Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300873
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 10 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), que Bun Long Y..., Mme Z..., Mme Ouk A...et Mme Sopheavy A...(les consorts Y... Z... A...) ont fait inscrire le 13 avril 2001 une hypothèque judiciaire provisoire sur les « parts et portions » de Mme B..., alors épouse commune en biens de M. C..., dans un immeuble commun ; qu'un jugement du 11 janvier 2002, confirmé par un arrêt du 20 juin 2003, a condamné Mme B... à payer diverses sommes aux consorts Y... Z... A...; que, sur leur poursuite, l'immeuble ayant appartenu à M. C... et Mme B..., divorcés le 16 décembre 2005, a été adjugé le 25 mai 2005 pour le prix principal de 104 000 euros à Mme Y... ; que Bun Long Y... étant décédé, ses ayants droit, Mme Be A... A...veuve Y..., M. Kean D... Y..., Mme E...Hoa Y..., Mme Ly F... Y..., Mme Ly G... Y..., M. Kean Chorn Y... et Mme Ly I... Y..., sont intervenus à l'instance d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à l'annulation des inscriptions d'hypothèque prises par les consorts Y... Z... A...et à l'attribution de la moitié du prix de vente alors, selon le moyen, que l'inscription d'une hypothèque ne peut avoir lieu que pour des immeubles déterminés ; qu'en refusant de constater la nullité de l'inscription d'hypothèque prise le 13 avril 2001 après avoir relevé que cette inscription avait été prise sur les « parts et portions » de Mme B... dans un immeuble commun et non sur cet immeuble lui-même, la cour d'appel a violé l'article 2426 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'en l'absence de fraude du débiteur et de mauvaise foi du créancier, le recouvrement de la dette personnelle de l'un des époux peut être poursuivi sur les biens communs en application des dispositions de l'article 1413 du code civil, la cour d'appel, devant qui M. C... ne soutenait pas que l'immeuble n'aurait pas été déterminé au sens de l'article 2426 du même code, en a déduit à bon droit que la formulation erronée des inscriptions n'avait pas pour conséquence d'en entraîner la nullité de sorte que M. C... ne pouvait prétendre percevoir la moitié du prix de vente ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 123 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande relative à la prescription des intérêts, l'arrêt retient que celle-ci est formée pour la première fois en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription est une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande relative à la prescription des intérêts et attribue, sur le prix à répartir, les sommes de 20 170, 67 euros à Bun Long Y..., de 20 170, 67 euros à Mme Z..., de 39 601, 46 euros à Mme Ouk A...et de 24 056, 90 euros à Mme Sopheavy A..., l'arrêt rendu le 16 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. C... tendant à voir annuler les inscriptions d'hypothèque prises par les consorts Y... sur les parts et portions de Mme B..., D'AVOIR rejeté la demande d'attribution de M. C..., ET D'AVOIR attribué sur le prix à répartir sauf récompense due à la communauté des époux C...-B... s'il y a lieu, à M. Y... la somme de 20. 170, 67 €, à Mme Z...la somme de 20. 176, 67 €, à Mme Ouk A...la somme de 39. 601, 46 €, à Mme Sophéavy A...la somme de 24. 056, 90 €, AUX MOTIFS QUE l'appelant ne justifie en cause d'appel d'aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte étant encore observé que c'est à bon droit que le premier juge a retenu la validité des inscriptions prises le 13 avril 2001 sur le bien alors commun aux époux C... – B... dont le divorce n'a été prononcé que le 16 décembre 2005, et ce bien qu'elles aient à tort été prises sur les « parts et portions » qu'aurait possédés la débitrice ; qu'en effet un bien commun est commun en toutes ses parties et il n'en existe ni parts ni portions ; que cette formulation erronée n'a cependant pas pour conséquence d'en entraîner la nullité dès lors qu'en application des dispositions de l'article 1413 du Code civil le recouvrement de la dette personnelle de l'un des époux peut être poursuivi sur les biens communs, aucune fraude de l'époux débiteur n'étant alléguée et n'existant aucune mauvaise foi des créanciers ; que M. C... ne dispose dès lors d'aucun droit à percevoir ainsi qu'il le sollicite, la moitié du prix de vente, lequel doit revenir intégralement aux créanciers, l'époux non débiteur ne pouvant être dédommagé que par le biais de la récompense lors du partage, le fait que la liquidation de la communauté ait été prononcée postérieurement aux inscriptions n'ayant aucune incidence sur les effets de celle-ci ; ALORS QUE l'inscription d'une hypothèque ne peut avoir lieu que pour des immeubles déterminés ; qu'en refusant de constater la nullité de l'inscription d'hypothèque prise le 13 avril 2001 après avoir relevé que cette inscription avait été prise sur les « parts et portions » de Mme B... dans un immeuble commun et non sur cet immeuble lui-même, la Cour d'appel a violé l'article 2426 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. C... tendant à voir constater la prescription des intérêts échus avant le 4 octobre 1999, ET D'AVOIR attribué sur le prix à répartir sauf récompense due à la communauté des époux C...-B... s'il y a lieu à M. Y... la somme de 20. 170, 67 €, à Mme Z...la somme de 20. 176, 67 €, à Mme Ouk A...la somme de 39. 601, 46 €, à Mme Sophéavy A...la somme de 24. 056, 90 €, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande relative à la prescription des intérêts, c'est à bon droit que les intimés en soulèvent l'irrecevabilité pour être formée pour la première fois en cause d'appel ; ALORS QUE les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause y compris pour la première fois devant la Cour d'appel ; qu'en se fondant pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des intérêts dont le paiement était demandé, sur la circonstance que cette demande était formée pour la première fois en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 123 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300873
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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