Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300843
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (3e civ 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.172), que M. et Mme W... et M. et Mme T..., aux droits desquels vient Mme T..., propriétaires de lots de la copropriété la [...] , ont assigné M. H..., propriétaire du lot n° 3 et M. et Mme U..., propriétaires du lot n° 7 de cette même copropriété, en démolition des ouvrages construits sur des toits-terrasses, composés de parties privatives et de terrasses inaccessibles, parties communes, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; qu'une assemblée générale spéciale de la copropriété ayant, en cours d'instance, adopté à la majorité de l'article 25-1 une résolution ratifiant les travaux réalisés sur les toits-terrasses par les propriétaires des lots n° 3 et n° 7, M. et Mme W... et M. et Mme T... ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme W... et de Mme T... relatives à la remise en état des lieux, l'arrêt retient que celui du 10 mai 2011 ayant été cassé uniquement en ce qu'il a débouté les consorts W... T... de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale du 26 mars 2006 et du surplus de leurs demandes, ce qui ne peut viser que les dommages-intérêts pour troubles de voisinage, la cour d'appel de renvoi ne se trouve pas saisie des demandes en démolition et remises en état, puisque la disposition relative à ces demandes n'a pas été cassée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° Q 15-18.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... G..., épouse T..., domiciliée [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de C... T..., décédé, contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. E... H..., 2°/ à Mme V... I..., épouse H..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Analyse gestion information représentation, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. K... U... ; 4°/ à Mme O... Y..., épouse U..., domiciliée [...] , 5°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Voiles II, dont le siège est [...] , représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Domitia Sogeba, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 6°/ à M. R... W..., 7°/ à Mme F... A..., épouse W..., tous deux domiciliés [...] , 8°/ à M. K... U..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme T..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Analyse gestion information représentation et de M. U..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 2014), statuant sur renvoi après cassation (3e civ 30 octobre 2012, pourvoi n° 11-21.172), que M. et Mme W... et M. et Mme T..., aux droits desquels vient Mme T..., propriétaires de lots de la copropriété la [...] , ont assigné M. H..., propriétaire du lot n° 3 et M. et Mme U..., propriétaires du lot n° 7 de cette même copropriété, en démolition des ouvrages construits sur des toits-terrasses, composés de parties privatives et de terrasses inaccessibles, parties communes, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; qu'une assemblée générale spéciale de la copropriété ayant, en cours d'instance, adopté à la majorité de l'article 25-1 une résolution ratifiant les travaux réalisés sur les toits-terrasses par les propriétaires des lots n° 3 et n° 7, M. et Mme W... et M. et Mme T... ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme W... et de Mme T... relatives à la remise en état des lieux, l'arrêt retient que celui du 10 mai 2011 ayant été cassé uniquement en ce qu'il a débouté les consorts W... T... de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale du 26 mars 2006 et du surplus de leurs demandes, ce qui ne peut viser que les dommages-intérêts pour troubles de voisinage, la cour d'appel de renvoi ne se trouve pas saisie des demandes en démolition et remises en état, puisque la disposition relative à ces demandes n'a pas été cassée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 10 mai 2011 ne comportait aucune motivation relative à la demande de dommages-intérêts pour troubles anormaux du voisinage, ce dont il résultait que la demande de ce chef de M. et Mme W... et Mme T... n'avait pas été rejetée, et que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes relatives aux remises en état des lieux et aux modalités d'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 10 mai 2011, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. et Mme H... et M. U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme H... et de M. U... ; les condamne à payer à Mme T... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme T.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarées irrecevables les demandes des consorts T... et W... relatives aux remises en état des lieux et aux modalités d'exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes du 10 mai 2011. Aux motifs que « L'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes a été cassé uniquement en ce qu'il a débouté les époux W... et Mme T... de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006 « et du surplus de leurs demandes » ; que ce « surplus de demande » ne peut viser que les dommages et intérêts réclamés pour troubles anormaux de voisinage puisque la disposition relative à la demande de remise en état des lieux n'a pas été cassée ; qu'en conséquence la cour de renvoi ne se trouve pas saisie des demandes en démolition et remises en état sur lesquelles il a d'ores et déjà été statué par un arrêt devenu définitif et ne saurait donc assortir cet arrêt d'une astreinte, ni statuer sur les modalités d'exécution dudit arrêt ; qu'il ne saurait donc être statué sur les demandes tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par la cour d'appel de Nîmes ni ajouté à cet arrêt que les travaux ordonnés devront être exécutés conformément aux plans de Monsieur Q... sous le contrôle d'un maître d'oeuvre assuré et spécialisé en étanchéité » (arrêt p. 8, §2 à 5). 1°) Alors que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'au cas présent, par arrêt du 30 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé le chef de dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 10 mai 2011, qui déboutait les époux W... et Mme T... de leur action en annulation de la délibération de l'assemblée générale spéciale du 26 mai 2006 et du surplus de leurs demandes ; qu'en retenant que ce « surplus de demandes » ne pouvait viser que les dommages-intérêts réclamés pour troubles anormaux de voisinage puisque la disposition relative à la demande de remise en état des lieux n'avait pas été cassée, quand l'arrêt censuré ne comportait aucun chef de dispositif relatif à la remise en état des lieux, de sorte que le « surplus de demandes » la comprenait nécessairement, la cour de renvoi a violé les articles 624, 625, 632 et 638 du code de procédure civile. 2°) Alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office que la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 10 mai 2011 ne concernait pas la demande de remise en état des lieux formulée par Mme T..., sans provoquer les explications préalables des parties, la cour de renvoi à méconnu le principe de la contradiction, et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300843
Données disponibles
- Texte intégral