Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300790
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 175 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2014), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine du clos de la caille (la SCEA), exploitant viticole, a confié, pour la construction d'une cave et l'extension d'un bâtiment agricole, les études d'ingénierie à la société AS2I et les travaux à la société Ceraolo ; que la société Sage a assuré le suivi des travaux et M. K..., intervenu en qualité de coordonnateur, lui a succédé ; que, le maître de l'ouvrage et la société Ceraolo ayant rompu leurs relations contractuelles, la société Ceraolo a sollicité en référé le paiement de ses factures, ainsi qu'une expertise ; que la SCEA a assigné au fond les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. M..., ès qualités, le moyen unique du pourvoi incident de la SCEA et le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, réunis : Attendu que la MAF, le liquidateur de la société AS2I, la SCEA et la société Allianz font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sage et de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de cette dernière, alors, selon le moyen : 1°/ que la MAF et M. M... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter, qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception sans répondre aux conclusions d'appel mettant en exergue sa responsabilité en sa seule qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux engage sa responsabilité en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'il était soutenu en cause d'appel que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter et qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception, sans s'expliquer sur la responsabilité de la société Sage en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux est tenu de prendre toutes les mesures pour que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Sage, chargée d'une mission de coordination et de suivi des travaux et qui s'était engagée à réaliser « une visite hebdomadaire inter-entreprises avec vérification dans leur exécution des travaux des prestataires et de leur avancée », n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant de vérifier la bonne exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que le maître d'oeuvre est tenu de s'assurer que le projet de construction auquel il participe tient compte des contraintes du sol, peu important l'étendue de la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Sage avait été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait notamment demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS, ce dont il ressortait qu'elle avait connaissance des problèmes de stabilité affectant l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société Sage avait été en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre, a considéré que cette société n'avait pas commis de faute puisqu'elle n'avait « aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté la qualité de maître d'oeuvre de la société Sage, ce qui impliquait son obligation de s'assurer que le projet de construction tenait compte des contraintes du sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz : Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer M. K... responsable des préjudices subis par la SCEA et de le condamner à lui payer différentes sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mission de coordination des travaux se limite à assurer la coordination des entreprises intervenant sur le chantier ; qu'une telle mission n'implique aucune vérification technique des travaux effectués ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que M. K... avait manqué à ses obligations sans s'assurer de la réalisation des drains avant remblaiement, pour le mur de soutènement comme pour le bâtiment, et par motifs propres que M. K... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la mission de M. K... portait sur « la mise à jour du planning des travaux, une réunion hebdomadaire de chantier avec rédaction et diffusion d'un compte-rendu, l'organisation de rendez-vous de chantier en cas de problème particulier ou urgent, une visite surprise hebdomadaire pour contrôler l'avancement des travaux avec compte-rendu au maître d'ouvrage, la vérification des situations de travaux et établissement des propositions de paiement, la réception et la levée de réserves », ce dont il résultait que M. K... n'était pas en charge du contrôle technique des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ alors que la société Allianz faisait valoir que M. K... n'avait débuté sa mission qu'au 1er septembre 2006 et qu'à cette date, les travaux de remblaiement, qui devaient être postérieurs à la pose de drains sur le mur de soutènement et dans le bâtiment préconisée lors d'une réunion de chantier tenue le 17 juillet 2006, avaient déjà été effectués, en sorte qu'il n'était pas possible à M. K... de s'assurer que ces drains avaient bien été posés ; que, pour retenir la responsabilité de M. K..., la cour d'appel a considéré que, lors de la réunion du 17 juillet 2006, M. K... avait été informé de la nécessité de stabiliser le mur le plus rapidement possible ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de M. K..., eût-il été convié à la réunion du 17 juillet 2006, n'avait débuté qu'au 1er septembre suivant et si, à cette date, les travaux de remblaiement avaient été effectués, ce qui excluait la vérification de la pose des drains prévue lors de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ alors que la responsabilité contractuelle d'un coordinateur de travaux suppose que la faute qui lui est reprochée ait causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. K... n'était intervenu en tant que coordinateur des travaux qu'à compter du 1er septembre 2006, et qu'à cette date, l'ouvrage présentait déjà des défauts constructifs majeurs qui nécessitaient sa démolition ; que la cour d'appel a seulement retenu que M. K... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'elle a adopté les motifs du jugement selon lequel « un système de drainage aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres observés avant le début de la mission de M. K... auraient inévitablement conduit à la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 790 FS-D Pourvoi n° E 15-15.060 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] , 2°/ M. G... M..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Association d'ingénieurs indépendants (AS2I), contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Ceraolo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. J... K..., domicilié [...] , 3°/ à la société Domaine du clos de caille, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Assurances Banque populaire IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Aménagement gestion études, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société Domaine du clos de caille a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Allianz IARD a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société Domaine du clos de caille, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Allianz IARD, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Pronier, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de M. M..., ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de Me Le Prado, avocat de la société Domaine du clos de caille, l'avis de M. Bailly, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF) et M. M..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Assurances Banque populaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2014), que la société civile d'exploitation agricole du Domaine du clos de la caille (la SCEA), exploitant viticole, a confié, pour la construction d'une cave et l'extension d'un bâtiment agricole, les études d'ingénierie à la société AS2I et les travaux à la société Ceraolo ; que la société Sage a assuré le suivi des travaux et M. K..., intervenu en qualité de coordonnateur, lui a succédé ; que, le maître de l'ouvrage et la société Ceraolo ayant rompu leurs relations contractuelles, la société Ceraolo a sollicité en référé le paiement de ses factures, ainsi qu'une expertise ; que la SCEA a assigné au fond les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. M..., ès qualités, le moyen unique du pourvoi incident de la SCEA et le second moyen du pourvoi incident de la société Allianz, réunis : Attendu que la MAF, le liquidateur de la société AS2I, la SCEA et la société Allianz font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Sage et de rejeter l'appel en garantie formé à l'encontre de cette dernière, alors, selon le moyen : 1°/ que la MAF et M. M... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter, qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception sans répondre aux conclusions d'appel mettant en exergue sa responsabilité en sa seule qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux engage sa responsabilité en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'il était soutenu en cause d'appel que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter et qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception, sans s'expliquer sur la responsabilité de la société Sage en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le maître d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux est tenu de prendre toutes les mesures pour que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Sage, chargée d'une mission de coordination et de suivi des travaux et qui s'était engagée à réaliser « une visite hebdomadaire inter-entreprises avec vérification dans leur exécution des travaux des prestataires et de leur avancée », n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant de vérifier la bonne exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°/ que le maître d'oeuvre est tenu de s'assurer que le projet de construction auquel il participe tient compte des contraintes du sol, peu important l'étendue de la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Sage avait été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait notamment demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS, ce dont il ressortait qu'elle avait connaissance des problèmes de stabilité affectant l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société Sage avait été en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre, a considéré que cette société n'avait pas commis de faute puisqu'elle n'avait « aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols » ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté la qualité de maître d'oeuvre de la société Sage, ce qui impliquait son obligation de s'assurer que le projet de construction tenait compte des contraintes du sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la SCEA avait confié les études d'ingénierie des constructions à la société AS2I, le 28 juin 2005, l'exécution des travaux à la société Ceraolo, le 8 février 2006, que les travaux, commencés en avril 2006, avaient été suivis par la société Sage jusqu'au 31 juillet 2006, date de son remplacement par M. K..., et relevé que, compte tenu de sa mission limitée, la société Sage n'était pas tenue de demander une étude de sols et qu'il ne lui appartenait pas de remettre en cause les calculs de l'ingénieur pour le drain qui n'était pas posé lorsqu'elle avait cessé ses fonctions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que la société Sage avait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Allianz : Attendu que la société Allianz fait grief à l'arrêt de déclarer M. K... responsable des préjudices subis par la SCEA et de le condamner à lui payer différentes sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la mission de coordination des travaux se limite à assurer la coordination des entreprises intervenant sur le chantier ; qu'une telle mission n'implique aucune vérification technique des travaux effectués ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que M. K... avait manqué à ses obligations sans s'assurer de la réalisation des drains avant remblaiement, pour le mur de soutènement comme pour le bâtiment, et par motifs propres que M. K... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la mission de M. K... portait sur « la mise à jour du planning des travaux, une réunion hebdomadaire de chantier avec rédaction et diffusion d'un compte-rendu, l'organisation de rendez-vous de chantier en cas de problème particulier ou urgent, une visite surprise hebdomadaire pour contrôler l'avancement des travaux avec compte-rendu au maître d'ouvrage, la vérification des situations de travaux et établissement des propositions de paiement, la réception et la levée de réserves », ce dont il résultait que M. K... n'était pas en charge du contrôle technique des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°/ alors que la société Allianz faisait valoir que M. K... n'avait débuté sa mission qu'au 1er septembre 2006 et qu'à cette date, les travaux de remblaiement, qui devaient être postérieurs à la pose de drains sur le mur de soutènement et dans le bâtiment préconisée lors d'une réunion de chantier tenue le 17 juillet 2006, avaient déjà été effectués, en sorte qu'il n'était pas possible à M. K... de s'assurer que ces drains avaient bien été posés ; que, pour retenir la responsabilité de M. K..., la cour d'appel a considéré que, lors de la réunion du 17 juillet 2006, M. K... avait été informé de la nécessité de stabiliser le mur le plus rapidement possible ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de M. K..., eût-il été convié à la réunion du 17 juillet 2006, n'avait débuté qu'au 1er septembre suivant et si, à cette date, les travaux de remblaiement avaient été effectués, ce qui excluait la vérification de la pose des drains prévue lors de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ alors que la responsabilité contractuelle d'un coordinateur de travaux suppose que la faute qui lui est reprochée ait causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. K... n'était intervenu en tant que coordinateur des travaux qu'à compter du 1er septembre 2006, et qu'à cette date, l'ouvrage présentait déjà des défauts constructifs majeurs qui nécessitaient sa démolition ; que la cour d'appel a seulement retenu que M. K... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 ; qu'elle a adopté les motifs du jugement selon lequel « un système de drainage aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres observés avant le début de la mission de M. K... auraient inévitablement conduit à la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. K... était intervenu en qualité de coordonnateur des travaux tous corps d'état, qu'il ne s'était pas assuré de la réalisation d'un drain pour le mur de soutènement, qui aurait permis de dissiper les pressions hydrostatiques, qu'il n'avait pas vérifié la réalisation d'un système de drainage, qui aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres dans le bâtiment, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les manquements de M. K..., qui avait validé, sans émettre de réserves, les situations de travaux, alors que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, avaient concouru aux désordres dans les proportions retenues par les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal de la MAF et de M. M..., ès qualités, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français et M. M..., ès qualités. Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Sage, Aux motifs que concernant la société Sage, c'est également à juste titre que le premier juge a prononcé sa mise hors de cause ; qu'il n'est pas plus démontré en cause d'appel qu'il ne l'était en première instance que cette société ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que c'est elle qui a demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur litigieux le 22 mai 2006 et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS le 7 juin 2006, quelques jours avant la fin de la mission. Le 17 juillet 2006, il était encore relevé à l'occasion de la réunion de chantier n°13, la nécessité de reprendre les travaux concernant le mur de soutènement (arrêt p.5 alinéa 9) ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que les plans de permis de construire ont été dessinés par la société Sage ; qu'elle a accompli une mission de maîtrise d'oeuvre, ayant été chargée de la coordination et du suivi d'es travaux du 18 avril 2006 au 31 juillet 2006, jusqu'à son remplacement par monsieur K... ; que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour cette période d'intervention. C'est à tort que la Scea Domaine du Clos de Caille lui reproche de n'avoir émis aucune réserve en cours de chantier sur la nature du sol et de n'avoir pas sollicité une étude de sol, compte-tenu de la mission limitée qui lui était confiée. Elle n'avait aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols. C'est également à tort qu'elle lui reproche concernant le mur de soutènement de ne pas avoir exigé la mise en place d'un système de drainage et de n'avoir émis aucune observation s'agissant du remblaiement arrière de ce mur. Dès le compte-rendu de chantier numéro 1, la société SAGE a fait des préconisations concernant le drain à réaliser le long du pan Nord et a soulevé la question de l'épaisseur du voile béton du long pan Nord. Lors de la réunion de chantier numéro 2, l'épaisseur du voile béton lui a été confirmée par l'ingénieur Béton armé. Au regard de sa mission, il ne lui appartenait pas de remettre en cause les calculs de l'ingénieur. S'agissant du drain, il n'était pas encore posé lorsqu'elle a cessé d'intervenir le 31 juillet 2006 ; cependant aucun élément ne permet de déterminer que le drain pouvait être posé vu l'état d'avancement des travaux (jugement p.12) ; Alors que la MAF et M. M... ont fait valoir, dans leurs conclusions d'appel (p. 9 & 10), que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter, qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception sans répondre aux conclusions d'appel mettant en exergue sa responsabilité en sa seule qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la Mutuelle des Architectes Français ne contestait pas le principe de sa garantie en sa qualité d'assureur de la société AS2I, et de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Ceraolo, M. K... et la compagnie Allianz, à payer à la SCEA Domaine du Clos de la Caille la somme en principal de 1 171 221,90 € sous réserve d'un plafond de garantie de 304 890,03 € pour la compagnie Allianz, Alors que dans ses conclusions d'appel, la MAF faisait valoir que la police souscrite par la société AS2I prévoyait un plafond de garantie à hauteur de 1 750 000 € au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs ; qu'en se bornant à confirmer le jugement constatant que la MAF ne contestait pas sa garantie en sa qualité d'assureur de la société AS2I et à surseoir à statuer sur l'évaluation des préjudices immatériels, sans répondre aux conclusions de l'assureur tendant à voir reconnaître son plafond de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Domaine du clos de caille. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société Sage, AUX MOTIFS QUE « concernant la société Sage, c'est également à juste titre que le premier juge a prononcé sa mise hors de cause ; qu'il n'est pas plus démontré en cause d'appel qu'il ne l'était en première instance que cette société ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que c'est elle qui a demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur litigieux le 22 mai 2006 et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS le 7 juin 2006, quelques jours avant la fin de la mission. Le 17 juillet 2006, il était encore relevé à l'occasion de la réunion de chantier n°13, la nécessité de reprendre les travaux concernant le mur de soutènement (arrêt p.5 alinéa 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les plans de permis de construire ont été dessinés par la société Sage ; qu'elle a accompli une mission de maîtrise d'oeuvre, ayant été chargée de la coordination et du suivi d'es travaux du 18 avril 2006 au 31 juillet 2006, jusqu'à son remplacement par monsieur K... ; que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour cette période d'intervention. C'est à tort que la Scea Domaine du Clos de Caille lui reproche de n'avoir émis aucune réserve en cours de chantier sur la nature du sol et de n'avoir pas sollicité une étude de sol, compte-tenu de la mission limitée qui lui était confiée. Elle n'avait aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols. C'est également à tort qu'elle lui reproche concernant le mur de soutènement de ne pas avoir exigé la mise en place d'un système de drainage et de n'avoir émis aucune observation s'agissant du remblaiement arrière de ce mur. Dès le compte-rendu de chantier numéro 1, la société SAGE a fait des préconisations concernant le drain à réaliser le long du pan Nord et a soulevé la question de l'épaisseur du voile béton du long pan Nord. Lors de la réunion de chantier numéro 2, l'épaisseur du voile béton lui a été confirmée par l'ingénieur Béton armé. Au regard de sa mission, il ne lui appartenait pas de remettre en cause les calculs de l'ingénieur. S'agissant du drain, il n'était pas encore posé lorsqu'elle a cessé d'intervenir le 31 juillet 2006 ; cependant aucun élément ne permet de déterminer que le drain pouvait être posé vu l'état d'avancement des travaux (jugement p.12) ; 1°) ALORS QUE, D'UNE PART, le maitre d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux engage sa responsabilité en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'il était soutenu en cause d'appel que la société Sage, chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre, se devait de s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage dans son environnement au regard du site dans lequel il devait s'implanter et qu'elle avait manqué à son obligation en ne préconisant pas d'étude de sol et en ne relevant pas les erreurs d'exécution ; qu'en mettant hors de cause la société Sage au motif qu'elle n'aurait pas été chargée d'une mission de conception, sans s'expliquer sur la responsabilité de la société Sage en sa qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. 2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, le maitre d'oeuvre chargé d'une mission de coordination et de suivi des travaux est tenu de prendre toutes les mesures pour que les travaux soient exécutés dans les règles de l'art ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Sage, chargée d'une mission de coordination et de suivi des travaux et qui s'était engagée à réaliser « une visite hebdomadaire inter-entreprises avec vérification dans leur exécution des travaux des prestataires et de leur avancée », n'avait pas engagé sa responsabilité en s'abstenant de vérifier la bonne exécution des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour la société Allianz IARD. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la responsabilité de M. K... était engagée à l'égard de la SCEA Domaine du Clos de Caille, d'avoir déclaré M. K..., in solidum avec la société Ceraolo et la société AS2i, responsable de l'ensemble des préjudices subis par la SCEA Domaine du Clos de Caille, d'avoir condamné M. K... et la société Allianz, in solidum avec la société Ceraolo et la MAF, la somme en principal de 1.171.221,90 € outre indexation sur l'indice BT01 à compter du mois de mai 2012, en réparation du préjudice matériel, d'avoir retenu que, dans les rapports entre les constructeurs et intervenants à la construction, les responsabilités devront être partagées, en ce qui concerne l'ensemble des désordres, à hauteur de 45% pour la société Ceraolo, 45% pour la société AS2i et 10% pour M. K..., d'avoir condamné en conséquence M. K... et la société Allianz à payer pour leur part de responsabilité les sommes prononcées au profit de la SCEA Domaine du Clos de Caille au titre du mur et du bâtiment et d'avoir rejeté la demande de mise hors de cause de la société Allianz ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, concernant M. K..., ce dernier ne saurait utilement en cause d'appel décliner sa responsabilité au motif que sa mission n'était valorisée qu'à 1.048 euros par mois, à comparer aux situations de travaux mensuelles de 70.000 euros de la société Ceraolo ; qu'il a validé les situations de travaux, ce qui relevait de sa mission, alors que les règles de l'art n'avaient pas été respectées ; que l'expert a mis en évidence des erreurs d'exécution et des non-conformités aux règles de l'art que M. K... aurait dû corriger ou à tout le moins, émettre des réserves, ce qu'il n'a pas fait ; que concernant l'absence de drain, c'est en vain que M. K... prétend que l'intégralité de la structure était réalisée lorsqu'il est intervenu courant septembre ; qu'il apparaît qu'il était présent lors de la réunion de chantier numéro 13 qui s'est tenue le 17 juillet 2006, et pendant laquelle il a été mis fin à la mission de la société Sage ; que le compte rendu de réunion est ainsi libellé: « Le maître d'ouvrage présente M. K..., conducteur de travaux, à la société Sage, en vue de son remplacement conformément aux accords convenus entre les parties, pour le suivi du chantier de la cave et des travaux d'extension, ceci à compter du 1er août prochain ... Il est expressément demandé à l'entreprise de stopper tous les autres travaux afin de stabiliser le mur le plus rapidement possible » ; que M. K... était ainsi parfaitement informé des difficultés rencontrées concernant le mur de soutènement et se devait d'être particulièrement vigilant sur ce point d'autant que ces travaux ont été validés par ses soins le 13 décembre 2006 (cf. arrêt, p. 5 in fine et p. 6 § 1) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. K... est intervenu au titre de la coordination des travaux à compter du 1er septembre 2006 ; qu'il avait pour mission, selon lettre du 17 juin 2006 intitulée « proposition d'honoraires » : la mise à jour du planning des travaux, une réunion hebdomadaire de chantier avec rédaction et diffusion d'un compte-rendu, l'organisation de rendez-vous de chantier en cas de problème particulier ou urgent, une visite surprise hebdomadaire pour contrôler l'avancement des travaux avec compte-rendu au maître d'ouvrage, la vérification des situations de travaux et établissement des propositions de paiement, la réception et la levée de réserves ; que concernant le mur de soutènement, le 13 décembre 2006, il a validé la mise en oeuvre des ferraillages des bêches de confortement par rapport aux plans fournis par AS2i ; qu'il ne s'est pas assuré de la réalisation des drains avant remblaiement, alors qu'un drain arrière avec un système d'évacuation des eaux aurait permis de dissiper des éventuelles pressions hydrostatiques ; que, concernant le bâtiment, il ne s'est pas assuré de la réalisation des drains avant remblaiement, alors qu'un système de drainage aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres (lézardes, tassements pluri-centimétriques, vides macroscopiques sous les semelles) qui soulève un problème de tassement du sol d'assise des fondations ; que, de plus, les règles de l'art n'ont pas été respectées par l'entreprise de gros oeuvre ; que, cependant, il a validé les situations de travaux de la société Ceraolo ; que la responsabilité de M. K... est donc engagée (jugement, p. 13 § 1 à 4) ; 1°) ALORS QUE la mission de coordination des travaux se limite à assurer la coordination des entreprises intervenant sur le chantier ; qu'une telle mission n'implique aucune vérification technique des travaux effectués ; que la cour d'appel a considéré, par motifs adoptés, que M. K... avait manqué à ses obligations sans s'assurer de la réalisation des drains avant remblaiement, pour le mur de soutènement comme pour le bâtiment (jugement, p. 13 § 2 et 3), et par motifs propres que M. K... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 (arrêt, p. 5 dernier §) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que la mission de M. K... portait sur « la mise à jour du planning des travaux, une réunion hebdomadaire de chantier avec rédaction et diffusion d'un compte-rendu, l'organisation de rendez-vous de chantier en cas de problème particulier ou urgent, une visite surprise hebdomadaire pour contrôler l'avancement des travaux avec compte-rendu au maître d'ouvrage, la vérification des situations de travaux et établissement des propositions de paiement, la réception et la levée de réserves » (jugement, p. 13 § 1), ce dont il résultait que M. K... n'était pas en charge du contrôle technique des travaux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, la société Allianz faisait valoir (concl., p. 16 et 17) que M. K... n'avait débuté sa mission qu'au 1er septembre 2006 et qu'à cette date, les travaux de remblaiement, qui devaient être postérieurs à la pose de drains sur le mur de soutènement et dans le bâtiment préconisée lors d'une réunion de chantier tenue le 17 juillet 2006, avaient déjà été effectués, en sorte qu'il n'était pas possible à M. K... de s'assurer que ces drains avaient bien été posés ; que, pour retenir la responsabilité de M. K..., la cour d'appel a considéré que, lors de la réunion du 17 juillet 2006, M. K... avait été informé de la nécessité de stabiliser le mur le plus rapidement possible (cf. arrêt, p. 6 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mission de M. K..., eût-il été convié à la réunion du 17 juillet 2006, n'avait débuté qu'au 1er septembre suivant et si, à cette date, les travaux de remblaiement avaient été effectués, ce qui excluait la vérification de la pose des drains prévue lors de cette réunion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QU'EN OUTRE, la responsabilité contractuelle d'un coordinateur de travaux suppose que la faute qui lui est reprochée ait causé le préjudice allégué ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que M. K... n'était intervenu en tant que coordinateur des travaux qu'à compter du 1er septembre 2006, et qu'à cette date, l'ouvrage présentait déjà des défauts constructifs majeurs qui nécessitaient sa démolition (concl., p. 18 § 2) ; que la cour d'appel a seulement retenu que M. K... avait validé des situations de travaux tandis que les règles de l'art n'avaient pas été respectées, qu'il aurait dû corriger ces erreurs ou à tout le moins émettre des réserves, et qu'il ne pouvait se prévaloir de ce que l'absence de drain ne lui était pas imputable dès lors qu'il avait eu connaissance des difficultés rencontrées par le mur de soutènement au cours d'une réunion à laquelle il avait été invité le 17 juillet 2006 (arrêt, p. 5 dernier §) ; qu'elle a adopté les motifs du jugement selon lequel « un système de drainage aurait contribué à empêcher l'apparition des désordres » (jugement, p. 13 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres observés avant le début de la mission de M. K... auraient inévitablement conduit à la démolition de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que la responsabilité de la société Sage n'était pas engagée à l'égard de la SCEA Domaine du Clos de Caille et d'avoir ordonné en conséquence la mise hors de cause de la société Sage, déboutant ainsi la société Allianz de son appel en garantie à l'encontre de cette dernière ; AUX MOTIFS PROPRES QUE concernant la société Sage, c'est également à juste titre que le premier juge a prononcé sa mise en de cause ; qu'il n'est pas plus démontré en cause d'appel qu'il ne l'était en première instance, que cette société ait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que c'est elle qui a demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur litigieux le 22 mai 2006 et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS le 7 juin 2006, quelques jours avant la fin de sa mission ; que le 17 juillet 2006, il était encore relevé à l'occasion de la réunion de chantier N°13, la nécessité de reprendre les travaux concernant le mur de soutènement (cf. arrêt, p. 5 § 9) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les plans de permis de construire ont été dessinés par la société Sage ; qu'elle a accompli une mission de maîtrise d'oeuvre, ayant été chargée de la coordination et du suivi des travaux du 18 avril 2006 au 31 juillet 2006, jusqu'à son remplacement par M. K... ; que sa responsabilité ne peut être recherchée que pour cette période d'intervention ; que c'est à tort que la SCEA Domaine du Clos de Caille lui reproche de n'avoir émis aucune réserve en cours de chantier sur la nature du sol et de n'avoir pas sollicité une étude de sol, compte tenu de la mission limitée qui lui était confiée ; qu'elle n'avait aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols ; que c'est également à tort qu'elle lui reproche concernant le mur de soutènement de ne pas avoir exigé la mise en place d'un système de drainage et de n'avoir émis aucune observation s'agissant du remblaiement arrière de ce mur ; que dès le compte-rendu de chantier numéro 1, la société Sage a fait des préconisations concernant le drain à réaliser le long du pan Nord et a soulevé la question de l'épaisseur du voile béton du long pan Nord ; que lors de la réunion de chantier numéro 2, l'épaisseur du voile béton lui a été confirmée par l'ingénieur Béton armé ; qu'au regard de sa mission, il ne lui appartenait pas de remettre en cause les calculs de l'ingénieur ; que s'agissant du drain, il n'était pas encore posé lorsqu'elle a cessé d'intervenir le 31 juillet 2006 ; que cependant aucun élément ne permet de déterminer que le drain pouvait être posé vu l'état d'avancement des travaux ; que par suite, la responsabilité de la société Sage n'a pas lieu d'être retenue (jugement, p. 12 § 9 à 12) ; ALORS QUE le maître d'oeuvre est tenu de s'assurer que le projet de construction auquel il participe tient compte des contraintes du sol, peu important l'étendue de la mission qui lui est confiée ; qu'en l'espèce, la société Allianz faisait valoir que la société Sage avait été investie d'une mission de maîtrise d'oeuvre, et qu'elle avait notamment demandé à la société Ceraolo de contrôler le remblaiement derrière le mur et d'enlever le remblaiement derrière le delta MS (concl., p. 22), ce dont il ressortait qu'elle avait connaissance des problèmes de stabilité affectant l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a pourtant relevé que la société Sage avait été en charge d'une mission de maîtrise d'oeuvre (jugement, p. 12 § 9), a considéré que cette société n'avait pas commis de faute puisqu'elle n'avait « aucune mission de conception ou de dimensionnement justifiant une demande d'étude de sols » (jugement, p. 12 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté la qualité de maître d'oeuvre de la société Sage, ce qui impliquait son obligation de s'assurer que le projet de construction tenait compte des contraintes du sol, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300790
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel