exploitation et d'être présent sur les terres pour les exploiter ; qu'une telle distance n'apparaît pas inconciliable avec la mise en valeur rationnelle des terres eu égard à la nature des cultures et élevages en Flandre intérieure ; que le respect du critère de proximité est conforté par le fait que B... N... utilisera également, dans ses activités d'exploitant agricole, des bâtiments familiaux à usage agricole situés sur les communes de Houtkerque, Bambecque et Oost-Cappel, soit à proximité immédiate des terres reprises ; concernant la condition de capacité ou d'expérience professionnelle : que B... N... est titulaire d'un certificat d'études en agronomie délivré par le ministère de l'enseignement belge le 30 juin 2003 ; que ce diplôme, dont la traduction est jointe au dossier, est équivalent à un diplôme français dans la mesure où il a été délivré par un Etat membre de la Communauté Européenne, qu'il y a lieu de rappeler que le principe de l'équivalence des diplômes délivrés par les Etats membres de la Communauté Européenne est le corollaire du principe de la libre installation qui trouve lui-même son fondement dans le principe de libre circulation des biens et des personnes, socle du droit communautaire ; que le diplôme agricole en possession de B... N... doit donc être considéré comme étant conforme à l'article R. 331-1 du code rural et aux arrêtés des 6 avril 2009 et 21 décembre 2009 ; que de surcroît, B... N... possède une expérience agricole incontestable puisqu'il travaille au sein de la société familiale « [...] » située [...] (8691) en Belgique depuis au moins 2003 comme le montrent les documents versés aux débats ; que concernant la condition relative au contrôle des structures agricoles : l'article L. 331-2 II du code rural dispose : « par dérogation au I, est soumise à la déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins » ; qu'en l'espèce, la reprise d'exploitation agricole par B... N... se trouve soumise au régime juridique de la déclaration simplifiée pour les motifs suivants : - les propriétaires des terres F... S... veuve W... N..., H... N... et V... M... veuve R... N... sont respectivement la grand-mère ; l'oncle et la mère du repreneur, soit des parents jusqu'au troisième degré, - les propriétaires détiennent les terres en cause sans discontinuité depuis 9 ans au moins puisqu'elles ont été achetées en 1992, - B... N... possède une capacité agricole pour les raisons exposées précédemment, - le critère de la libre occupation du bien n'est pas applicable, en l'espèce, puisque la déclaration devra être déposée par le bénéficiaire de la reprise dans le mois suivant le départ effectif de l'ancien exploitant, et ce en application des dispositions de l'article L. 411-58 du code rural ; que de surcroît, l'arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2012 a autorisé B... N... à exploiter des parcelles de 22 hectares 63 ares 23 centiares sur la commune de Wormhout ; qu'à ce titre, B... N... remplit également à ce jour la condition relative au contrôle des structures agricoles puisque, par définition, une autorisation préfectorale a des effets juridiques plus forts qu'une simple déclaration préalable ; que le moyen de défense tiré de l'absence de traduction de certains documents en langue flamande sera écarté dans la mesure où le tribunal paritaire des baux ruraux dispose des éléments nécessaires en langue française pour trancher le litige ; que pour toutes ces raisons, il convient de rejeter la demande d'annulation du congé délivré le 9 mai 2007 et de valider celui-ci ; 1) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine ; qu'il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; qu'en affirmant que B... N... remplissait les conditions de la reprise sans vérifier si l'exploitation effective et permanente en France des biens objets de la reprise était compatible avec le maintien de son activité dans l'exploitation familiale à Leisele en Belgique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le bénéficiaire de la reprise doit posséder à titre personnel le cheptel ou les moyens matériels nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir ; qu'en considérant que B... N... remplissait les conditions de la reprise aux motifs inopérants que la société gérée par sa mère pouvait lui mettre du matériel à disposition, sans vérifier s'il possédait à titre personnel les moyens nécessaires à l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS subsidiairement QUE lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; qu'en estimant que la mise à disposition de B... N..., qui n'en possède pas à titre personnel, du matériel nécessaire à l'exploitation par la société Geerar Farm Product n'imposait pas à cette dernière d'obtenir pour elle-même une autorisation d'exploiter, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formulée par E... Y... tendant à autoriser la cession de bail consenti par les consorts N... S... sur la parcelle [...] au profit de son fils K... Y... ; AUX MOTIFS QUE le congé du 9 mai 2007 ayant été valablement délivré pour la parcelle cadastrée [...] , il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'autorisation de cession formulée par M. Y... ; ALORS QUE la cassation d'un chef de l'arrêt s'étend nécessairement aux chefs unis avec celui-ci par un lien de dépendance nécessaire ; que dès lors, la cassation du chef de l'arrêt validant le congé pour reprise du 9 mai 2007, portant sur la parcelle [...] , entraînera la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il n'a pas examiné la demande d'autorisation de cession portant sur cette parcelle et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formulée par E... Y... tendant à autoriser la cession de bail consenti par les consorts N... S... sur les parcelles [...] , 48 et 50 au profit de son fils K... Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande d'autorisation de cession : le congé du 9 mai 2007 ayant été valablement délivré pour la parcelle cadastrée [...] , il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'autorisation de cession formulée par M. Y... ; qu'aucun congé n'a été délivré pour la parcelle cadastrée [...] d'une contenance de 1ha 93a 90ca ; que le congé délivré le 7 novembre 2008 pour les parcelles cadastrées [...] de 9ha [...] , [...] de 4ha [...] et YD 50 de 4ha 48a 56ca l'a été sur le fondement e l'article L. 411-64 du code rural, en raison de l'âge du preneur, que le congé ajoute ensuite qu'il est aussi délivré aux fins de reprises mais uniquement, à titre subsidiaire, « pour le cas où il ne serait pas validé à raison de l'âge de M. Y... » ; que c'est donc bien, à titre principal, un congé délivré en raison de l'âge du preneur et, dans un tel cas, l'article L. 411-64 du code rural dispose que « le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail » ; que la demande présentée en ce sens doit donc être examinée même si M. Y... n'a pas, par ailleurs, contesté ce congé aux fins de reprise délivré à titre subsidiaire ; que la cession d'un bail au profit d'un descendant est une faveur réservée au fermier qui s'est constamment acquitté des obligations du bail et les retards réitérés dans le paiement des fermages peuvent justifier un refus de cession ; que M. Y... ne conteste pas avoir régulièrement payé les fermages avec retard et les pièces produites font apparaître un tel retard au moins pour les fermages dus au cours des années 2000, 2001 et 2002 ; que des difficultés antérieures avaient déjà conduit le tribunal de grande instance à adopter, le 25 février 1994, un plan d'apurement du passif sur 15 ans à compter du 1er janvier 1996, que ce plan ne concernait nécessairement pas les fermages à échoir des années postérieures, notamment de 2000 à 2002, que des difficultés postérieures à ces années ont ensuite conduit le tribunal de grande instance à aménager le plan pour le prolonger jusqu'au 1er janvier 2010 ; qu'en tout état de cause, les pièces produites permettent d'établir que M. Y... a connu, depuis de nombreuses années, des difficultés financières constantes et n'a payé qu'irrégulièrement les sommes dues au bailleur ; que la réalité et l'importance de ces difficultés financières ne suffisent pas pour considérer que, malgré les retards de paiement constatés, M. Y... se serait constamment acquitté des obligations nées du bail ; que Monsieur Y... ne justifie pas avoir jamais contesté le montant des sommes dues notamment en ce qui concerne les taxes foncières ou les frais de gestion et les sommes en cause ne constituaient jamais l'essentiel de sa dette envers le bailleur, que peu après le changement de propriétaire en 1990, le montant du loyer a effectivement été porté, en cours de bail, à sept quintaux mais il est établi par les pièces produites que ceci s'est fait à la suite d'un accord entre les parties et en contrepartie de la concession à M. Y... d'un droit exclusif de chasse ; qu'il ne peut donc être retenu que le montant des sommes appelées par le notaire en charge des intérêts du bailleur pourrait justifier les retards de paiement constatés ; que faute de toute mise en demeure, les retards de paiement constatés ne pourraient pas justifier la résiliation du bail mais ils interdisent de faire droit à la demande de cession ; qu'au surplus, le projet de reprise par M. K... Y... ne paraît pas économiquement viable alors que l'exploitation serait réduite par rapport à celle de son père, déjà en difficulté financière, et que les études produites font apparaître la nécessité d'acheter du matériel nouveau ou de recourir aux services d'entreprises extérieures ; que le jugement sera donc aussi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'autorisation de cession ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de reprise des terres formulées par E... Y... au profit de son fils K... Y..., l'article L. 411-35 du code rural dispose que « toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit d'un preneur ayant atteint l'âge de la majorité. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire » ; qu'il est constant que le tribunal paritaire doit prendre en compte l'intérêt légitime du propriétaire qui s'apprécie au regard de la bonne foi du cédant et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; que concernant les conditions de reprise proprement dites, K... Y... est titulaire d'un diplôme agricole ; que cependant K... Y... est toujours employé à temps complet au sein de la SARL Travaux Préparatoire de Réseaux (EPP) situé à Quaedypre, qui est une société spécialisée dans les travaux publics ; que s'agissant de l'exploitation de 22 hectares qui nécessitent une présence effective et permanente, E... Y... ne rapporte pas la preuve que son fils K... Y... sera en état de se consacrer pleinement et personnellement à l'exploitation agricole ; que de plus, E... Y... ne rapporte pas la preuve de la possession de matériel agricole ou de moyens financiers pour en acquérir de son fils K... au regard du projet de reprise de 22 hectares, qu'en particulier, aucune attestation bancaire sur la capacité financière de K... Y... n'a été versée aux débats ; que de surcroît, E... Y... ne rapporte pas la preuve de la disposition par son fils K... d'une habitation située à proximité des terres dont la reprise est envisagée, que la « promesse de bail à long terme » en date du 7 décembre 2005 figurant au dossier est visiblement un document de circonstance établi pour le besoin de la cause ; qu'en définitive, la situation n'a pas radicalement changé depuis l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 29 juin 2006 qui a débouté E... Y... de sa demande de cession de bail, que K... Y... continue à ne pas présenter une garantie de bonne exploitation des terres en cause ; que concernant la condition de bonne foi, par ailleurs, seul un preneur de bonne foi qui a constamment respecté ses obligations durant toute la durée du bail peut bénéficier d'un droit de cession de bail au profit d'un enfant, qu'en l'espèce, durant toute la durée du bail, E... Y... a payé les fermages avec un retard constant comme le montre le décompte versé aux débats ; que E... Y... ne conteste, d'ailleurs, pas le retard de paiement des fermages entre 1994 et 2003 comme indiqué par les bailleurs ; que cette situation caractérise une mauvaise foi certaine de la part du preneur en raison du caractère habituel et systématique du retard de paiement ; que E... Y... ne saurait utilement opposer les conditions du fermage dès lors qu'il a accepté de manière contractuelle la réévaluation des fermages et le paiement des impôts locaux ; qu'enfin le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque estime que K... Y... ne présente pas de projet viable d'un point de vue économique dans la mesure où le projet de reprise ne porte que sur les 20 hectares alors que K... Y... aurait pu préalablement acquérir les autres terres constituant l'exploitation agricole d'origine qui était de 36 hectares 10 ares au total ; que le tribunal paritaire des baux ruraux de Dunkerque considère parallèlement qu'il y a lieu de favoriser la reprise des terres en cause par B... N... dont le projet apparaît plus structuré que celui de K... Y... ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de rejeter la demande d'autorisation de cession du bail au profit de son fils formulée par E... Y... ; 1) ALORS QUE pour vérifier si le cessionnaire remplit ou non les conditions de la cession, les juges doivent se placer à la date de la cession projetée ; que dès lors en retenant que K... Y... ne remplissait pas les conditions de la cession en ce qu'il était « toujours employé à temps complet », alors que E... Y... établissait qu'au jour de la date de cession projetée son fils bénéficierait d'un contrat de travail à mi-temps lui permettant d'exploiter effectivement les terres louées, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-59 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE la disposition selon laquelle le prix du fermage ne peut d'être majoré d'aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit est d'ordre public ; que dès lors en affirmant que E... Y... ne justifiait pas avoir contesté le montant des sommes dues au regard de taxes foncières ou des frais de gestion, voire qu'il aurait accepté contractuellement la réévaluation du fermage et le paiement des impôts locaux, pour exclure sa bonne foi alors qu'il invoquait un fermage excessif lié à la prise en charge indue des impôts fonciers et des frais de gestion pour justifier ses retards de paiement, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-12, L. 411-13, L. 411-35 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les juges qui ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, doivent préciser sur quelles pièces ils se fondent pour déduire tel ou tel fait ; que dès lors en se contentant d'affirmer arbitrairement que les « pièces produites » établissent que l'augmentation du prix du fermage en cours de bail a eu lieu en contrepartie de la concession d'un droit de chasse, sans préciser quelles étaient exactement ces pièces, ni les analyser même succinctement pour indiquer dans quelle mesure elles faisaient ressortir un tel accord, la Cour d'appel a mis la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle quant à la bonne foi de E... Y..., et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300771
Données disponibles
- Texte intégral