Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300805
- Date
- 30 juin 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2015), que M. D... a confié à la société Standard, aux droits de laquelle vient la société VM distribution, le remplacement des fenêtres de sa maison et la pose de portes extérieures ; que l'entreprise a sous-traité l'exécution des travaux à la société Acti Multi Serv, assurée auprès de la société Gan assurances, et acheté les menuiseries à la société Leul menuiseries ; que M. D..., ayant constaté des désordres, a refusé de payer le solde du prix et, après expertise, a assigné la société VM distribution en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Gan assurances et la société Leul menuiseries et a reconventionnellement demandé la condamnation de M. D... à lui payer le solde du prix des travaux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société VM distribution au titre du défaut de compression des joints des fenêtres ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° U 15-17.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. T... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société VM distribution, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Leul menuiseries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société VM distribution, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. D... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre de la société Leul menuiseries et la société Gan assurances ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 janvier 2015), que M. D... a confié à la société Standard, aux droits de laquelle vient la société VM distribution, le remplacement des fenêtres de sa maison et la pose de portes extérieures ; que l'entreprise a sous-traité l'exécution des travaux à la société Acti Multi Serv, assurée auprès de la société Gan assurances, et acheté les menuiseries à la société Leul menuiseries ; que M. D..., ayant constaté des désordres, a refusé de payer le solde du prix et, après expertise, a assigné la société VM distribution en indemnisation de ses préjudices ; que celle-ci a appelé en garantie la société Gan assurances et la société Leul menuiseries et a reconventionnellement demandé la condamnation de M. D... à lui payer le solde du prix des travaux ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société VM distribution au titre du défaut de compression des joints des fenêtres ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'en l'absence de constatation par l'expert d'entrées d'air ou d'eau, l'existence d'un dommage occasionné par le défaut de compression des joints n'était pas établie et que le maître d'ouvrage ne démontrait pas, non plus, l'existence d'une non-conformité contractuelle, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la société VM distribution aurait reconnu sa responsabilité et qui n'a pas adopté les motifs du tribunal, a pu, sans contradiction, en déduire que les conditions de mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société VM distribution n'étaient pas réunies ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. D.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. T... D... de sa demande tendant à la condamnation de la société Vm distribution au titre du défaut d'écrasement des joints de l'ensemble des menuiseries ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'expert judiciaire n'a pas constaté personnellement d'entrées d'air ni d'eau, après avoir procédé à des essais par arrosage au jet et soufflage d'air depuis l'extérieur, mais a noté que les joints des menuiseries n'étaient pas écrasés en position fermée. / [ ] Le défaut d'écrasement des joints de l'ensemble des menuiseries, élément d'équipement adjoint à un ouvrage déjà existant, ne ressort pas davantage de la garantie de bon fonctionnement, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entreprise après réception pour faute prouvée serait susceptible d'être mobilisée. / Toutefois en l'absence de constatation personnelle par l'expert d'entrées d'air ou d'eau, l'existence d'un dommage occasionné par ce défaut n'est pas établie, et il n'est pas démontré qu'il s'agit d'une non-conformité contractuelle. / Les conditions d'application de la responsabilité contractuelle de la société Vm distribution, venant aux droits de la société Standard, ne sont pas réunies. / En conséquence seuls les désordres à caractère décennal engageant la responsabilité de plein droit de la société Standard, aux droits de laquelle se trouve la société Vm distribution, doivent donner lieu à réparation » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ; ET, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ IL SERAIT RETENU QU'ILS ONT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, AUX MOTIFS QUE « le rapport d'expertise judiciaire du 5 juillet 2010 objective le défaut de fermeture de la porte-fenêtre du séjour, la dureté de manipulation de la fenêtre de la chambre sur rue et les conséquences du défaut d'étanchéité à l'eau de la fenêtre du premier étage, il n'a pas constaté personnellement d'entrées d'air (la porte-fenêtre du salon étant condamnée par des bandes autocollantes), ni d'eau mais a noté que les joints des menuiseries ne sont pas écrasés en positon fermée. / [ ] en l'absence de constatation personnelle de l'expert d'entrées d'air ou d'eau malgré le défaut d'écrasement des joints relevé sur l'ensemble des menuiseries installées, cette malfaçon ne saurait engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise en l'absence de désordre établi et ou de non-conformité prouvée » (cf., jugement entrepris, p. 5) ; ALORS QUE, de première part, il s'infère nécessairement de l'existence de désordres ou défauts affectant un ouvrage ou un élément d'équipement l'existence d'un dommage subi par le maître de l'ouvrage ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter M. T... D... de sa demande tendant à la condamnation de la société Vm distribution au titre du défaut d'écrasement des joints de l'ensemble des menuiseries, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait noté que les joints des menuiseries n'étaient pas écrasés en position fermée, qu'en l'absence de constatation personnelle par l'expert d'entrées d'air ou d'eau, l'existence d'un dommage occasionné par ce défaut n'était pas établie et qu'en conséquence, les conditions d'application de la responsabilité contractuelle de la société Vm distribution n'étaient pas réunies, quand il s'inférait nécessairement du désordre affectant les menuiseries tenant à ce que les joints des menuiseries n'étaient pas écrasés en position fermée l'existence d'un dommage subi par M. T... D..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour débouter M. T... D... de sa demande tendant à la condamnation de la société Vm distribution au titre du défaut d'écrasement des joints de l'ensemble des menuiseries, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait noté que les joints des menuiseries n'étaient pas écrasés en position fermée, qu'en l'absence de constatation personnelle par l'expert d'entrées d'air ou d'eau, l'existence d'un dommage occasionné par ce défaut n'était pas établie et qu'en conséquence, les conditions d'application de la responsabilité contractuelle de la société Vm distribution n'étaient pas réunies, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. T... D..., si, lors des opérations d'expertise judiciaire, la société Vm distribution n'avait pas proposé de remplacer l'intégralité des joints défectueux des menuiseries, ce qui était de nature à caractériser que la société Vm distribution avait admis que les conditions d'application de sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. T... D... étaient réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ; ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, pour débouter M. T... D... de sa demande tendant à la condamnation de la société Vm distribution au titre du défaut d'écrasement des joints de l'ensemble des menuiseries, qu'en l'absence de constatation personnelle de l'expert judiciaire d'entrées d'air ou d'eau malgré le défaut d'écrasement des joints relevé sur l'ensemble des menuiseries installées, cette malfaçon ne saurait engager la responsabilité contractuelle de l'entreprise en l'absence de désordre établi, quand, en se déterminant de la sorte, elle énonçait, tout à la fois, que le désordre tenant au défaut d'écrasement des joints de l'ensemble des menuiseries existait et n'était pas établi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300805
Données disponibles
- Texte intégral