Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300795
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 1 437 550 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2013), que la société Midi construction la provençale, qui a conclu avec M. O... et Mme G... un contrat de construction d'une maison individuelle, les a assignés en paiement d'un solde dû et de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont reconventionnellement contesté le solde dû et sollicité, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. O... et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire en annulation du contrat ; Mais sur le premier moyen : Et sur le quatrième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° R 15-16.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. S... O..., 2°/ Mme X... G..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant à M. J... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur et ancien gérant de la société Midi Construction La Provençale, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... et de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mars 2013), que la société Midi construction la provençale, qui a conclu avec M. O... et Mme G... un contrat de construction d'une maison individuelle, les a assignés en paiement d'un solde dû et de dommages-intérêts ; que ceux-ci ont reconventionnellement contesté le solde dû et sollicité, à titre subsidiaire, l'annulation du contrat ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. O... et Mme G... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande subsidiaire en annulation du contrat ; Mais attendu qu'ayant relevé que la demande principale tendait à la contestation du solde restant dû et que la demande subsidiaire tendait à l'annulation du contrat, la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, ni violer l'article 4 du code civil, que, la demande principale ayant été accueillie pour partie, il n'y avait pas lieu d'examiner la demande subsidiaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision non spécialement motivée sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. O... et Mme G... à payer la somme de 14 375,50 euros, l'arrêt retient, d'une part, que les motifs du premier juge doivent être approuvés à l'exception de ceux relatifs aux travaux de raccordement aux réseaux publics, de raccordement EDF et de création d'un bassin de rétention, d'autre part, que la somme de 564,41 euros est incluse dans le solde dû d'un montant de 14 375,50 euros ; Qu'en statuant ainsi, en mettant la somme de 564,41 euros à la charge des maîtres de l'ouvrage tout en confirmant le jugement en ce qu'il avait mis cette somme à la charge du constructeur, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1202 du code civil ; Attendu qu'après avoir énoncé, dans les motifs, qu'il y avait lieu de condamner M. O... et Mme G... à payer la somme de 14 375,50 euros, l'arrêt les condamne, dans le dispositif, à payer cette somme solidairement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. O... et Mme G... à payer à la société Midi construction la provençale la somme de 14 375,50 euros au titre du solde restant dû, l'arrêt rendu le 14 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. N..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. O... et Mme G... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O... et Mme G.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. S... O... et Mme X... G... à payer à la société MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE une somme de 14.375,50 euros assortie d'un taux d'intérêt conventionnel de 12 % par an à compter du 13 novembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les contestations de Monsieur O... et Madame G... relatives au solde réclamé par la SARL Midi Construction la Provençale, les motifs exacts et pertinents du premier juge doivent être également approuvés à l'exception de ceux relatifs aux travaux de raccordement aux réseaux publics, de raccordement EDF et de création d'un bassin de rétention ; qu'en effet, il convient de retenir que ces travaux sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble et doivent être compris dans le prix forfaitaire dès lors qu'ils n'ont pas été précisés comme étant à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'il convient de fixer les comptes entre les parties ainsi qu'il suit : – prix initial ...................................................................... 90.300 € – à déduire ....................................................................... - 1.130 € – mur de soutènement ............................................................. rejet – VRD ..................................................................................... rejet – adaptation au sol ................................................................. rejet – béton .............................................................................. 227,24 € – rang d'agglos supplémentaire ....................................... 564,41 € – à déduire raccordement aux réseaux publics, raccordement EDF et la création d'un bassin de rétention .................................- 6.190,78 € – à déduire versements ............................................. - 69.395,37 € – reste dû ..................................................................... 14.375,50 € qu'il y a lieu de condamner Monsieur O... et Madame G... à payer à la société Midi Construction la Provençale la somme de 14.375,50 € » (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QU' « en ce qui concerne l'adaptation au sol, la notice descriptive du 28 septembre 2006 met à la charge des maîtres de l'ouvrage le terrassement et la préparation du terrain, décaissage et évacuations des terres pour la création d'une plate-forme au même niveau que la voirie ainsi que l'adaptation au sol suivant les conclusions du rapport de l'étude de sol ; que la SARL MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENÇALE évalue ces travaux à 2.990 € TTC ; qu'aussi, cet avenant d'un montant de 2.792,66 €, accepté par Monsieur O... et Madame G... conformément ù la notice descriptive, qui ne concerne pas l'étude de sol mais l'adaptation du sol, sera mis à leur charge ; que pour le rang d'agglo supplémentaire, le prix fixé par le constructeur comprend la réalisation de tous les éléments nécessaires il la destination de la construction, sauf s'ils sont expressément exclus, ce qui n'est pas le cas du rang d'agglo en vide sanitaire ; qu'il convient de considérer que ces travaux supplémentaires à hauteur de 564,51 €, nécessaires à la bonne tenue de la construction, devront rester à la charge de la SARL MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENÇALE ; que Monsieur O... et Madame G... réclament également la condamnation du constructeur à la somme de 26.068,58 € pour les travaux supplémentaires mis à leur charge (adaptation au sol, mur de soutènement, VRD, branchements sur réseaux publics, bassin de rétention, raccordement EDF, conduit de fumée) ; que les frais d'adaptation au sol ont été examinés précédemment et restent à la charge des maîtres de l'ouvrage ; qu'en ce qui concerne le mur de soutènement dont l'emplacement n'est pas précisé par les défendeurs et il n'est pas établi qu'il soit un élément nécessaire à la destination de la villa ou à sa bonne tenue ; qu'il n'incombe donc pas à la société MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENÇALE » (jugement, p. 5) ; ALORS QUE, premièrement, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le premier juge avait indiqué y avoir lieu de mettre à la charge du constructeur la somme de 564,51 euros correspondant à la pose d'une couche agglomérée supplémentaire en vide sanitaire (jugement, p. 5, in medio) ; qu'en affirmant, en cause d'appel, devoir confirmer, sur les contestations relatives au solde réclamé par le constructeur, les motifs du jugement entrepris, à la seule exception de ceux relatifs aux travaux de raccordement aux réseaux publics, au réseau électrique et à la création d'un bassin de rétention (arrêt, p. 4, § 2), les juges du second degré ont par là-même approuvé la décision du premier juge quant à la somme de 564,51 euros ; qu'en mettant néanmoins cette somme à la charge des maîtres d'ouvrage pour condamner ces derniers au paiement d'un solde total de 14.375,50 euros, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et de la même manière, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant, dans ses motifs, mettre à la charge des maîtres d'ouvrage la somme de 564,41 euros correspondant au rang d'aggloméré supplémentaire, tout en confirmant le jugement entrepris en tant que celui-ci avait décidé que cette même somme resterait à la charge du constructeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire de M. S... O... et Mme X... G... en nullité du contrat de construction, et de les avoir condamnés solidairement à payer à la société MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE une somme de 14.375,50 euros assortie d'un taux d'intérêt conventionnel de 12 % par an à compter du 13 novembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la demande principale tendant à la contestation du solde restant dû ayant été pris en considération pour partie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire d'annulation du contrat formée par les appelants » (arrêt, p. 4, al. 5) ; ALORS QUE, premièrement, M. O... et Mme G..., appelants du jugement entrepris, demandaient à titre principal à être entièrement déchargés des sommes réclamées par la société MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE et d'obtenir en outre l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en affirmant faire partiellement droit à leurs prétentions en les condamnant au paiement de la somme de 14.375,50 euros augmentée d'un taux d'intérêt capitalisé de 12 % par an, correspondant, au jour de son arrêt, à une condamnation supérieure à celle prononcée en première instance, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, les juges qui ne font droit que pour partie à une demande la rejette aussi pour l'autre partie ; qu'à partir du moment où ils ne font pas droit à l'essentiel de la demande principale, ils sont tenus d'examiner la demande formée à titre subsidiaire ; qu'en l'espèce, le sens de l'arrêt attaqué a consisté à réduire de 22.230,14 euros à 14.375,50 euros la condamnation prononcée contre M. O... et Mme G..., tout en assortissant pour la première fois cette condamnation d'un taux d'intérêt capitalisé de 12 % par an à compter du 13 novembre 2007 ; qu'en décidant que le fait de statuer de la sorte l'affranchissait de son obligation d'examiner la demande subsidiaire tendant à l'annulation du contrat qui fondait ces condamnations, la cour d'appel a commis un déni de justice, en violation de l'article 4 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement M. S... O... et Mme X... G... à payer à la société MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE une somme de 14.375,50 euros assortie d'un taux d'intérêt conventionnel de 12 % par an à compter du 13 novembre 2007 ; AUX MOTIFS QU' « il y a lieu de condamner Monsieur O... et Madame G... à payer à la société Midi Construction la Provençale la somme de 14.375,50 € TTC outre intérêts au taux de 12 % (dispositions contractuelles non contestées) à compter du 13 novembre 2007 » (arrêt, p. 4, al. 4) ; ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en affirmant que les dispositions contractuelles fondant l'application du taux d'intérêt conventionnel de 12 % par an n'étaient pas contestées, cependant que M. O... et Mme G... poursuivaient l'annulation du contrat en son entier pour le cas où il serait fait droit, même pour partie, aux demandes principales de la société MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement M. S... O... et Mme X... G... à payer à la société MIDI CONSTRUCTION LA PROVENÇALE une somme de 14.375,50 euros assortie d'un taux d'intérêt conventionnel de 12 % par an à compter du 13 novembre 2007 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les contestations de Monsieur O... et Madame G... relatives au solde réclamé par la SARL Midi Construction la Provençale, les motifs exacts et pertinents du premier juge doivent être également approuvés à l'exception de ceux relatifs aux travaux de raccordement aux réseaux publics, de raccordement EDF et de création d'un bassin de rétention ; qu'en effet, il convient de retenir que ces travaux sont indispensables à l'utilisation de l'immeuble et doivent être compris dans le prix forfaitaire dès lors qu'ils n'ont pas été précisés comme étant à la charge du maître de l'ouvrage ; qu'il convient de fixer les comptes entre les parties ainsi qu'il suit : – prix initial ...................................................................... 90.300 € – à déduire ....................................................................... - 1.130 € – mur de soutènement ............................................................. rejet – VRD ..................................................................................... rejet – adaptation au sol ................................................................. rejet – béton .............................................................................. 227,24 € – rang d'agglos supplémentaire ....................................... 564,41 € – à déduire raccordement aux réseaux publics, raccordement EDF et la création d'un bassin de rétention ..................................- 6.190,78€ – à déduire versements ............................................. - 69.395,37 € – reste dû ..................................................................... 14.375,50 € qu'il y a lieu de condamner Monsieur O... et Madame G... à payer à la société Midi Construction la Provençale la somme de 14.375,50 € TTC outre intérêts au taux de 12 % (dispositions contractuelles non contestées) à compter du 13 novembre 2007 ; que la capitalisation des intérêts est due de droit conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; qu'en dernier lieu, la demande principale tendant à la contestation du solde restant dû ayant été pris en considération pour partie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire d'annulation du contrat formée par les appelants » (arrêt, p. 4) ; ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTÉS QU' « en ce qui concerne l'adaptation au sol, la notice descriptive du 28 septembre 2006 met à la charge des maîtres de l'ouvrage le terrassement et la préparation du terrain, décaissage et évacuations des terres pour la création d'une plate-forme au même niveau que la voirie ainsi que l'adaptation au sol suivant les conclusions du rapport de l'étude de sol ; que la SARL MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENÇALE évalue ces travaux à 2.990 € TTC ; qu'aussi, cet avenant d'un montant de 2.792,66 €, accepté par Monsieur O... et Madame G... conformément ù la notice descriptive, qui ne concerne pas l'étude de sol mais l'adaptation du sol, sera mis à leur charge ; que pour le rang d'agglo supplémentaire, le prix fixé par le constructeur comprend la réalisation de tous les éléments nécessaires il la destination de la construction, sauf s'ils sont expressément exclus, ce qui n'est pas le cas du rang d'agglo en vide sanitaire ; qu'il convient de considérer que ces travaux supplémentaires à hauteur de 564,51 €, nécessaires à la bonne tenue de la construction, devront rester à la charge de la SARL MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENÇALE ; que Monsieur O... et Madame G... réclament également la condamnation du constructeur à la somme de 26.068,58 € pour les travaux supplémentaires mis à leur charge (adaptation au sol, mur de soutènement, VRD, branchements sur réseaux publics, bassin de rétention, raccordement EDF, conduit de fumée) ; que les frais d'adaptation au sol ont été examinés précédemment et restent à la charge des maîtres de l'ouvrage ; qu'en ce qui concerne le mur de soutènement dont l'emplacement n'est pas précisé par les défendeurs et il n'est pas établi qu'il soit un élément nécessaire à la destination de la villa ou à sa bonne tenue ; qu'il n'incombe donc pas à la société MIDI CONSTRUCTIONS LA PROVENÇALE » (jugement, p.5) ; ALORS QUE, premièrement, en matière civile, la solidarité ne se présume pas ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ; qu'en condamnant solidairement M. O... et Mme G... au paiement des sommes dues au titre du contrat de construction de maison individuelle conclu par ces derniers, les juges du fond ont violé l'article 1202 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en ne s'expliquant sur les raisons qui justifiaient de prononcer une condamnation solidaire contre M. O... et Mme G..., les juges du fond ont à tout moins privé leur décision de base légale au regard de l'article 1202 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300795
Données disponibles
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