Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300779
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 20 juin 2012, pourvoi n° 11-12.374), que, par acte authentique du 22 août 1857, M. et Mme A..., propriétaires d'un ensemble immobilier constitué de deux maisons accolées, les ont divisées et ont vendu l'une d'elles en se réservant un accès à des pièces et à un couloir situés dans l'immeuble appartenant aujourd'hui à M. F... et Mme X..., qui l'ont acquis des consorts G... par acte du 17 août 2004 ; que Mme I..., aujourd'hui propriétaire de l'immeuble contigu, a soutenu qu'une partie de la maison acquise par les consorts F... X..., à savoir le corridor au rez-de-chaussée et une partie de la cave, lui appartenait ; que les consorts F... X..., condamnés en référé à remettre en état l'accès au corridor et à la cave qu'ils avaient fermés, ont assigné Mme I... pour contester son droit de propriété ; Attendu que, pour dire que Mme I... n'a pas de droit sur l'immeuble des consorts F... et X... et autoriser ceux-ci à fermer les accès existants entre les deux immeubles et à murer les anciennes portes, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise ni des éléments de preuves soumis à son examen, l'existence d'actes de possession présentant les caractères exigés par la loi pour prescrire et antérieurs à 1951 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 779 F-D Pourvoi n° K 15-14.789 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme E... W..., épouse I..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... F..., domicilié [...] , 2°/ à Mme L... X..., épouse F..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Q... G..., domicilié [...] , 4°/ à Mme J... U..., épouse G..., domiciliée [...] , 5°/ à Mme L... G..., épouse T..., domiciliée [...] , 6°/ à M. M... G..., domicilié [...] , 7°/ à Mme B... V..., épouse G..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme I..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts F... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme I... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts G... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 20 juin 2012, pourvoi n° 11-12.374), que, par acte authentique du 22 août 1857, M. et Mme A..., propriétaires d'un ensemble immobilier constitué de deux maisons accolées, les ont divisées et ont vendu l'une d'elles en se réservant un accès à des pièces et à un couloir situés dans l'immeuble appartenant aujourd'hui à M. F... et Mme X..., qui l'ont acquis des consorts G... par acte du 17 août 2004 ; que Mme I..., aujourd'hui propriétaire de l'immeuble contigu, a soutenu qu'une partie de la maison acquise par les consorts F... X..., à savoir le corridor au rez-de-chaussée et une partie de la cave, lui appartenait ; que les consorts F... X..., condamnés en référé à remettre en état l'accès au corridor et à la cave qu'ils avaient fermés, ont assigné Mme I... pour contester son droit de propriété ; Attendu que, pour dire que Mme I... n'a pas de droit sur l'immeuble des consorts F... et X... et autoriser ceux-ci à fermer les accès existants entre les deux immeubles et à murer les anciennes portes, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni du rapport d'expertise ni des éléments de preuves soumis à son examen, l'existence d'actes de possession présentant les caractères exigés par la loi pour prescrire et antérieurs à 1951 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le rapport d'expertise du 2 avril 2007 énonçait, d'une part, que la fermeture par M. A... en 1857 des deux portes situées dans le corridor avait eu pour effet de créer un espace fermé à usage exclusif de sa famille permettant d'accéder à l'atelier et à la cave, d'autre part, que Mme I... utilisait ces locaux conformément aux stipulations de l'acte authentique du 22 août 1857, la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar autrement composée , Condamne les consorts F... X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts F... X... à payer la somme de 3 000 euros à Mme I... et rejette la demande des consorts F... X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme W... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme I... n'a pas de droit sur l'immeuble des consorts F... et X... et d'AVOIR autorisé les consorts F... et X... à fermer les accès existants entre les deux immeubles et à murer les anciennes portes ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 2229 du code civil applicable en la cause, la prescription peut être invoquée par celui qui bénéficie d'une possession continue et non interrompue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire ; que les biens en litige font partie de l'immeuble qui a été acquis par les consorts F... le 17 août 2004 ; qu'il résulte des pièces et actes versés aux débats et d'une expertise judicaire effectuée le 2 avril 2007 que les deux immeubles appartenaient aux XIXe siècle aux époux A..., lesquels avaient divisé l'ensemble, constitué de deux maisons accolées, et vendu l'une d'elles en se réservant un accès à des pièces et à un couloir pour leurs besoins personnels, dans l'immeuble, appartenant aujourd'hui aux consorts F... ; que l'acte concrétisant ces modalités est un acte authentique reçu par notaire le 22 août 1857 et portant vente d'une partie de l'immeuble des époux A... aux époux S..., sur lequel il sera revenu ci-après ; que Mme I... invoque d'abord à son profit plusieurs actes ; l'acte précité A...-S... du 22 août 1857, celui par lequel elle a elle-même acquis son immeuble le 16 novembre 1951, qui lui a transféré les droits des propriétaires antérieurs ; enfin l'acte de vente G... F... du 17 août 2004 mentionnant les droits qu'elle revendique ; qu'en l'état actuel de la procédure, Mme I... invoque un droit de propriété sur les biens litigieux « tant par l'acte de vente de 1857 que subsidiairement par usucapion » ; qu'elle revendique en outre de manière implicite l'existence d'une enclave, en alléguant que « le corridor en cause est la seule voie d'accès à la cave », mais cette question est tributaire de l'existence de son droit sur cette cave ; qu'elle invoque encore l'existence d'un mur considéré comme « mitoyen » entre les caves litigieuses et l'étable dépendant de la propriété G..., ce dont elle déduit que le couloir est bien sa propriété ; qu'elle invoque enfin le fait que son propre père aurait payé en 1955 la remise en état d'une cheminée ; qu'il est constant que les époux F... ont acquis leur maison d'habitation le 17 août 2004 en sachant que leur voisine Mme I... occupait une cave et un corridor du sous-sol de l'immeuble et entendait faire valoir ses droits, comme le notaire rédacteur de l'acte les en a informés par une lettre du 11 août 2004 ; que l'acte lui-même relate en page 8 la revendication de Mme I..., propriétaire de la parcelle voisine section 2, n° 189/62 ; que ces mentions ne sauraient valoir reconnaissance du droit de Mme I... mais simplement l'information des acquéreurs de l'existence de cette revendication ; que s'opposent ainsi le droit acquis par les consorts F... fondé sur l'article 552 du code civil présumant que la propriété du sol emporte celle du dessous et les droit de Mme I..., fondés à titre principal sur le titre de 1857 et à titre subsidiaire sur la possession invoquée en vertu de l'article 2279 du code civil ; qu'il appartient donc à Mme I... de combattre la présomption bénéficiant aux consorts F... et de démontrer que sa possession répond à des conditions légales ; qu'elle soutient qu'elle utilise le corridor d'accès et les deux pièces du sous-sol depuis l'achat de sa maison d'habitation en 1951, notamment depuis que les passages latéraux ont été murés ; que Mme I... invoque ainsi à titre principal l'acte de 1857 et à titre secondaire l'usucapion ; que l'acte de 1857 par lequel les époux A... ont vendu aux époux S... la partie de leur maison d'habitation mentionne un droit d'usage dans les termes suivants : « Les acquéreurs s'interdisent pour eux et leurs successeurs et ayants droits, le droit de passage par les deux portes se trouvant dans la maison de M. et Mme A... et donnant accès dans le corridor du rez-de-chaussée de cette maison lesquelles deux portes seront murées dans le délai de six mois à dater de ce jour, mais aux frais du sieur et dame vendeurs. Les acquéreurs s'interdisent aussi pour eux et leurs successeurs et ayants droits, le droit de passage par la porte se trouvant aussi dans la maison de M. et Mme A... et donnant accès audit corridor du côté du levant, le sieur et dame A... devant jouir exclusivement de cette porte ainsi que leurs héritiers et ayants droits. Ils s'interdisent le même droit de passage par la porte de l'écurie dont la moitié indivise fait l'objet de la présente vente et qui donne dans la cour du sieur et dame vendeurs, laquelle porte ils s'obligent à murer dans le délai de six mois à compter de ce jour à leurs frais » ; que d'autres clauses définissent encore les conditions d'accès à la cour et au jardin et à l'usage d'un puits ; que l'acte ne fait nulle mention de l'usage de la partie du corridor et des deux pièces aujourd'hui revendiquées par Mme I..., sauf à déduire de l'interdiction imposée aux acquéreurs que le corridor serait réservé à l'usage exclusif du vendeur pour l'accès à certaines pièces, qui ne sont pas plus précisées ; que le corridor et les pièces en cause n'apparaissent pas non plus dans les actes de vente successifs de [...] (du 30 mai 1927) et Egger-I... (du 16 novembre 1952), ainsi que l'ont souligné les premiers juges ; qu'enfin aucun droit réel n'a été publié au livre foncier sur ces biens ; que dès lors, aucun titre ne peut être invoqué au soutien des prétentions de Mme I... ; qu'il est interdit parallèlement à celle-ci de bénéficier d'un délai de prescription abrégé ; qu'elle ne peut non plus tirer de l'acte de 1857 la reconnaissance d'un quelconque droit de propriété ni d'un droit d'usage exclusif sur une partie déterminée de l'immeuble des consorts F... ; qu'enfin, la censure prononcée par la Cour de cassation ne porte que sur le droit de propriété acquis par prescription ; qu'en ce qui concerne la prescription acquisitive invoquée, elle droit présenter les caractères requis par l'article 2229 du code civil ci-dessus rappelés ; que Mme I... produit aux débats plusieurs attestations relatant qu'elle-même et sa famille utilisent le corridor et la cave depuis qu'elle et son époux en sont devenus propriétaires, soit depuis le mois de novembre 1951 ; qu'une expertise a été diligentée en 2006 en présence d'un litige déjà né ; que si elle a bien établi que Mme I... utilisait cette cave, ce seul fait est évidemment insuffisant au regard des autres éléments du dossier ; que tout d'abord, l'expertise fait suite à l'action qu'elle a engagée en référé en 2004 pour obtenir l'accès au corridor et aux pièces en cause, et qui avait conduit le juge des référés à ordonner aux consorts F... de libérer les lieux ; que dès lors l'expert a pu constater l'usage de cette cave en 2006 sans qu'il puisse en être déduit l'existence d'une possession paisible et non équivoque du corridor et des deux pièces en cause ; que, par ailleurs, aucun fait de possession antérieur à l'acquisition de 1951 n'est établi ; qu'en outre, il existait antérieurement au litige entre les deux voisins, comme en atteste la procédure ayant opposé les auteurs des deux parties : en 1966, la cour de céans avait ainsi procédé à une vue des lieux portant sur différents points, dont un puit, visé à l'acte d'origine, l'accès au jardin, la cave, en raison d'une ouverture dans celle-ci et le corridor, en raison de l'humidité qui l'affectait ; que Mme I... a produit le procès-verbal de vue des lieux établi par la cour le 28 juin 1966, mais aucune des pièces antérieures de la procédure ; qu'il apparaît que la cour d'appel avait été saisie dès 1961 (selon le n° RG 1 bu 323/61), impliquant l'existence d'un litige en première instance au moins l'année précédente, soit même dès 1958, selon une attestation de M. G..., fils des anciens propriétaires de l'immeuble vendu aux consorts F... ; que, de plus, le procès-verbal lui-même mentionne le jugement antérieur qui aurait été rendu en défaveur des consorts W... I... ; que l'existence d'un litige dès 1960 empêche donc Mme I... d'invoquer utilement à son profit le bénéfice de la prescription trentenaire remontant pour elle au maximum au mois de novembre 1951, faute d'une possession paisible et non équivoque présentant les caractères requis ; que les premiers juges ont considéré que l'action engagée précédemment (pendante en 1966) était postérieure à l'écoulement du délai trentenaire, par lequel la propriété par usucapion pouvait être invoquée ; que la cour ne partage pas cette analyse, en l'absence de tout fait de possession démontré et a fortiori de tout fait présentant les caractères exigés par la loi, avant 1951 ; que si Mme I... pouvait invoquer à son profit une possession acquise par son auteur, encore fallait-il démontrer celle-ci, ce qu'elle ne fait pas ; que la cour est en conséquence conduite à réformer le jugement ; qu'il en résulte que Mme I... ne peut invoquer à son profit un titre de propriété résultant de l'acte d'origine ni d'une servitude de passage pour accéder au corridor et aux pièces sur lesquelles elle ne bénéficie d'aucune prescription acquisitive ; que, quant au mur dont elle invoque la mitoyenneté, elle ne soutient cette qualité que pour justifier ses prétentions sans formuler dans le dispositif de ses conclusions des prétentions spécifiques sur lesdits mur dont la mitoyenneté lui serait contestée ; que, quant au fait que le père de Mme I... aurait payé en 1955 la remise en état d'une cheminée, il est sans emport et ne saurait équivaloir à un fait de possession sur la cave, la pièces et le corridor en cause ; 1) ALORS QUE la propriété est définitivement acquise par usucapion lorsqu'il est justifié d'une possession utile pendant une durée de trente ans avant le premier acte visant à remettre en cause cette possession ; que l'expert judiciaire constatait qu'en déniant à Mme I... l'usage exclusif des locaux litigieux, les consorts F... X... avaient remis en cause un ordre établi depuis 150 ans ; qu'en jugeant qu'il ne pouvait être déduit du rapport d'expertise l'existence d'une possession paisible et non équivoque des locaux litigieux en l'état du litige opposant Mme I... aux consorts F... X... depuis 2004, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE l'usucapion est acquis par une possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans ; qu'en statuant ainsi après avoir cependant constaté d'une part, que Mme I... produisait aux débats des témoignages attestant qu'elle-même et sa famille avaient l'usage exclusive des locaux litigieux à titre de propriétaire depuis l'acquisition de leur maison d'habitation en novembre 1951 et d'autre part, que l'hoirie Y... G... avait pris soin d'informer les acquéreurs de la maison contigüe, les consorts F... X..., qu'au jour de la vente intervenue le 17 août 2004 Mme I... avait l'usage exclusif des locaux litigieux sur lesquelles elle entendait revendiquer ses droits au titre de l'usucapion, ce dont il résultait que Mme I... bénéficiait d'une possession utile de 1951 à 2004, soit depuis 53 ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'ancien article 2229 du code civil ; 3) ALORS QUE la prescription acquisitive est interrompue lorsqu'une citation en justice est signifiée par le propriétaire du bien contre celui qu'il veut empêcher de prescrire, afin de voir reconnaître ses droits ; qu'en inférant l'interruption de la prescription acquisitive de la seule existence d'un litige ayant opposé Mme I... à l'auteur des consorts F... X..., Y... G..., dans les années 1960 sans préciser en quoi ce contentieux aurait remis en cause la possession utile invoquée par Mme I..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription acquisitive est interrompue lorsqu'une citation en justice est signifiée par le propriétaire du bien contre celui qu'il veut empêcher de prescrire, afin de voir reconnaître ses droits ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (concl. p. 10), si le procès-verbal de vue des lieux, établi par la cour d'appel de Colmar le 4 octobre 1966 dans le cadre de ce contentieux, confirmait la possession utile des locaux litigieux par Mme I... en indiquant que cette dernière et ses parents, qui occupaient alors les lieux, avaient attrait les parties adverses en justice aux fins notamment de faire cesser l'humidité affectant « leur » couloir, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2244 du code civil ; 5) ALORS QUE la possession légale utile pour prescrire s'établit à l'origine par des actes matériels d'occupation et se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu ; qu'en affirmant qu'aucun fait de possession antérieur à l'acquisition de 1951 n'était établi après avoir cependant constaté qu'il résultait des pièces et actes versés aux débats ainsi que de l'expertise judiciaire que les époux A..., auteurs de Mme I..., s'étaient réservés un accès à des pièces et à un couloir pour leur usage personnel dans l'immeuble appartenant aujourd'hui aux consorts F... X... et que ces modalités avaient été concrétisées par l'acte authentique du 22 août 1857, la cour d'appel a violé l'article 2229 du code civil ; 6) ALORS, en toute hypothèse, QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Mme I... produisait aux débats le rapport d'expertise du 2 avril 2007 établissant, d'une part, que la fermeture par M. A... en 1857 des deux portes situées dans le corridor avait eu pour effet de créer un espace fermé à usage exclusive de sa famille permettant d'accéder à l'atelier et à la cave et, d'autre part, que Mme I... utilisait ces locaux conformément aux stipulations de l'acte authentique du 22 août 1857, ces constatations expertales étant au surplus confirmées par des témoignages versés aux débats par Mme I... ; qu'en retenant que l'existence d'un usage exclusif sur les locaux litigieux depuis 1857 n'était pas établi, « sauf à déduire de l'interdiction imposée aux acquéreurs que le corridor serait réservé à l'usage exclusif des vendeurs pour l'accès à certaines pièces qui ne sont pas plus précisées », sans s'expliquer sur le rapport d'expertise versé aux débats par Mme I... et dont elle se prévalait à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme I... à payer aux consorts F... et X... une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE la cour faisant droit aux prétentions des consorts F..., il y a lieu de déterminer le préjudice qu'ils ont pu subir du fait de la revendication non fondée de Mme I... ; que leur demande reste recevable dans la mesure où l'arrêt de cette cour qui leur avait alloué une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts a été censurée ; qu'ils allèguent plusieurs faits constitutifs selon eux d'un dommage : ils n'auraient pu faire procéder à des travaux ni développer leur activité commerciale de production et de vente de rosiers ; ils n'auraient pu stocker des marchandises dans le jardin ; ils n'auraient même pu résider dans l'immeuble ; que ce dernier enfin aurait subi une perte de valeur ; qu'aucun de ces points n'est étayé par des éléments de preuve sérieux ; que, par ailleurs, ils ont acquis l'immeuble en connaissance de cause, la revendication de Mme I... étant expressément mentionnée à l'acte de vente ;que les consorts F... ont par ailleurs invoqué un préjudice moral ; que ce préjudice est certain du fait de l'attitude procédurière de Mme I..., sûre de son bon droit, malgré différentes décisions rendues à son encontre ; que la cour a aujourd'hui des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 20.000 € le montant du préjudice occasionné ; 1) ALORS QUE l'acquéreur d'un bien immobilier, dûment informé au moment de la vente qu'un tiers bénéficiant d'une possession utile entend faire valoir ses droits sur une partie de ce bien, ne justifie d'aucun préjudice moral en cas de réalisation du risque qu'il a ainsi accepté en toute connaissance de cause ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts F... X... avaient subi un préjudice moral certain pour avoir été attraits en justice par Mme I..., tout en constatant qu'ils avaient «acquis l'immeuble en connaissance de cause » dès lors que la revendication de Mme I... et sa possession des locaux litigieux étaient dûment mentionnés à l'acte de vente et leur avait été rappelés, préalablement, par le notaire instrumentaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en condamnant Mme I... au paiement de dommages et intérêts à la faveur d'une simple affirmation selon laquelle elle aurait eu une attitude procédurière en étant sûre de son bon droit malgré les différentes décisions rendues à son encontre, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une faute de Mme I... faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, a violé l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont la décision a fait l'objet en appel ; qu'en condamnant Mme I... au paiement de dommages et intérêt pour son attitude procédurière, quand la juridiction du premier degré avait fait droit à sa demande en revendication des locaux litigieux, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucune circonstance particulière survenue après le jugement ou qui aurait été ignorée du premier juge, a, derechef, violé l'article 1382 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300779
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel