Cour de Cassation · civ3 — 7 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300845
- Date
- 7 juillet 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 avril 2015), statuant sur renvoi après cassation (3ème civ 9 avril 2014, pourvoi n° 13-14.801), que Mme Y..., aux droits des consorts G..., qui avaient donné à bail à M. R... diverses parcelles de terre, a délivré congé à celui-ci aux fins de reprise au profit de son mari ; que M. R... a sollicité l'annulation de ce congé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le congé ne constitue pas un acte de procédure dont les mentions seraient soumises au régime des nullités de l'article 112 précité et que le moyen pris de sa nullité peut être soulevé en tout état de cause ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° P 15-20.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Q... Y..., épouse J..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... R..., 2°/ à Mme C... K..., épouse R..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à M. T... R..., domicilié [...] , 4°/ à la société [...] et fils, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme R..., de M. T... R... et de la société [...] et fils, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 411-47 et L411-58 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 112 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la nullité du congé rural obéit aux règles de nullité des actes de procédure et que cette nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 22 avril 2015), statuant sur renvoi après cassation (3ème civ 9 avril 2014, pourvoi n° 13-14.801), que Mme Y..., aux droits des consorts G..., qui avaient donné à bail à M. R... diverses parcelles de terre, a délivré congé à celui-ci aux fins de reprise au profit de son mari ; que M. R... a sollicité l'annulation de ce congé ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le congé ne constitue pas un acte de procédure dont les mentions seraient soumises au régime des nullités de l'article 112 précité et que le moyen pris de sa nullité peut être soulevé en tout état de cause ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. et Mme R..., M. T... R... et l'EARL [...] aux dépens; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme R..., M. T... R... et l'EARL [...] ; les condamne in solidum à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 7 mai 2009 et d'AVOIR, en conséquence, dit que le bail consenti à M. T... R... est renouvelé pour neuf années à compter du 11 novembre 2010, et condamné Mme Q... Y... épouse J... à payer à M. T... R... et à l'Earl [...] et fils, respectivement les sommes de 5.000 euros et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de renvoi a statué dans les termes suivants : « Vu l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 décembre 2012), que Mme U..., propriétaire de biens pris à bail par M. H......, a délivré congé à celui-ci aux fins de reprise de l'exploitation de ces biens par son époux, M. H...... ; que M. H...... a contesté ce congé ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait de mettre en valeur les terres reprises dans le cadre d'une société, retient que celle-ci n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où M. H...... peut bénéficier à titre personnel du régime de la déclaration ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ; que le débat aurait par suite dû s'instaurer sur la question de savoir si la société devant recevoir la disposition des terres reprises était en mesure de justifier d'une autorisation obtenue, ou au moins demandée à la date d'effet du congé ; mais que les appelants ont nouvellement fait valoir qu'en tout état de cause, en vertu de l'article L. 411-47 du code rural, le congé dont s'agit était atteint de nullité faute de contenir, par application ensemble des articles L. 411-47 et 59 du code rural, la mention de ce que les biens objet de la reprise s'avéraient destinés à être exploités par mise à disposition d'une société, ce qui était de nature à induire le preneur en erreur ; que pour faire échec à ce moyen l'intimée argue de son irrecevabilité en le qualifiant d'exception de nullité relevant de l'article 112 du code de procédure civile, et qui aurait donc dû être invoquée avant toute défense au fond ; mais que les appelants répliquent exactement oralement à l'audience – acte leur en ayant été donné au procèsverbal – que le congé considéré ne constitue pas un acte de procédure dont les mentions seraient soumises au régime des nullités de l'article 112 précité ; qu'en effet l'obligation faite au bailleur par l'article L. 411-47 du code rural de mentionner dans l'acte extra-judiciaire de congé, les motifs « allégués » par lui, ainsi que les renseignements d'identité et de capacité à exploiter du bénéficiaire – le tout en vue de permettre au preneur de contrôler d'emblée la régularité de la reprise projetée – ne se confond pas avec les exigences de forme des actes d'huissier de justice prescrites par l'article 469 du code de procédure civile régies par l'article 112 du même code ; que partant il ne s'agit donc que d'un moyen qui peut être soulevé en tout état de cause, dans la mesure où il est patent qu'il vient au soutien de la prétention initiale des demandeurs et appelants ayant pour objet la nullité du congé ; que consécutivement, alors qu'il est avéré que la mention litigieuse ne figure pas dans le congé, et qu'elle est de nature à induire le preneur – en soustrayant à son attention notamment la situation de la société considérée en matière de contrôle des structures – il échet sur ce seul fondement, en infirmant totalement le jugement entrepris, d'annuler le congé considéré ; 1) ALORS QUE le régime de la nullité des congés ruraux suit celui des actes de procédure ; qu'en affirmant le contraire pour décider ensuite que le moyen soulevé par les consorts R..., tiré de la nullité pour vice de forme du congé du 7 mai 2009, pouvait valablement être soulevé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les articles 112 du code de procédure civile, L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE la nullité d'un congé rural pour vice de forme est couverte si le preneur a fait valoir une défense au fond avant de l'invoquer ; qu'en déclarant recevable le moyen soulevé pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, tiré de la nullité du congé du fait de l'absence de mention de la disposition des terres litigieuses au profit de la SCEA Saint-Hubert, tout en constatant que T... R... avait préalablement fait valoir des moyens de défense au fond, la cour d'appel a violé les articles 112 du code de procédure civile, L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 7 mai 2009 et d'AVOIR, en conséquence, dit que le bail consenti à M. T... R... est renouvelé pour neuf années à compter du 11 novembre 2010, et condamné Mme Q... Y... épouse J... à payer à M. T... R... et à l'Earl [...] et fils, respectivement les sommes de 5.000 euros et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de renvoi a statué dans les termes suivants : « Vu l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 décembre 2012), que Mme U..., propriétaire de biens pris à bail par M. H......, a délivré congé à celui-ci aux fins de reprise de l'exploitation de ces biens par son époux, M. H...... ; que M. H...... a contesté ce congé ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait de mettre en valeur les terres reprises dans le cadre d'une société, retient que celle-ci n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où M. H...... peut bénéficier à titre personnel du régime de la déclaration ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » ; que le débat aurait par suite dû s'instaurer sur la question de savoir si la société devant recevoir la disposition des terres reprises était en mesure de justifier d'une autorisation obtenue, ou au moins demandée à la date d'effet du congé ; mais que les appelants ont nouvellement fait valoir qu'en tout état de cause, en vertu de l'article L. 411-47 du code rural, le congé dont s'agit était atteint de nullité faute de contenir, par application ensemble des articles L. 411-47 et 59 du code rural, la mention de ce que les biens objet de la reprise s'avéraient destinés à être exploités par mise à disposition d'une société, ce qui était de nature à induire le preneur en erreur ; que pour faire échec à ce moyen l'intimée argue de son irrecevabilité en le qualifiant d'exception de nullité relevant de l'article 112 du code de procédure civile, et qui aurait donc dû être invoquée avant toute défense au fond ; mais que les appelants répliquent exactement oralement à l'audience – acte leur en ayant été donné au procès-verbal – que le congé considéré ne constitue pas un acte de procédure dont les mentions seraient soumises au régime des nullités de l'article 112 précité ; qu'en effet l'obligation faite au bailleur par l'article L. 411-47 du code rural de mentionner dans l'acte extra-judiciaire de congé, les motifs « allégués » par lui, ainsi que les renseignements d'identité et de capacité à exploiter du bénéficiaire – le tout en vue de permettre au preneur de contrôler d'emblée la régularité de la reprise projetée – ne se confond pas avec les exigences de forme des actes d'huissier de justice prescrites par l'article 469 du code de procédure civile régies par l'article 112 du même code ; que partant il ne s'agit donc que d'un moyen qui peut être soulevé en tout état de cause, dans la mesure où il est patent qu'il vient au soutien de la prétention initiale des demandeurs et appelants ayant pour objet la nullité du congé ; que consécutivement, alors qu'il est avéré que la mention litigieuse ne figure pas dans le congé, et qu'elle est de nature à induire le preneur – en soustrayant à son attention notamment la situation de la société considérée en matière de contrôle des structures – il échet sur ce seul fondement, en infirmant totalement le jugement entrepris, d'annuler le congé considéré ; 1) ALORS QUE l'interprétation jurisprudentielle nouvelle qui modifie les conditions de forme du congé pour reprise ne saurait remettre en cause la validité des congés donnés par le bailleur dans les formes prescrites par la loi selon laquelle le bail a été contracté ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme J... a, le 7 mai 2009, délivré à T... R..., aux époux R... ainsi qu'à l'EARL [...] un congé aux fins de reprise au bénéfice de son conjoint qui comportait l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; que dans leur requête du 20 août 2009 saisissant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-T..., les consorts R... et l'EARL [...] ne formulaient aucune critique portant sur la régularité formelle du congé et c'est seulement devant la cour d'appel de renvoi et dans leurs derniers jeux de conclusions, qu'ils ont cru pouvoir soutenir pour la première fois un moyen tiré de l'insuffisance des énonciations du congé ; qu'en faisant application à un congé délivré le 7 mai 2009, de la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation issue d'un arrêt rendu le 12 mars 2014, imposant lorsque les biens objet de la reprise sont destinés à être exploités par mise à disposition au profit d'une société, de mentionner cette circonstance dans le congé, la cour d'appel a porté une atteinte injustifiée et en tout état de cause disproportionnée au droit de Mme Y... épouse J... à un procès équitable garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2) ALORS QUE l'interprétation jurisprudentielle nouvelle qui modifie les conditions de forme du congé pour reprise ne saurait remettre en cause la validité des congés donnés par le bailleur dans les formes prescrites par la loi selon laquelle le bail a été contracté ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Mme J... a, le 7 mai 2009, délivré à T... R..., aux époux R... ainsi qu'à l'EARL [...] un congé aux fins de reprise au bénéfice de son conjoint qui comportait l'ensemble des mentions prescrites par l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en faisant application à un congé délivré le 7 mai 2009, de la jurisprudence nouvelle de la Cour de cassation issue d'un arrêt rendu le 12 mars 2014, imposant lorsque les biens objet de la reprise sont destinés à être exploités par mise à disposition au profit d'une société, de mentionner cette circonstance dans le congé, pour en déduire qu'il est irrégulier et que le bail est renouvelé pour une nouvelle période de 9 ans, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme J... au respect de ses biens tel que garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le congé délivré le 7 mai 2009 et d'AVOIR, en conséquence, dit que le bail consenti à M. T... R... est renouvelé pour neuf années à compter du 11 novembre 2010, et condamné Mme Q... Y... épouse J... à payer à M. T... R... et à l'Earl [...] et fils, respectivement les sommes de 5.000 euros et 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier trouble de jouissance ; AUX MOTIFS QUE l'arrêt de renvoi a statué dans les termes suivants : « Vu l'article L. 411-58, alinéa 7, du code rural et de la pêche maritime ; Attendu que lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 décembre 2012), que Mme U..., propriétaire de biens pris à bail par M. H......, a délivré congé à celui-ci aux fins de reprise de l'exploitation de ces biens par son époux, M. H...... ; que M. H...... a contesté ce congé ; Attendu que pour déclarer valable ce congé, l'arrêt, après avoir relevé que le bénéficiaire du congé envisageait de mettre en valeur les terres reprises dans le cadre d'une société, retient que celle-ci n'est pas dans l'obligation de solliciter une autorisation d'exploiter dans la mesure où M. H...... peut bénéficier à titre personnel du régime de la déclaration ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; » ; que le débat aurait par suite dû s'instaurer sur la question de savoir si la société devant recevoir la disposition des terres reprises était en mesure de justifier d'une autorisation obtenue, ou au moins demandée à la date d'effet du congé ; mais que les appelants ont nouvellement fait valoir qu'en tout état de cause, en vertu de l'article L. 411-47 du code rural, le congé dont s'agit était atteint de nullité faute de contenir, par application ensemble des articles L. 411-47 et 59 du code rural, la mention de ce que les biens objet de la reprise s'avéraient destinés à être exploités par mise à disposition d'une société, ce qui était de nature à induire le preneur en erreur ; que pour faire échec à ce moyen l'intimée argue de son irrecevabilité en le qualifiant d'exception de nullité relevant de l'article 112 du code de procédure civile, et qui aurait donc dû être invoquée avant toute défense au fond ; mais que les appelants répliquent exactement oralement à l'audience – acte leur en ayant été donné au procès-verbal – que le congé considéré ne constitue pas un acte de procédure dont les mentions seraient soumises au régime des nullités de l'article 112 précité ; qu'en effet l'obligation faite au bailleur par l'article L. 411-47 du code rural de mentionner dans l'acte extra-judiciaire de congé, les motifs « allégués » par lui, ainsi que les renseignements d'identité et de capacité à exploiter du bénéficiaire – le tout en vue de permettre au preneur de contrôler d'emblée la régularité de la reprise projetée – ne se confond pas avec les exigences de forme des actes d'huissier de justice prescrites par l'article 469 du code de procédure civile régies par l'article 112 du même code ; que partant il ne s'agit donc que d'un moyen qui peut être soulevé en tout état de cause, dans la mesure où il est patent qu'il vient au soutien de la prétention initiale des demandeurs et appelants ayant pour objet la nullité du congé ; que consécutivement, alors qu'il est avéré que la mention litigieuse ne figure pas dans le congé, et qu'elle est de nature à induire le preneur – en soustrayant à son attention notamment la situation de la société considérée en matière de contrôle des structures – il échet sur ce seul fondement, en infirmant totalement le jugement entrepris, d'annuler le congé considéré ; 1) ALORS QUE si le congé notifié par le propriétaire au preneur, pour s'opposer au renouvellement du bail rural, doit à peine de nullité comporter un certain nombre de mentions, la nullité ne peut pas être prononcée lorsque l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en annulant le congé du 7 mai 2009 au motif que l'absence de mention sur celui-ci de ce que les terres objets de la reprise seraient mises à la disposition de la SCEA Saint-Hubert était de nature à induire le preneur en erreur en soustrayant à son attention la situation de la société considérée en matière de contrôle des structures, quand il ressortait de la procédure que les consorts R... et l'EARL [...] avaient pu valablement contester le congé dans le délai légal et que l'absence de conformité de la situation administrative du repreneur tant personnellement qu'au regard de la SCEA Saint-Hubert, à la disposition de laquelle les terres devaient être mises avait été effectivement discutée devant le tribunal, ce dont il résultait que le preneur n'avait aucunement été induit en erreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE si le congé notifié par le propriétaire au preneur, pour s'opposer au renouvellement du bail rural, doit à peine de nullité comporter certaines mentions, la nullité ne peut pas être prononcée lorsque l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur ; qu'en l'espèce, Mme J... faisait valoir son conjoint n'avait jamais caché qu'il exerçait sa profession dans le cadre de la SCEA Saint-Hubert (conclusions d'appel du 3 mars 2015, p. 5) ; qu'en se fondant sur un motif d'ordre général selon lequel l'absence de mention sur le congé de ce que les terres objets de la reprise seraient mises à la disposition d'une société serait nécessairement de nature à induire le preneur en erreur, sans vérifier concrètement si les consorts R... et l'EARL [...] qui avaient contesté la conformité de la situation administrative du repreneur tant personnellement qu'au regard de la SCEA Saint-Hubert, avaient effectivement été induits en erreur par l'absence de la mention litigieuse sur le congé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-47 et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300845
Données disponibles
- Texte intégral