Cour de Cassation · civ3 — 23 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300785
- Date
- 23 juin 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que la société civile RNM, qui a donné à bail commercial à la société Hôtelière Leroux divers locaux à usage d'hôtel, a délivré, le 6 février 2009, un commandement d'avoir à remettre les locaux en leur état antérieur aux travaux réalisés sans autorisation, visant la clause résolutoire pour manquement aux clauses du bail, puis a assigné la locataire en résiliation du bail ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 8 janvier 2014, a ordonné à la locataire de remettre les locaux en leur état d'origine tel qu'il résultait d'un plan annexé à un acte d'huissier de justice du 11 février 2009, à l'exception des deux fenêtres de toit de type Velux à mettre en conformité avec les règles de l'art, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, dit que la clause résolutoire sera censée n'avoir jamais produit effet sur le constat de la conformité des locaux avec leur état d'origine et de la conformité de l'installation des fenêtres de toit avec les règles de l'art et dit que, dans le cas contraire, la résiliation du bail aura lieu et l'expulsion ordonnée ; que la société locataire a fait constater la réalisation des travaux de remise en état par deux constats des 11 juin et 16 septembre 2014 ; que la société bailleresse, se prévalant de l'inexécution des travaux dans le délai prescrit par l'arrêt précédent, a sollicité le bénéfice de la clause résolutoire ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la bailleresse, l'arrêt retient que seule l'absence de réalisation des travaux était susceptible d'anéantir la suspension des effets de la clause résolutoire et de faire échec à ce qu'elle soit réputée n'avoir jamais joué ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 785 F-D Pourvoi n° G 15-15.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société RNM, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Hôtelière Leroux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , exploitée sous l'enseigne Grand Hôtel des voyageurs, en redressement judiciaire, représentée par la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire, et la société EMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. H... K..., en qualité de mandataire judiciaire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société RNM, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Hôtelière Leroux et des sociétés [...] et EMJ, ès qualités, l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2015), que la société civile RNM, qui a donné à bail commercial à la société Hôtelière Leroux divers locaux à usage d'hôtel, a délivré, le 6 février 2009, un commandement d'avoir à remettre les locaux en leur état antérieur aux travaux réalisés sans autorisation, visant la clause résolutoire pour manquement aux clauses du bail, puis a assigné la locataire en résiliation du bail ; que la cour d'appel, par un premier arrêt du 8 janvier 2014, a ordonné à la locataire de remettre les locaux en leur état d'origine tel qu'il résultait d'un plan annexé à un acte d'huissier de justice du 11 février 2009, à l'exception des deux fenêtres de toit de type Velux à mettre en conformité avec les règles de l'art, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt, dit que la clause résolutoire sera censée n'avoir jamais produit effet sur le constat de la conformité des locaux avec leur état d'origine et de la conformité de l'installation des fenêtres de toit avec les règles de l'art et dit que, dans le cas contraire, la résiliation du bail aura lieu et l'expulsion ordonnée ; que la société locataire a fait constater la réalisation des travaux de remise en état par deux constats des 11 juin et 16 septembre 2014 ; que la société bailleresse, se prévalant de l'inexécution des travaux dans le délai prescrit par l'arrêt précédent, a sollicité le bénéfice de la clause résolutoire ; Attendu que, pour rejeter les demandes de la bailleresse, l'arrêt retient que seule l'absence de réalisation des travaux était susceptible d'anéantir la suspension des effets de la clause résolutoire et de faire échec à ce qu'elle soit réputée n'avoir jamais joué ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, le 25 mars 2014, soit à l'expiration du délai de deux mois de la signification à partie de l'arrêt du 8 janvier 2014, les lieux étaient identiques à ceux objets des constatations du 12 janvier 2012, alors que la suspension de la clause résolutoire était subordonnée au respect du délai de réalisation des travaux dans les deux mois de la signification, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de sa précédente décision, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Hôtelière Leroux et les sociétés [...] et EMJ, ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hôtelière Leroux et les sociétés [...] et EMJ, ès qualités à payer la somme de 3 000 euros à la SCI RNM ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société RNM. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le retard dans l'exécution des travaux ne vaut pas inexécution de ceux-ci et d'AVOIR en conséquence, débouté la SCI RNM de sa demande de constat ou de prononcé de la résiliation du bail et de celle subséquente en paiement de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE le délai indiqué de 2 mois tel que figurant au dispositif de l'arrêt n'était assorti d'aucune sanction de sorte que bien qu'il ait couru, le retard mis dans l'exécution ne permet pas de retenir que les travaux n'ont pas été réalisés ; Sur l'exécution des travaux mis à la charge de la Société Hôtelière Leroux : la SCI RNM fait valoir que la Société Hôtelière Leroux a été défaillante dans l'exécution des obligations mises à sa charge par l'arrêt du janvier 2014, que le constat dressé le 25 mars 2014 établit qu'aucune remise en état n'avait alors été exécutée par la Société Hôtelière Leroux, que les seuls travaux exécutés postérieurement au délai de 2 mois de l'arrêt sont la prolongation d'une cloison et des travaux sur le toit, tous travaux qui ne constituent pas les travaux prévus mentionnés à l'arrêt, que la locataire a exécuté en outre, sans autorisation, de nouveaux percements de mur sans justifier avoir déposé un dossier auprès de la sous- commission de sécurité et qu'elle continue à payer ses échéances de loyer avec retard, qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire et de prononcer l'expulsion de la locataire, sans indemnité d'éviction ; que la Société Hôtelière Leroux soutient que les vélux ont été remplacés selon facture du 27 mars 2014 et que les autres travaux mis à sa charge ont été exécutés sans que le retard d'exécution lui soit imputable car elle devait obtenir l'autorisation de la sous- commission de sécurité, ce qui ne peut entraîner la résiliation du bail. ; qu'il ressort du constat dressé sur requête de la SCI RNM par Me X..., huissier qui avait dressé constat de l'état du local le 12 juin 2012, que, le 25 mars 2014, soit à l'expiration du délai de deux mois de la signification à partie de l'arrêt du 8 janvier 2014, les lieux étaient identiques à ceux objet des constatations du 12 janvier 2012 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats par la Société Hôtelière Leroux : - qu'elle a fait exécuter des travaux sur les vélux du 6ème étage pour une somme de 1.332 euros suivant facture acquittée le 27 mars 2014, - qu'elle a fait constater par l'huissier Me E..., le 11 juin 2014, la suppression des fenêtres de toit ou « vélux » situées à gauche du coin cuisine du 6ème étage et à l'entrée de ladite pièce et la fermeture complète du plafond ; le constat opéré sur le toit permet de constater la présence de plaques de zinc neuves aux lieu et place des fenêtres ou « vélux » enlevées, - qu'elle a fait constater par le même huissier, au 6ème étage de l'hôtel exploité par elle, le 16 septembre 2014, la dépose d'une cloison et la présence d'un garde corps avec main courante sur la partie de l'arrivée du palier de l'escalier jusqu'au mur du local contenant la machinerie ascenseur ; que l'examen des constats permet à la cour de dire que les modifications effectuées par la Société Hôtelière Leroux figurant sur le plan annexé au constat du 11 février 2009 ont été reprises par l'intimée puisque : - les deux fenêtres de toit ou vélux crées par la Société Hôtelière Leroux ont été supprimées et le toit occulté par des plaques de zinc, - la cloison créée au droit du couloir d'accès à la machinerie a été supprimée, - le garde corps supprimé par la Société Hôtelière Leroux a été rétabli ; qu'il était, en outre, mentionné sur le plan annexé au constat du 11 février 2009 que le désenfumage des escaliers n'avait pas été réalisé. ; que l'architecte, M. F..., qui était présent lors de l'établissement du constat de Me X... le 25 mars 2014 a indiqué à l'huissier que la verrière neuve posée au plafond de la cage d'escalier du 6ème étage était une installation de désenfumage ce qui permet à la cour de dire que la réalisation des travaux destinés au désenfumage des escaliers a bien été réalisé par la Société Hôtelière Leroux ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SCI RNM, les constats dressés par la société Hôtelière Leroux permettent de retenir qu'elle a exécuté, entre le 27 mars 2014 et le 16 septembre 2014, les travaux prescrits par la cour en remettant les locaux en leur état d'origine tel qu'il résulte du plan annexé à l'acte d'huissier du 11 février 2009 ; qu'elle a choisi de supprimer les vélux qu'elle avait posés en remettant le toit dans son état d'origine et en y posant de nouvelles plaques de zinc de sorte que la prescription de la cour consistant à mettre les vélux en conformité avec les règles de l'art est désormais sans objet ; que la société bailleresse n'invoque plus au soutien de sa demande de constat ou de prononcé de la résiliation du bail la persistance du grief tenant au défaut de respect des préconisations de la sous commission de sécurité du 20 août 2007, soit la vérification annuelle de l'ascenseur par un organisme agréé, celle des installations électriques et de gaz par un technicien compétent ainsi que la liberté d'accès au tableau alarme incendie ; qu'il s'ensuit que la clause résolutoire n'a pas trouvé à s'appliquer et qu'il n'y a pas lieu davantage de prononcer la résiliation judiciaire du bail en l'absence de manquement suffisamment grave de la locataire à ses obligations ; Sur les autres demandes : la SCI RNM sollicite 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la négligence et de la résistance abusive du preneur ; que la société locataire a exécuté les travaux demandés et la bailleresse ne justifie d'aucun autre préjudice que celui résultant de la nécessité d'avoir exposé des frais à l'occasion de l'instance, ce qui fera l'objet d'une indemnisation sur un autre fondement ; que la société Hôtelière Leroux qui n'a exécuté les travaux de remise en état qu'à l'issue de la procédure mise en oeuvre par la bailleresse supportera les entiers dépens et paiera à la SCI RNM une somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE par son arrêt du 8 janvier 2014, la cour d'appel avait ordonné à la société Hôtelière Leroux de remettre les locaux du sixième étage en leur état d'origine tel qu'il résulte du plan annexé à l'acte d'huissier du 11 février 2009 (à l'exception des deux fenêtres de toit de type Velux qui devaient être mises en conformité avec les règles de l'art), dans le délai de deux mois à compter de la signification de son arrêt et qu'à défaut, le bail serait résilié et l'expulsion ordonnée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 24 mars 2014, date d'expiration du délai pour exécuter les travaux, « les lieux étaient identiques à ceux objet des constatations du 12 janvier 2012 », les travaux prescrits n'ayant donc pas été exécuté dans le délai imparti par l'arrêt; qu'en déboutant cependant la SCI RNM de sa demande tendant à la résiliation du bail, motif pris de ce que « le délai indiqué de 2 mois tel que figurant au dispositif de l'arrêt n'était assorti d'aucune sanction », la cour d'appel a dénaturé le dispositif de sa précédente décision, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à sa précédente décision et a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE la cour d'appel a expressément constaté que les prescriptions de son précédent arrêt relatives à la mise en conformité des vélux aux normes de l'art n'avaient pas été respectées, la société Hôtelière Leroux ayant « choisi de supprimer les vélux qu'elle avait posés » ; qu'elle aurait dû nécessairement en déduire le prononcé de la résiliation du bail ; qu'en énonçant au contraire que « la prescription de la cour consistant à mettre les vélux en conformité avec les règles de l'art est devenue sans objet », la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 23 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300785
Données disponibles
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