Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300875
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 2 365 521 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2015), qu'après avoir transmis un devis à l'assureur de Mme A..., dont la maison avait été détériorée par un incendie, la société [...] a effectué les travaux de réparation et, n'ayant pas été réglée de sa facture de 23 655,21 euros, a assigné Mme A... en paiement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 875 F-D Pourvoi n° Z 15-19.862 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... A..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société [...], l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2015), qu'après avoir transmis un devis à l'assureur de Mme A..., dont la maison avait été détériorée par un incendie, la société [...] a effectué les travaux de réparation et, n'ayant pas été réglée de sa facture de 23 655,21 euros, a assigné Mme A... en paiement ; Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, procédant aux recherches prétendument omises, que Mme A... n'avait pas élevé de contestation lors de l'exécution des travaux, alors que l'intervention s'était déroulée sur une période assez longue et ne pouvait pas avoir été réalisée sans son consentement préalable, que, dans plusieurs lettres qu'elle avait adressées à la société [...], Mme A..., loin de reprocher à l'entreprise l'exécution de travaux n'ayant pas recueilli son accord, réclamait au contraire la reprise rapide du chantier aux fins d'achèvement et que, dans une lettre du 7 janvier 2010, Mme A... faisait valoir qu'il n'avait pas été convenu que le paiement des travaux s'effectuerait en plusieurs fois et que la situation n° 1 faisait apparaître que bien des travaux n'avaient pas été effectués ni même entamés et qu'ils restaient donc à réaliser et retenu, répondant aux conclusions, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que Mme A... ne caractérisait pas l'existence de malfaçons dans les travaux effectués ni d'un lien de causalité entre l'absence d'abergement et les désordres invoqués, la cour d'appel a pu en déduire que la créance de la société [...] était fondée en son principe et son montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société [...] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme A... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Mme A... à payer à la société [...] la somme de 23.655,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010 ; AUX MOTIFS QUE s'agissant en premier lieu de la facture en date du 11 décembre 2009, d'un montant de 23.655,21 euros, et relative à la réfection de la couverture de l'immeuble, la société [...] se prévaut de l'établissement d'un devis préalable en date du 16 décembre 2008, portant sur un montant total de 28.574,15 euros TTC ; qu'il n'est pas contesté que ce devis a été transmis directement par la société [...] à l'assureur de Mme A..., en compagnie de deux autres devis ; qu'il est tout aussi constant que ce devis, pas plus que les deux autres, n'a pas fait l'objet d'une acceptation expresse de la part de Mme A... ; qu'il doit néanmoins être examiné si, comme le soutient l'appelante, ce devis a pu être accepté de manière tacite par l'intimée ; qu'à cet égard, il doit d'abord être rappelé que les travaux ont effectivement été réalisés par la société [...], sans que Mme A... ait élevé de contestation, alors pourtant que l'intervention s'est déroulée sur une période assez longue et que l'accès au chantier nécessitait son autorisation, de telle sorte que les travaux ne pouvaient manifestement être effectués sans son consentement préalable ; qu'au demeurant, l'aval donné par Mme A... à leur réalisation est d'autant moins contestable qu'il est versé aux débats plusieurs courriers qu'elle a adressés à la société [...], et par lesquels, loin de reprocher à l'entreprise l'exécution de travaux n'ayant pas recueilli son accord, elle réclame au contraire la reprise rapide du chantier aux fins d'achèvement ; que par ailleurs, force est de constater que Mme A..., qui ne conteste pourtant pas avoir été indemnisée par son assureur suite au sinistre qu'elle a subi, n'a pas estimé utile, malgré la demande formée en ce sens par l'appelante, de produire quelque document que ce soit de nature à justifier de l'indemnité versée ; que dans ces conditions, ,la cour tirera toutes conséquences du fait que l'intimée ne la met pas à même de vérifier si cette indemnisation est ou non intervenue, comme le soutient la société [...], sur la base du devis qu'elle a fourni à l'assureur ; qu'enfin la cour se référera au courrier recommandé adressé le 7 janvier 2010 par Mme A... à l'appelante, et dans lequel elle résume en détail les griefs qu'elle formule à l'encontre des deux factures dont le paiement est sollicité dans le cadre de la présente procédure ; qu'or, si pour la facture du 24 décembre 2009, d'un montant de 112,89 euros, il est effectivement reproché par Mme A... l'absence d'établissement d'un devis préalable, force est de constater que ce grief n'est aucunement formulé à l'encontre de la facture du 11 décembre 2009 ; que bien plus, la lecture des reproches émis contre cette facture confirme au contraire de manière certaine l'existence d'un accord sur les travaux, puisqu‘il est précisément fait grief à la société [...] de ne pas l'avoir respecté en facturant sa prestation avant l'achèvement complet des travaux ; que Mme A... écrit en effet au sujet de la facture du 11 décembre 2009 : « Il n'était aucunement convenu que le paiement des travaux s'effectuerait en plusieurs fois, et quand bien même vous auriez déjà effectué plusieurs opérations, il ressort de votre situation 1 que bien des travaux n'ont pas encore été effectués ni même entamés, ces travaux restent donc à réaliser ( ) » ; que ces divers éléments établissent suffisamment que Mme A... a, de manière tacite, mais nécessaire, accepté la réalisation des travaux objets du devis du 16 décembre 2008 ; que le principe de la créance de la société [...] est ainsi démontré ; que pour en critiquer le montant, Mme A... fait d'abord valoir que les travaux facturés n'ont pas tous été réalisés ; qu'il est en effet constant que les travaux projetés n'ont pas été intégralement réalisés, les relations contractuelles ayant été rompues suite à un différend tenant d'une part au refus de la société [...] de poursuivre son intervention en l'absence de règlement de sa facture de situation n° 1, et d'autre part au refus de Mme A... de régler quelque somme que ce soit avant l'achèvement total des travaux ; qu'à ce sujet, l'intimée demande qu'il soit dit qu'elle n'est pas responsable de l'interruption des travaux, ce qu'elle soutient à bon droit dès lors que le devis ne prévoit pas la facturation au pro rata en fonction de l'avancement des travaux ; que la société [...] aurait donc dû achever l'intégralité du chantier avant de pouvoir en réclamer le paiement ; que toutefois, force est de constater que la stigmatisation de ce manquement de l'appelante à ses obligations contractuelles est en l'espèce sans réel emport, dans la mesure où Mme A... ne formule aucune demande d'indemnisation sur ce fondement, ses prétentions se limitant à contester le montant de la facture du 11 décembre 2009, en arguant de la facturation de postes non réalisés ; qu'à cet égard, force est d'abord de relever que la facture litigieuse, d'un montant de 23.655,21 euros, qui est expressément intitulée « Situation n° 1 », ne correspond pas à l'intégralité des travaux prévus au devis, lequel portait sur une somme de 28.574,15 euros TTC ; que l'examen comparé du devis et de la facture révèle que la fourniture et la pose des chéneaux et gouttières n'a été facturée qu'à hauteur de 80 %, et que différents postes, figurant au devis, n'ont pas fait l'objet d'une facturation ; qu'il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats par Mme A... que parmi les postes facturés par la société [...] figurent des travaux qui n'auraient pas été effectivement réalisés ; que certes le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 4 janvier 2010 par Me J... à la demande de l'intimée mentionne que l'abergement n'est pas fait alors que la situation de travaux n° 1, c'est-à-dire la facture litigieuse du 11 décembre 2009, ferait état de sa réalisation à 100 % ; que toutefois, cette indication de l'huissier est manifestement erronée, dès lors que, comme cela a été relevé précédemment, aucune somme n'a été facturée le 11 décembre 2009 par la société [...] au titre de l'abergement, la confusion provenant vraisemblablement du fait que la facture reproduit tous les postes prévus au devis, mais ne porte au débit de sa cliente que le coût de ceux qui ont été effectivement réalisés ; que Mme A... se prévaut ensuite de malfaçons et d'infiltrations d'eau dans son immeuble ; qu'elle produit à l'appui de sa position un procès-verbal de constat d'huissier du 4 janvier 2010, qui souligne la présence dans l'immeuble d'une humidité ne paraissant pas devoir être associée à une hygrométrie excessive de l'air ambiant ; que toutefois ces constatations ne suffisent pas à caractériser l'existence de malfaçons dans les travaux réalisés, étant rappelé qu'au moment du constat, l'abergement, qui a précisément pour rôle d'assurer l'étanchéité des liaisons entre les matériaux de couverture et les divers ouvrages garantissant la toiture, n'avait pas été réalisé par la société [...] ; que Mme A... verse d'autre part un deuxième procès-verbal de constat, établi le 5 décembre 2011, qui est pour l'essentiel relatif aux travaux réalisés par l'appelante antérieurement à ceux objets du présent litige, et qui appelle pour le reste les mêmes observations que le constat précédent ; que l'intimée échoue ainsi à établir tant la facturation de travaux non exécutés que la réalisation des malfaçons qu'elle invoque ; qu'il sera constaté que la créance de la société [...] au titre de la facture du 11 décembre 2009 est fondée en son montant ; que Mme A... devra donc être condamnée à régler à l'appelante la somme de 23.655,21 euros au titre de la facture litigieuse, montant qui portera intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010, date de la mise en demeure versée aux débats ; 1°) ALORS QUE l'acceptation, par un maître d'ouvrage, de travaux exécutés par un entrepreneur, si elle peut être tacite, doit être certaine et ne peut résulter de son silence observé à la réception d'une facture ; que tout en constatant l'absence d'acceptation expresse par Mme A... du devis, adressé par la société [...], entrepreneur, uniquement à son assureur, la cour d'appel s'est fondée sur son absence de contestation de l'absence de devis préalable, à la réception de la facture émise par cette entreprise, pour en déduire son acceptation tacite desdits travaux ; qu'en se fondant sur ce défaut de réclamation, la cour d‘appel n'a pas caractérisé l'acceptation tacite et non équivoque par Mme A... de la réalisation des travaux dont le paiement était réclamé par la société [...], privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134, 1315 du code civil et L. 122-3 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE le maître d'ouvrage ne peut être déclaré débiteur de l'obligation de paiement de travaux réalisés par une entreprise, quand il ne les a pas commandés expressément, qu'à la condition que soit caractérisée son acceptation sinon expresse tout au moins tacite non seulement du principe d'exécution desdits travaux mais également de leur nature exacte et de leur montant ; que dans ses conclusions d'appel, Mme A... avait sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté la société [...] de sa demande de paiement des travaux effectués au motif que si les courriers qu'elle a adressés à la société [...] pourraient manifester une acceptation tacite des travaux, ils ne permettaient toutefois pas de déterminer le contenu du contrat, quant à la nature et/ou au prix des prestations ; qu'en se bornant à caractériser l'acceptation tacite par Mme A... de la réalisation de travaux, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'acceptation tacite par Mme A... de la nature et du prix des prestations litigieuses, contestées, n'a pas légalement justifié son arrêt infirmatif sur ce point, au regard des articles 1101,1134, 1235 et 1787 du code civil et L. 122-3 du code de la consommation ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme A... s'était expressément prévalue de l'abandon fautif du chantier par la société [...] pendant la période hivernale de fin 2009, s'étant manifesté par l'absence de bâchage de sa toiture, à l'origine des désordres d'étanchéité apparus et constatés par deux huissiers ; qu'en se bornant à retenir l'absence de caractère suffisamment probant des deux constats d'huissier, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision en apportant une réponse suffisante au moyen tiré de la présomption d'existence de désordres d'humidité résultant de l'absence de bâchage de la toiture de la maison de Mme A..., violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle lorsqu'il commet des fautes dans l'exécution de sa mission ; que tout en constatant que la société E... n'avait pas réalisé d'abergement ayant pour rôle d'assurer l'étanchéitédes liaisons entre les matériaux de couverture et les divers ouvrages garantissant la toiture, la cour d'appel qui n'a cependant pas retenu sa responsabilité contractuelle dans une proportion de nature à venir s'imputer sur sa créance indemnitaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil qu'elle a ainsi violé.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil quarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300875
Données disponibles
- Texte intégral