Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300842
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 1 605 332 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014) que M. N..., propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 25 novembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter comme tardives ses conclusions signifiées le 22 septembre 2014, après l'ordonnance de clôture ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des charges de copropriété ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 842 F-D Pourvoi n° D 14-28.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. J... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le Cabinet GTF, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. N..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2014) que M. N..., propriétaire de divers lots dans un immeuble en copropriété, a été assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement de charges ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation après débats à l'audience publique du 25 novembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de rejeter comme tardives ses conclusions signifiées le 22 septembre 2014, après l'ordonnance de clôture ; Mais attendu, selon l'article 912 du code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état qui, ayant examiné l'affaire après expiration des délais pour conclure, estime que celle-ci ne nécessite pas de nouveaux échanges de conclusions, fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries ; qu'aucun texte ne prévoit que les parties soient informées à l'avance de la fixation de ces dates ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires une certaine somme au titre des charges de copropriété ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le syndicat des copropriétaires justifiait de sa créance par la production des appels de fonds, historiques du compte de M. N..., relevés individuels, décomptes de charges, procès-verbaux d'assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels et que les appels de fonds adressés à M. N... portaient sur un nombre de tantièmes correspondant aux tantièmes de charges communes générales affectées aux lots de M. N..., peu important que le syndic ait fractionné les lots en plusieurs numéros, s'agissant d'une simple dénomination qui ne modifiait pas les dispositions du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires des dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant retenu que la confusion instaurée dans les comptes du syndicat des copropriétaires par les procédures incessantes initiées par M. N..., qui n'était jamais à jour de ses charges de copropriété et compliquait malicieusement la gestion du syndic par des paiements partiels affectés soit aux condamnations prononcées par les décisions de justice intervenues, soit aux charges arriérées, soit aux frais de saisie immobilière, soit aux charges courantes, à seule fin d'obscurcir les comptes de l'immeuble et de se ménager des contestations futures, la cour d'appel a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts était justifiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. N... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les écritures signifiées le 22 septembre 2014 par M. J... N... comme tardives, AUX MOTIFS QUE les écritures signifiées par M. N... le 22 septembre 2014 après clôture prononcée le 3 septembre précédent ont été rejetées à l'audience et la demande de rabat de clôture présentée par M. J... N... refusée, le calendrier de procédure ayant été communiqué à l'appelant en temps suffisant pour qu'il pût répliquer aux conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 juin 2013, ALORS QUE, D'UNE PART, le conseiller de la mise en état avise les avocats des parties par voie électronique de la date à laquelle il fixe la clôture et les plaidoiries ; qu'en l'espèce, pour rejeter les écritures signifiées le 22 septembre 2014 par M. N... comme tardives et refuser de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2014, la cour a énoncé que le calendrier de procédure avait été communiqué à l'appelant en temps suffisant pour qu'il pût répliquer aux conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 juin 2013; qu'en statuant de la sorte, tandis qu'il ne résulte, ni de l'historique de la mise en état (S.... 8), ni d'aucune autre pièce du dossier qu'un avis aurait été donné aux parties par voie électronique pour porter à leur connaissance la date à laquelle la clôture de l'instruction serait prononcée, la cour a violé les articles 971 et 930-1 du code de procédure civile, ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en tout état de cause, le conseiller de la mise en état avise les avocats des parties par voie électronique de la date à laquelle il fixe la clôture et les plaidoiries ; qu'en l'espèce, pour rejeter les écritures signifiées le 22 septembre 2014 par M. N... comme tardives, et refuser de révoquer l'ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2014, la cour a énoncé que le calendrier de procédure avait été communiqué à l'appelant « en temps suffisant » pour qu'il pût répliquer aux conclusions signifiées par le syndicat des copropriétaires le 3 juin 2013 ; qu'en statuant de la sorte, sans viser la pièce qualifiée de « calendrier de procédure » ni préciser la date à laquelle les parties auraient été avisées par voie électronique de la date à laquelle serait prononcée l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer du caractère suffisant du délai accordé aux parties pour conclure avant l'ordonnance de clôture, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 971 et 930-1 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] les sommes de 10 995,62 € au titre des charges dues du 3ème trimestre 2007 au 4ème trimestre 2009 inclus outre intérêts légaux à compter du 9 avril 2010 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, M. J... N... fait valoir que les documents versés aux débats par le syndicat sont insuffisants à établir sa créance dans la mesure où l'intégralité des comptes n'est pas produite, que les montants énoncés aux appels de fonds et à l'assignation diffèrent, passant de 16 053,32 € à 9 829,24 € pour la même période, que les décomptes produits ne correspondent pas aux lots (au nombre de dix au total) énoncés au règlement de copropriété dès lors qu'il se voit attribuer des lots numérotés 4, 16, 17, 27, 28 et 37 bien qu'il ne soit propriétaire que des lots n° 4 et 8, ce fractionnement contrevenant aux dispositions légales, que les charges réclamées ont été intégralement réglées et intègrent des frais non nécessaires ainsi que des appels de fonds au titre de travaux d'ascenseur dont le principe a été annulé par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 mai 2012 ; que toutefois, les documents versés aux débats, appels de fonds, historiques du compte de M. J... N..., relevés individuels, procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires ayant approuvé les comptes de l'exercice précédent et voté les budgets provisionnels suffisent à éclairer la cour et justifient la demande en paiement du syndicat des copropriétaires ; quant au fractionnement de numérotation de lots stigmatisé par M. J... N..., il ne modifie en rien le montant des charges exigibles, comme l'a relevé le tribunal, ne correspondant qu'à une facilité d'identification des locaux en cause, appartement, caves et chambres de service, le total de tantièmes (190) correspondant aux deux lots appartenant à M. N... restant inchangé ; qu'en ce qui concerne les règlements allégués par l'appelant, ils ont été imputés régulièrement par le syndicat des copropriétaires, conformément aux affectations indiquées par M. J... N..., aux charges de l'année 2010, 2011, 2012 et, partiellement (règlement de 2 681,44 €) aux charges du 3ème trimestre 2007; que les appels de fonds afférents aux travaux sur l'ascenseur (11 848,61 € et 2 962,15 €) ont été retirés des charges arriérées; que le syndicat ne demande plus rien au titre du 2ème trimestre 2007, ni au titre des 1er et 2ème trimestres 2010 ; quant aux différences entre les montants figurant aux appels de fonds et à l'assignation, elles s'expliquent par les imputations partielles des règlements opérés par le débiteur sur les frais de la saisie immobilière pratiquée par le syndicat et par des paiements partiels de M. J... N... venant en déduction des sommes réclamées, ce qui a pour effet de rendre la créance du syndicat fluctuante au fil de ces règlements dans le désordre ; qu'enfin, les frais et honoraires d'avocat ne sont pas inclus aux charges courantes réclamées, comme l'a retenu le jugement dont appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices concernés, les appels de fonds et les décomptes de charges ; que c'est sur le fondement de ces pièces justificatives que s'apprécie l'existence d'une créance du syndicat et non sur le solde, non étayé, figurant au bas d'un appel de charges ; que la prise en compte de l'ensemble de ces pièces est d'autant plus nécessaire que M. N... a fait l'objet d'une condamnation antérieure et d'une procédure de saisie immobilière et a procédé à des versements dont il a choisi l'imputation ; que le différence existant entre le solde mentionné au bas de l'appel de charges du 16 décembre 2009 et la somme réclamée dans l'assignation ne suffit donc pas à établir que les comptes du syndicat sont incompréhensibles et à écarter sa demande ; qu'au vu du règlement de copropriété, les deux lots dont est propriétaire M. N... représentent 180 et 10 tantièmes des charges communes générales ; que les appels de fonds qui lui sont adressés portent sur 190 tantièmes ; qu'il importe peu, dès lors, que le syndic ait désigné séparément les parties accessoires des lots principaux ; que, s'agissant d'une simple dénomination, les stipulations du règlement de copropriété n'ont pas été modifiées ; que, par les documents précités, le syndicat justifie des sommes portées au décompte produit ; qu'il rapporte ainsi la preuve, au titre du lot numéro 4, d'une créance de 3 337,91 € en 2007 au seul titre des deux derniers appels provisionnels et de la régularisation de charges, d'une créance de 7 154,64 € en 2008 au seul titre des appels provisionnels et de la régularisation et, en 2009, d'une créance de 4 313,52 € au titre de ces postes soit d'une créance totale de 14 806,07 € qui n'inclut aucun frais ; que le syndicat a régulièrement imputé des versements de 1 500 €, antérieur à l'assignation, et de 2 681,44 € en cours de procédure ; que sa créance au titre des charges courantes s'élève donc à la somme de 10 624,63 € ; qu'il justifie également d'une créance de 370,99 € au titre de l'autre lot ; que la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 10 995,62 € correspondant à des charges impayées du 3ème trimestre 2007 inclus au 4ème trimestre 2009 inclus est donc fondé ; qu'il y sera fait droit ; que les intérêts légaux courront à compter du 9 avril 2010, date de la mise en demeure ; ALORS QUE D'UNE PART, le syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement des charges est tenu de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi qu'un décompte individuel et un décompte de répartition des charges ; qu'en l'espèce, pour décider que les documents versés aux débats justifient la demande en paiement de charges du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a énoncé que ce dernier a versé aux débats les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les comptes de l'exercice précédent, ainsi que les relevés individuels ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les décomptes de répartition des charges avaient été versés aux débats par le syndicat, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que le fractionnement de numérotation de lots ne modifiait en rien le montant des charges exigibles et ne correspondait qu'à une facilité d'identification des locaux en cause, le total de tantièmes correspondant aux deux lots appartenant à M. N... restant inchangé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (S.... 2 - concl. p. 9), si les appels de charges correspondaient aux lots tels que définis dans le règlement de copropriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; ALORS QUE DE TROISIÈME PART, en énonçant que les différences entre les montants figurant aux appels de fonds et à l'assignation, s'expliquent par les imputations partielles des règlements opérés par le débiteur sur les frais de la saisie immobilière pratiquée par le syndicat, la cour d'appel a dénaturé les appels de fonds des 19 mars 2008, 17 juin 2008 et 18 septembre 2008 (S.... 10), ainsi que le récapitulatif des condamnations prononcées à l'encontre de M. N... (S.... 11), dont il résulte que les règlements effectués par le débiteur ont été imputés en totalité, et non partiellement, sur le solde débiteur de son compte et non sur les frais de saisie immobilière ; qu'ainsi la cour a violé l'article 1134 du code civil et le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les éléments de la cause ; ALORS QU'ENFIN, en énonçant que les différence entre les montants figurant aux appels de fonds et à l'assignation s'expliquaient par les imputations partielles des règlements opérés par le débiteur sur les frais de la saisie immobilière pratiquée par le syndicat (arrêt p. 3), la cour n'a pas répondu aux écritures de M. N... (S.... 2) faisant valoir que seul devait être retenu l'appel de fonds émis le 16 septembre 2009 pour les charges du 4ème trimestre 2009 reprenant le solde dû, privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. N... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE, la confusion instaurée dans les comptes du syndicat par les procédures incessantes initiées par M. J... N... qui n'est jamais à jour de ses charges de copropriété et complique malicieusement la gestion du syndic par des paiements partiels affectés soit aux condamnations prononcées par les décisions de justice intervenues, soit aux charges arriérées soit aux frais de saisie immobilière soit aux charges courantes, à seule fin d'obscurcir les comptes de l'immeuble et de se ménager ainsi des contestations futures, justifie les dommages-intérêts accordés au syndicat des copropriétaires ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, M. N... ne s'est pas acquitté de ses charges jusqu'à la fin de l'année 2009 ; que sa demande d'explication, formée au surplus en avril 2010, ne justifie pas la violation de son obligation ; que le syndicat n'a pas d'autre ressource que le paiement des appels de fonds ; que la carence de M. N... a nécessairement perturbé la gestion de la copropriété privée de revenus représentant près de 20% de son budget ; que ce préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros, ALORS QUE pour retenir l'existence d'une résistance abusive, les juges doivent caractériser la faute qu'aurait commise le plaideur dans l'exercice de son droit de se défendre en justice ; qu'en l'espèce, la cour a considéré que M. N... avait commis une faute en compliquant malicieusement la gestion du syndic par des paiements partiels ; qu'en statuant de la sorte, sans répondre aux conclusions de M. N... faisant valoir que sa résistance était justifiée tant par le refus du syndicat des copropriétaires de justifier les comptes de la copropriété fluctuants et incompréhensibles, que par la mention dans ses décomptes de lots dont il n'était pas propriétaire (S.... 2, concl. p. 17), la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300842
Données disponibles
- Texte intégral