Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300773
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 mai 2014), que, par acte du 1er janvier 2006, M. et Mme H... ont donné à bail à M. et Mme S... des parcelles et bâtiments à usage agricole ; qu'après deux mises en demeure de payer des fermages, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail, expulsion et paiement de sommes ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux H... ont expédié des mises en demeure sous plis recommandés avec demandes d'avis de réception, le 24 juin 2011 et le 17 octobre 2011, peu important que le locataire n'ait pas retiré la seconde lettre ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 773 F-D Pourvoi n° X 15-10.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. A... S..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. T... H..., 2°/ à Mme M... K... épouse H..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme F... U... divorcée S..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. S..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. et Mme H..., l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 27 mai 2014), que, par acte du 1er janvier 2006, M. et Mme H... ont donné à bail à M. et Mme S... des parcelles et bâtiments à usage agricole ; qu'après deux mises en demeure de payer des fermages, les bailleurs ont saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail, expulsion et paiement de sommes ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les époux H... ont expédié des mises en demeure sous plis recommandés avec demandes d'avis de réception, le 24 juin 2011 et le 17 octobre 2011, peu important que le locataire n'ait pas retiré la seconde lettre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions qui soutenaient que les mises en demeure avaient été adressées à M. et Mme S... par une seule lettre, alors que chacun des époux co-preneurs devait être destinataire d'une mise en demeure, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et les condamne à payer à M. S... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. S.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail rural liant T... et M... H... à A... et F... S... pour les biens en cause situés sur la Commune de Sarran, d'avoir dit que les époux S... devront libérer les lieux, au plus tard, le 1er novembre 2014 et qu'ils seront redevables d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage pour la période considérée, d'avoir condamné les époux S... à payer aux époux H... la somme de 9.118 € au titre de l'arriéré restant dû au 30 novembre 2013 et ce, en deniers ou quittance et d'avoir débouté les époux S... de toutes leurs demandes ; Au visa des conclusions déposées par M. et Mme A... S... le 6 juin 2013 et oralement soutenues à l'audience et des conclusions déposées par M. et Mme T... H... le 28 mai 2013 et oralement soutenues à l'audience,(arrêt attaqué, p. 2 § 10 et 11) ; Alors que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties qui déterminent leurs prétentions respectives et que dans une procédure orale, les parties peuvent se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles ont formulés par écrit ; qu'en se prononçant au regard des conclusions déposées par M. et Mme S... le 6 juin 2013 ainsi qu'au regard des conclusions déposées par M. et Mme T... H... le 28 mai 2013 que les parties auraient soutenues oralement, quand il résulte des pièces de la procédure que les écritures visées par l'arrêt attaqué ont été prises par les parties en vue d'une première audience prévue pour le 10 juin 2013 et que M. et Mme H... ayant déposé des conclusions en réponse en vue d'une audience du 3 décembre 2013, chacune des parties a déposé, en vue de l'audience du 15 avril 2014, de nouvelles écritures constituant leurs dernières conclusions d'appel respectives, la Cour d'appel qui a mentionné dans son arrêt que l'audience s'était tenue le 15 avril 2014, les avocats des parties ayant été entendus en leur plaidoirie, a violé l'article 4 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir prononcé la résiliation du bail rural liant T... et M... H... à A... et F... S... pour les biens en cause situés sur la Commune de Sarran, d'avoir dit que les époux S... devront libérer les lieux, au plus tard, le 1er novembre 2014 et qu'ils seront redevables d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage pour la période considérée et d'avoir débouté les époux S... de toutes leurs demandes ; Aux motifs propres qu'aux termes de l'article L.411-31 du Code Rural : " Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1º - Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité rappeler les termes de la présente disposition...Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes " ; qu'aux termes de l'article L.411-53 du Code Rural " nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés à l'article L.411-31 et dans les conditions prévues audit article " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions ci-dessus relatées que le défaut de paiement des fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance constitue un motif soit de résiliation du bail à ferme en cours soit un motif de non renouvellement ; qu'en l'espèce les époux H... ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux d'une action en résiliation du bail à ferme en cours (à effet du 1er janvier 2006) pour défaut de paiement des fermages ; que les époux H... justifient avoir fait délivrer : - une première mise en demeure datée du 23 juin 2011, mise en demeure adressée à Monsieur et Madame A... S... par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 juin 2011, cette mise en demeure portant sur des arriérés de loyer de la période de janvier à mai 2011 inclus, soit 4.880 € après déduction d'un acompte de 1 500 €, - une deuxième mise en demeure datée du 28 septembre 2011, mise en demeure adressée aux époux S... par lettre recommandée avec accusé de réception (lettre non réclamée), cette mise en demeure portant sur les loyers de juin à septembre 2011 (soit 5.104 €) outre l'arriéré objet de la première mise en demeure, soit une somme totale de 9.984 € ; que l'examen de ces deux mises en demeure fait apparaître que celles-ci font expressément référence aux dispositions combinées des articles L.431-1 et L.411-53 du Code rural ci-dessus rappelées ; que le moyen de nullité soulevé de ce chef devra donc être écarté (arrêt attaqué, p. 2 « Motifs de l'arrêt » à p. 3, §9 inclus) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés en tant que de besoin, qu'en application combinée des articles 411-31 et 53 du Code rural, il est possible de résilier un bail pour le non-paiement de deux fermages après expiration d'un délai de 3 mois suivant la mise en demeure ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les époux H... ont bien expédié des mises en demeure dès le 24 juin 2011 (AR signé par les preneurs), puis le 17 octobre 2011 (AR non réclamé par les époux S...), peu importe que le locataire ne retire pas les lettres recommandées et peu importe que quelques paiements interviennent après les mises en demeure surtout si ces règlements ne soldent pas la créance (jugement entrepris, p. 1 bis § 6) ; Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 411-31-I. 1°du Code rural et de la pêche dans sa rédaction applicable en la cause issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance et que cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; qu'en affirmant que l'examen des deux mises en demeure des 23 juin et 28 septembre 2011 fait apparaître que celles-ci font expressément référence aux dispositions combinées des articles L.431-1 et L.411-53 du Code rural rappelées dans sa décision, pour écarter le moyen de nullité soulevé devant elle par les époux S... tiré du défaut de reproduction des dispositions de l'article L. 411-31-I. 1°du Code rural et de la pêche quand les deux mises en demeure reproduisaient les seules dispositions de l'article L. 411-53 du Code rural dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 juillet 2006, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des deux mises en demeure et violé l'article 1134 du Code civil ; Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à relever, pour les déclarer valables, que les deux mises en demeure font expressément référence aux dispositions combinées des articles L.431-1 et L.411-53 du Code rural, sans constater que les mises demeure adressées par les époux H... aux époux S... rappelaient les termes des dispositions de l'article L.411-31-I-1° du Code rural et de la pêche maritime conformément à l'exigence prescrite par ce texte à peine de nullité, ni même préciser en quoi il serait satisfait à cette exigence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; Alors, de troisième part, qu'il résulte de l'article R. 411-10, al. 1er,du Code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure prévue par l'article L. 411-31 du même Code, doit, à peine de nullité, être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en omettant de répondre aux conclusions par lesquelles les époux S... faisaient valoir devant elle l'irrégularité des deux mises en demeure qui leur avaient été délivrées les 23 juin et 28 septembre 2011 par une lettre recommandée unique quand elles devaient faire l'objet d'une lettre distincte adressée à chacun des époux copreneurs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin et en toute hypothèse, que la Cour d'appel a constaté par motifs propres, que les époux H... justifiaient avoir adressé une première mise en demeure « à Monsieur et Madame A... S... » par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 24 juin 2011, et une seconde mise en demeure adressée « aux époux S... » par une lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée ; qu'en retenant, par un motif adopté, que peu importe que le locataire ne retire pas les lettres recommandées, quand il résultait de ses propres constatations que les mises en demeure n'avaient pas fait l'objet d'une lettre distincte adressée à chacun des époux, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-31, ensemble l'article R. 411-10 du Code rural et de la pêche maritime. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir prononcé la résiliation du bail rural liant T... et M... H... à A... et F... S... pour les biens en cause situés sur la Commune de Sarran, d'avoir dit que les époux S... devront libérer les lieux, au plus tard, le 1er novembre 2014 et qu'ils seront redevables d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage pour la période considérée et d'avoir débouté les époux S... de toutes leurs demandes ; Aux motifs propres que par ailleurs, s'agissant des raisons sérieuses et légitimes invoquées par les époux S..., il y a lieu de relever que les dégâts provoqués à la porcherie par la tempête de 2009, n'ont pas rendu ce bâtiment totalement inutilisable; que les époux H... justifient avoir fait procéder à des réparations dans des délais raisonnables eu égard aux circonstances de la période ; que par ailleurs, les difficultés d'ordre conjugal dont justifient les époux S... ne sauraient constituer une raison sérieuse et légitime au sens de l'article L.431-1 du Code rural ; que les règlements partiels et postérieurs aux délais de trois mois effectués par les époux S... ne sont pas susceptibles de faire obstacle à la demande de résiliation de bail présentée par les époux H... ; que les règlements partiels intervenus en cours de procédure témoignent des difficultés récurrentes des époux S... pour faire face aux nouvelles échéances restant dues ; qu'eu égard à ces éléments il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermages ; que l'expertise sollicitée n'apparaît pas utile et au contraire, de nature à retarder l'issue du présent litige en aggravant la situation pécuniaire des époux S... ; que par contre, eu égard à l'état d'avancement de l'année culturale en cours, il y a lieu de dire que les époux S... disposeront d'un délai expirant le 1er novembre 2014pour libérer les lieux et que, pour la période postérieure au jugement du 22 février 2013, ceux-ci sont redevables d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du fermage convenu (arrêt attaqué, p. 3 § 10 à p. 4 §5 inclus) ; Et aux motifs, à les supposer adoptés, que les époux S... invoquent une exception d'inexécution pour expliquer les impayés locatifs ; qu'ils estiment que les désordres affectant un bâtiment sont une raison sérieuse et légitime de ne plus régler les loyers ; qu'il convient de préciser qu'il appartient aux époux S... de démontrer cette raison sérieuse et légitime de ne pas payer les loyers ; or, que force est de constater qu'ils ne versent strictement aucune mise en demeure (par lettre recommandée (par lettre recommandée ou par huissier, aucune pièce n'est versée à cet égard si ce n'est des lettres simples et donc sans valeur probante) de rétablir les désordres concernant le bâtiment, qu'ils n'ont pas même constitué un système de consignation des loyers, qu'il (sic) invoque une absence d'état des lieux mais n'ont jamais forcé leurs bailleurs à le réaliser, ainsi qu'ils pouvaient le faire, que le bien est donc considéré comme en bon état, que les preneurs ont mis fin à leur activité de porcherie par un courrier visiblement adressé au préfet (ce courrier des époux S... au préfet n'est curieusement pas versé) qui prend acte de la décision des preneurs dans sa lettre du 25 novembre 2011, que par contre, un autre courrier du 6 janvier 2010 provenant de l'ex DSV (donc avant le sinistre concernant la toiture d'un bâtiment, fin 2010, selon les parties) évoque sa visite du 25 juin 2010 et précise que l'effectif porcin n'était plus que d'une centaine de porcs à l'engraissement. Lorsque vous aurez cessé définitivement l'exploitation de ce bâtiment, il vous appartiendra de nous en informer " ; que ceci pourrait laisser à penser qu'un bâtiment posait difficulté avant le sinistre, mais que rien n'est apporté à cet égard ; que les époux S... ne répondent pas sur l'état sanitaire de leur exploitation qui pourrait être la cause de l'arrêt de la production porcine ; que les photos versées par les époux S... sont purement privées et n'ont donc aucune valeur probante n'étant même pas réalisées par un huissier et n'étant évidemment pas contradictoires ; que dès lors le tribunal doit constater que les époux S... ne démontrent pas une raison sérieuse et légitime pour n'avoir pas payé leurs échéances locatives, qu'il n'appartient pas au tribunal de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve en recourant notamment à une expertise qui ne peut intervenir sans le moindre commencement de preuve sérieuse ; qu'il s'agirait là d'un moyen quasi dilatoire si le tribunal acceptait de désigner un expert retardant ainsi la décision, alors que la saisine de la juridiction date de plus d'un an ; qu'en conséquence la résiliation du bail est acquise (jugement entrepris, p. 1 bis in fine à p. 2 § 4 inclus) ; Alors que, d'une part, le défaut d'exécution par le bailleur des grosses réparations lui incombant normalement est de nature à constituer une raison sérieuse et légitime de non-paiement du fermage à son échéance ; qu'en relevant, par un motif péremptoire, que les dégâts provoqués à la porcherie par la tempête de 2009, n'ont pas rendu ce bâtiment totalement inutilisable, sans préciser en quoi l'effondrement, de la toiture du bâtiment de la porcherie abritant les truies en gestation invoqué devant elle par les époux S... au titre des raisons sérieuses et légitimes de non paiement des loyers, en l'absence de réparation effectuée par les bailleurs, permettrait son utilisation pour l'activité d'élevage porcin, la Cour d'appel qui s'est prononcée par voie de simple affirmation, n'a donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime ; Alors que, d'autre part, en relevant que les époux H... justifient avoir fait procéder à des réparations dans des délais raisonnables eu égard aux circonstances de la période, sans indiquer sur quel élément de preuve elle se fondait pour procéder à une telle affirmation, quand les époux H... n'ont jamais prétendu avoir fait effectuer par un professionnel la réparation de la toiture de la porcherie à la suite de la tempête de 2009, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-31 du Code rural et de la pêche ; Alors, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis, sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, par un motif adopté, que les " photos " versées par les époux S... n'ont aucune valeur probante n'étant même pas réalisées par un huissier, sans examiner, même de façon sommaire, les nouveaux éléments de preuve produits en cause d'appel par les époux S... et notamment un procès-verbal de constat d'huissier du 28 mars 2013, ainsi que diverses attestations de nature à établir l'étendue et la persistance des dégradations affectant la toiture et la charpente du bâtiment de la porcherie à la suite de la tempête de 2009, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, enfin, que les termes du litige sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant que les difficultés d'ordre conjugal dont justifient les époux S... ne sauraient constituer une raison sérieuse et légitime au sens de l'article L.411-31 du Code rural, la Cour d'appel devant laquelle seuls les époux H... ont prétendu que le défaut de paiement des loyers serait dû aux difficultés conjugales des époux S... a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir condamné les époux S... à payer aux époux H... la somme de 9.118 € au titre de l'arriéré restant dû au 30 novembre 2013 et ce, en deniers ou quittance ; Aux motifs qu'en cause d'appel et eu égard aux règlements intervenus en cours de procédure, il y a lieu de condamner les époux S... au paiement de la somme de 9.118 € au titre de l'arriéré restant dû au 30 novembre 2013 et ce, en deniers ou quittance (arrêt attaqué, p. 4 §6) ; Alors que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant qu'il y avait lieu de prononcer en deniers ou quittance la condamnation des époux S... au paiement de la somme de 9.118 € arrêtée au 30 novembre 2013 pour tenir compte des règlements intervenus au cours de la procédure, quand le montant des sommes versées par les époux S... tant antérieurement que postérieurement à la date du 30 novembre 2013, faisait l'objet de la contestation des parties, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300773
Données disponibles
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