Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300798
- Date
- 30 juin 2016
- Condamnation
- 706 030 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Niort, 21 janvier 2015), que Mmes C... et W... ont confié la réalisation de travaux de menuiserie à la société [...], assurée auprès de la société Gan assurances (Gan) ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement des menuiseries, elles ont obtenu la désignation d'un expert par leur assureur et un engagement de l'entreprise à reprendre les désordres ; qu'estimant que les défauts persistaient, Mmes C... et W... ont assigné ces sociétés en indemnisation de leur préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mmes C... et W... font grief au jugement d'écarter des débats l'écrit transmis la veille de l'audience, ainsi que la pièce n° 14 ; Mais sur le second moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 798 F-D Pourvoi n° Y 15-15.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme V... C..., 2°/ Mme G... W..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 21 janvier 2015 par le juge de proximité du tribunal d'instance de Niort, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Baudoin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mmes C... et W..., de la SCP Lévis, avocat de la société GAN assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Niort, 21 janvier 2015), que Mmes C... et W... ont confié la réalisation de travaux de menuiserie à la société [...], assurée auprès de la société Gan assurances (Gan) ; que, se plaignant du mauvais fonctionnement des menuiseries, elles ont obtenu la désignation d'un expert par leur assureur et un engagement de l'entreprise à reprendre les désordres ; qu'estimant que les défauts persistaient, Mmes C... et W... ont assigné ces sociétés en indemnisation de leur préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mmes C... et W... font grief au jugement d'écarter des débats l'écrit transmis la veille de l'audience, ainsi que la pièce n° 14 ; Mais attendu qu'ayant relevé que, lors de l'audience du 24 septembre 2014, l'affaire avait été renvoyée avec un dernier avis avant radiation, que, le 2 décembre 2014, veille de l'audience, l'avocat de Mmes C... et W... avait adressé un écrit avec d'ultimes demandes et une pièce nouvelle et que la société [...] n'avait pas été en mesure d'en prendre connaissance, la juridiction de proximité a pu décider que cette société n'avait pas pu débattre utilement de cet écrit transmis tardivement et que ces documents devaient être écartés des débats ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mmes C... et W..., le jugement retient que le second rapport d'expertise déposé le 31 juillet 2013 faisait état de la déformation des montants fixés sur la maçonnerie, lesquels avaient généré une impossibilité de réglages complémentaires permettant de garantir le bon fonctionnement des ouvrages, que cet élément n'avait pas été relevé lors de la première expertise et qu'il n'était pas établi que ces désordres étaient directement liés à une mauvaise réalisation des prestations de la société Baudoin ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société Baudoin s'était engagé à procéder à l'installation de portes et fenêtres, puis à remédier aux dysfonctionnements et que, malgré sa nouvelle intervention, la porte-fenêtre de la terrasse continuait à se refermer automatiquement et que les nouveaux réglages des fenêtres n'avaient pas permis de rattraper le jeu et la variation géométrique des montants lors de la pose, la juridiction de proximité, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mmes C... et W..., le jugement rendu le 21 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de La Rochelle ; Met hors de cause la société Gan assurances ; Condamne la société Baudoin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gan assurances et condamne la société Baudoin à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes C... et W... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mmes C... et W.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR écarté des débats l'écrit transmis par courriel par le conseil de Mesdames C... V... et W... G... le 2 décembre 2014, veille de l'audience, ainsi que la pièce n° 14 des demanderesses sur laquelle reposait la nouvelle demande incluse dans cet écrit, AUX MOTIFS QUE « Mesdames C... V... et W... G... ont assigné la SARL [...] et, par acte séparé, la SA GAN ASSURANCES devant la Juridiction de Proximité de NIORT pour l'audience du 19 mars 2014, assignations signifiées à personnes morales respectivement les 10 et 11 février 2014. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 3 décembre 2014. Mesdames C... V... et W... G... d'une part, la SARL [...] d'autre part étaient représentées par leurs avocats respectifs, la SA GAN ASSURANCES était absente et non représentée. Les demanderesses avaient adressé par courriel, le 2 décembre veille de l'audience, d'ultimes demandes. La SARL [...] n'ayant pas été en mesure de prendre connaissance et de débattre utilement de cet écrit, compte tenu de sa transmission particulièrement tardive, a demandé à la juridiction de les rejeter. Rappelant que l'audience précédente était datée du 24 septembre 2014, que le renvoi était assorti d'un dernier avis avant radiation, que les demanderesses disposaient de plus de deux mois pour élaborer et transmettre de nouveaux écrits de sorte que les défenderesses puissent se mettre en mesure d'y répondre et d'en débattre à l'audience ce qui n' a pas été le cas, la Juridiction de Proximité a décidé d'écarter le dernier écrit transmis par courriel la veille de l'audience (ainsi que la pièce n° 14 des demanderesses sur laquelle reposait leur nouvelle demande) » (jugement, p. 2) ; ALORS QUE D'UNE PART lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les prétentions des parties formulées à l'audience ; qu'en écartant des débats les écritures des exposantes déposées la veille de l'audience dont elle a relevé qu'elles contenaient de nouvelles demandes, sans rechercher si ces prétentions n'avaient pas été formulées oralement à l'audience, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE D'AUTRE PART et en toute hypothèse, le juge du fond ne peut écarter des débats les pièces et conclusions déposées par une partie sans préciser les circonstances particulières qui ne permettaient pas respecter le principe de la contradiction ou caractérisant un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a écarté des débats les conclusions et la pièce n° 14 de Mmes C... et W... au seul motif que « l'audience précédente était datée du 24 septembre 2014, le renvoi était assorti d'un dernier avis avant radiation, les demanderesses disposaient de plus de deux mois pour élaborer et transmettre de nouveaux écrits de sorte que les défenderesses puissent se mettre en mesure d'y répondre et d'en débattre à l'audience ce qui n'a pas été le cas » (jugement, p. 2) ; qu'en se bornant à statuer par ces motifs, sans préciser les conditions particulières qui auraient fait obstacle à ce que soit respecté le principe de la contradiction, le juge de proximité à privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mmes C... et W... de leur demande relative à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la Sarl [...] et rejeté en conséquence la demande de versement de la somme de 1 284 euros ; AUX MOTIFS QUE « Quant à la demande principale présentée par Mesdames C... V... et W... G... ; Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi (article 1134 du Code civil). Par ailleurs, selon l'article 1147 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Mesdames C... V... et W... G... ont fait réaliser par la SARL [...] les travaux suivants : l'installation de deux portes en bois à un vantail et six carreaux avec soubassement, seuil alu et imposte ouvrant, de deux fenêtres en bois à deux vantaux et six carreaux avec oscillo-battant, d'une fenêtre en bois à un vantail avec oscillo-battant et vitrage IMP et d'une baie en alu à deux coulissants avec volet roulant électrique posé sur la baie, installation incluant la pose des menuiseries et le raccord de propreté autour des ouvertures, la réfection d'un seuil en ciment et la fabrication d'une porte en sapin avec chatière, selon facture du 15 décembre 2010, pour un montant de 7 060,30 €. A plusieurs reprises, Mesdames C... V... et W... G... ont signalé l'existence de désordres et dysfonctionnements à la SARL [...] qui est intervenue plusieurs fois. Plusieurs lettres recommandées avec avis de réception ont ainsi été envoyées par les demanderesses au prestataire pour lui faire part de l'existence ou de la persistance de désordres (lettres des 7 juin et 19 juillet 2012). Une expertise contradictoire a été effectuée le 5 avril 2013 par POLYEXPERT, mandaté par la MAIF, assureur de Madame C..., en présence notamment de Monsieur B... gérant de la SARL [...] et de l'agent général de la SA GAN ASSURANCES. Le rapport, daté du 23 avril 2013, faisait état des constatations suivantes (avec identification des causes présentées ci-dessous entre parenthèses) : - dans la chambre principale, impossibilité d'ouvrir la fenêtre entièrement, le battant droit étant « coincé » et ne permettant l'ouverture que de 8 cm (défaut de réglage des taquets de condamnation situés dans les montants verticaux ayant entraîné des dysfonctionnements et le bris de la quincaillerie du système oscillo-battant), - dans la chambre bleue, difficulté d'ouverture du battant droit de la fenêtre (défaut de réglage des taquets de condamnation situés dans les montants verticaux ayant entraîné des dysfonctionnements), - léger grincement de l'ouvrant de la porte d'entrée (nécessité de procéder à une dépose/repose de l'ouvrant avec réglage et graissage des gonds), - porte de la terrasse se refermant toute seule lorsqu'on l'ouvre (défaut de réglage et défaut d'équerrage de l'ouvrant sur le bâti). Ce rapport identifiait les remèdes à apporter ainsi que leur coût, estimé à 450 €, et considérait que la responsabilité contractuelle de la SARL [...] se trouvait engagée. Un protocole d'accord a été signé entre Mesdames C... V..., W... G... et la SARL [...] le 5 avril 2013 à l'issue de la réunion d'expertise. Selon les ternies de cet accord, le prestataire s'engageait à procéder, à ses frais, aux modifications des menuiseries afin d'en garantir le bon fonctionnement, l'intervention devait comprendre, entre autres, les points suivants (reprenant les remèdes identifiés dans le rapport) : « remplacement de quincaillerie, vérification contrôle d'équerrage, remise enjeu des vantaux et réglages, réglages des taquets de condamnation, graissage » et les parties, une fois les travaux réalisés, s'engageaient à réceptionner le marché initial. Un second rapport d'expertise a été déposé par POLYEXPERT le 31 juillet 2013, à la suite d'une réunion du 27 juillet à laquelle ni la SARL [...], ni la SA GAN ASSURANCES n'avaient été convoquées. Ce rapport indiquait que la SARL [...] était intervenue le 31 mai 2013 et avait procédé à plusieurs prestations de réglage et de modifications d'ouvrages telles qu'indiquées au protocole d'accord, que, cependant, cette intervention technique n'avait pas permis de remédier entièrement au dysfonctionnement rencontré et que les ouvrages n'avaient fait l'objet d'aucune réception. Selon ce rapport : - des réglages ont été faits sur la porte de la terrasse mais celle-ci continuait à se refermer automatiquement, - un grincement particulièrement important existait au niveau des gonds de rotation sur la porte d'entrée : après contrôle de la verticalité au moyen d'un cordeau, il s'avérait que les bâtis bois fixés sur la maçonnerie étaient déformés et généraient l'impossibilité de réglage des ouvrants sur leurs montants, - intervention de la SARL [...] avait permis de rétablir le bon fonctionnement en ouverture et fermeture des vantaux et du système oscillobattant des deux fenêtres des chambres, mais il était cependant constaté, sur ces deux fenêtres, un défaut de compression des joints d'étanchéité, les réglages n'ayant pas suffi à permettre de rattraper le jeu et variation géométrique des montants lors de la pose, - en résumé, concernant l'origine et les causes des désordres relatifs aux quatre menuiseries, il a été mentionné des déformations des montants fixés sur la maçonnerie qui ont généré une impossibilité de réglages complémentaires permettant de garantir le bon fonctionnement des ouvrages, donc un défaut de mise en oeuvre des menuiseries par la SARL [...], - en termes de réparations, l'enjeu financier était estimé à 1 500 €, - en l'état du dossier, la responsabilité contractuelle de la SARL [...] se trouvait engagée pour non-respect de ses engagements pris dans le protocole d'accord. Une seconde version de ce rapport a été déposée le 9 octobre 2013, avec l'indication, en ce qui concerne le coût des réparations, d'un devis de l'entreprise MB RENOV pour un montant de 1 284 €TTC. Ce devis établi le 4 septembre 2013 fait état d'un cintrage du dormant empêchant les joints d'être en contact avec les ouvrants et de la nécessité d'une dépose et repose des deux fenêtres bois à l'étage + étanchéité ainsi que des deux portes au rez-de-chaussée + étanchéité, avec reprise de plâtre et de peinture. Des mises en demeure ont alors été adressées à la SARL [...] par la MAIF (les 16 octobre et 29 novembre 2013). Au vu de l'ensemble de ces éléments, la Juridiction de Proximité fait les observations suivantes : La SARL [...] a effectué une nouvelle intervention, le 31 mai 2013, à la suite des préconisations du Cabinet POLYEXPERT du 5 avril 2013, préconisations reprises comme autant d'engagements contractuels dans le protocole d'accord du même jour, II n'est nullement démontré par les demanderesses que la SARL [...] n'a pas correctement et entièrement réalisé les travaux correspondant aux engagements de ce protocole d'accord du 5 avril 2013, Le Cabinet POLYEXPERT, dans son rapport du 31 juillet 2013, a noté, bien au contraire, que la SARL [...] avait procédé à plusieurs prestations de réglage et de modifications d'ouvrages telles qu'indiquées au protocole d'accord, plus précisément que des réglages avaient été faits sur la porte de la terrasse et que l'intervention avait également permis de rétablir le bon fonctionnement en ouverture et fermeture des vantaux et du système oscillo-battant des deux fenêtres des chambres, L'intervention de l'expert du 24 juillet 2013, à la demande de la MAIF, n'a pas donné lieu à une expertise contradictoire, la SARL [...] et la SA GAN ASSURANCES n'ayant pas été convoquées et n'ayant donc pas été présentes, Un tel rapport non contradictoire peut constituer un moyen de preuve recevable et valable puisqu'il a été produit aux débats et soumis à la discussion, Ce rapport, déposé le 31 juillet 2013, fait état de nouveaux éléments : déformation de montants fixés sur la maçonnerie qui ont généré une impossibilité de réglages complémentaires permettant de garantir le bon fonctionnement des ouvrages (en ce qui concerne la porte d'entrée, défaut quant à la verticalité qui aurait entraîné une déformation des bâtis bois fixés sur la maçonnerie et une impossibilité de régler les ouvrants sur leurs montants, variation géométrique des montants des deux fenêtres des chambres qui aurait entraîné un défaut de compression des joints d'étanchéité, les réglages étant alors insuffisants pour rattraper le jeu ainsi provoqué), L'expert n'avait nullement relevé ces éléments lors de l'expertise contradictoire effectuée moins de trois mois avant et considérait alors, ce qui avait été repris dans le protocole d'accord, qu'il suffisait d'une intervention complémentaire de la SARL [...] portant sur un remplacement de quincaillerie, une vérification d'équerrage, une remise en jeu des vantaux et des réglages, des réglages des taquets de condamnation et un graissage, L'expert n'a nullement indiqué à quoi étaient due la déformation des montants des menuiseries, le défaut de verticalité ou encore ce qu'il a appelé la variation géométrique des montants : défaut de montage des menuiseries, de fixation de celles-ci à la maçonnerie, défaut lié à la maçonnerie elle-même qui aurait entraîné la déformation des montants, dans une telle hypothèse défaut de maçonnerie préexistant à l'installation des menuiseries - et pourtant non constaté lors de l'expertise contradictoire du 5 avril 2013 - ou apparu depuis, ... ? Si même la déformation ainsi évoquée était établie sans ambiguïté et contestation (que fait nécessairement naître le caractère non-contradictoire de l'expertise), il ne serait pas pour autant prouvé que cette déformation serait imputable au prestataire, compte tenu de l'incertitude quant à ses causes, étant observé que les prestations de la SARL [...] n'incluaient que la fourniture et la pose des menuiseries, la réalisation de raccords de propreté autour des ouvertures ainsi que la réfection d'un seuil en ciment, à l'exclusion donc de toute reprise ou autre intervention sur les maçonneries elles-mêmes. En conséquence, il convient de considérer qu'il n'est nullement établi que les désordres, évoqués pour la première fois dans le rapport du 31 juillet 2013 (déformation de montants fixés sur la maçonnerie ayant généré une impossibilité de réglages complémentaires) et dont les demanderesses font état à l'appui de leur demande, sont directement liés à une mauvaise réalisation des prestations sur lesquelles la SARL [...] s'était engagée dans le protocole d'accord du 5 avril 2013, ni même à une mauvaise exécution des prestations initiales. La demande principale de Mesdames C... V... et W... G... sera rejetée. A titre complémentaire, la Juridiction de Proximité observe qu'aucun élément du dossier, si ce n'est sa représentation lors de la réunion d'expertise du 5 avril 2013, ne permet d'établir sur quel fondement la SA GAN ASSURANCES a été attraite à la procédure. Il n'est nullement démontré que cette société était l'assureur responsabilité civile de la SARL [...] au moment des faits et qu'à ce titre elle aurait pu être condamnée à indemniser Mesdames C... V... et W... G.... Quant aux autres demandes : La demande de Mesdames C... V... et W... G... visant à la condamnation solidaire des défenderesses à leur verser la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée » (jugement, p. 2, 3, 4, 5, 6). ALORS D'UNE PART QU'il résulte des termes du rapport d'expert du 23 avril 2013 que « sur les menuiseries / fenêtres des deux chambres, l'origine est identifiée par le défaut de réglage des taquets de condamnation situés dans les montants verticaux ayant générés des dysfonctionnements et le bris de la quincaillerie du système oscillo-battant. ( ) Concernant la porte du rez-dechaussée, côté terrasse, la cause provient d'un défaut de réglage et défaut d'équerrage de l'ouvrant sur le bâti » (rapport du 23 avril 2013, page 5) ; que le premier rapport d'expert contradictoire du 23 avril 2013 a ainsi clairement fait état d'un « défaut de réglage et d'équerrage de l'ouvrant sur le bâti » qui coïncide avec les constatations du second rapport d'expertise faisant état du fait que « les bâtis du bois fixés sur la maçonnerie sont déformés et génèrent l'impossibilité de réglage des ouvrants sur leurs montant ( ) Sur les quatre maçonneries, il est constaté, les déformations des montants fixés sur la maçonnerie » (rapport du 31 juillet 2013, page 5) ; qu'en outre, le rapport du 23 avril 2013 mettait à la charge de la société [...], parmi les travaux de reprise la « vérification du contrôle d'équerrage, remise en jeux des vantaux et réglages » (rapport page 6) ce qui correspond aux remèdes et réparations préconisés par le rapport du 31 juillet 2013 consistant en des travaux de « dépose et la repose en respectant tout particulièrement les équerrages et aplomb des menuiseries » (rapport du 31 juillet 2013 page 5) ; qu'en déboutant les exposantes de leur demande au seul motif que les désordres constatés par le rapport du 31 juillet 2013 étaient nouveaux et que « l'expert n'avait nullement relevé ces éléments lors de l'expertise contradictoire effectuée moins de trois mois avant » (jugement page 5, § 6), le juge de proximité a dénaturé les termes du rapport du 23 avril 2013 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ; ALORS D'AUTRE PART QUE le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison d'une inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toute les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ; qu'en l'espèce, le juge de proximité a constaté qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment des différents rapports que la société [...] s'engageait à procéder à ses frais aux modification des menuiseries pour en garantir le bon fonctionnement » (jugement page 4, § 4) et que « cette intervention technique n'avait pas permis de remédier entièrement au dysfonctionnement rencontré » dans la mesure où « des réglages ont été faits mais continuait à se refermer automatiquement » et que, par ailleurs, concernant les deux fenêtres des chambres que « les réglages n'ayant pas suffi à permettre de rattraper le jeu et variation géométrique des montants lors de la pose » (jugement, page 4) de sorte que selon le rapport il existe « en résumé, un défaut de mise en oeuvre des menuiseries par la Sarl [...] (jugement page 5, § 1) ; qu'il résulte ainsi des propres constatations du juge de proximité que la société B... s'était engagée à modifier les menuiseries pour en garantir le bon fonctionnement et que les réglages effectués par elle n'ont pas suffit à assurer le bon fonctionnement des menuiseries ; que le juge de proximité en refusant de condamner la société [...] à la reprise des réglages pour lesquels il avait retenu que son intervention avait été insuffisante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'articles 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300798
Données disponibles
- Texte intégral