Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300878
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 1 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de la personnalité juridique ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 4 novembre 2014 et 5 mai 2015), que la société civile immobilière Résidence les Pervenches (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme X..., M. Y...et Mme Z..., M. A..., Mme B...et Mme C..., Mme D..., Mme E..., M. F..., M. G..., Mme H..., Mme I...les lots d'un immeuble à construire qui devaient être livrés avant le 31 décembre 2009 ou le 31 mars 2010 ; qu'une garantie d'achèvement avait été souscrite auprès de la société Camefi banque, aux droits de laquelle vient, à la suite d'une fusion-absorption du 19 novembre 2010, la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise (la BCME), désormais dénommée Arkéa banque entreprise et institutionnels (la société Arkéa) ; qu'en raison de retards à la livraison et d'inachèvements, les acquéreurs ont assigné, les 4 et 5 mai 2011, la SCI et le garant d'achèvement ; que, le chantier ayant redémarré en cours de procédure, les acquéreurs ont fait constater, le 20 juin 2013, par un huissier de justice, le défaut d'achèvement des lots et les désordres affectant les garages en sous-sol ; que huit acquéreurs ont signé avec la SCI la réception des travaux avec réserves et remise des clés les 3, 4 et 9 juillet 2013, ainsi qu'un accord sur une réduction du prix à titre d'indemnité de retard pour solde de tous comptes et renoncement à toutes autres demandes d'indemnisation ; Attendu que, pour rejeter la demande en nullité de l'assignation du 5 mai 2011 et du jugement du 30 juin 2011, l'arrêt du 4 novembre 2014 retient que la société Camefi banque et la BCME étaient représentées lors du traité de fusion-absorption par le même président du directoire, que la société Camefi banque est devenue un établissement secondaire de la BCME, en restant localisée à la même adresse, que l'acte d'huissier de justice a été remis à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir et qu'il ressort d'une lettre du 21 septembre 2010 que la société Camefi banque avait accepté de financer les travaux d'achèvement ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que la société Camefi banque avait fait l'objet d'une fusion-absorption par la BCME le 19 novembre 2010, enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 20 janvier 2011, de sorte qu'elle n'avait plus d'existence juridique quand elle a été assignée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement : - en ce qu'il rejette la demande en nullité de l'assignation du 5 mai 2011 et du jugement du 30 juin 2011 formée par la société Arkéa banque entreprise et institutionnels, l'arrêt du 4 novembre 2014 ; - en ce qu'il déclare la société Arkéa banque entreprise et institutionnels tenue de financer l'achèvement des travaux de construction de la résidence les Pervenches, dit que l'expert judiciaire diligentera sa mission au contradictoire de cette société, dit que la charge de la consignation lui sera imputée, dit n'y avoir lieu de statuer sur la garantie due par la SCI à la société Arkéa banque entreprise et institutionnels, condamne celle-ci à payer la somme de 13 000 euros à Mme H...en avance sur la réparation de son préjudice et la condamne au paiement des indemnités de procédure et aux dépens, l'arrêt du 5 mai 2015 entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Arkéa Banque Entreprise et Institutionnels PREMIER MOYEN DE CASSATION -IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt du 4 novembre 2014 attaqué d'avoir débouté un garant d'achèvement (la société Arkea) de sa demande en nullité de l'assignation du 5 mai 2011 et de nullité subséquente du jugement déféré prononcé par le tribunal de grande instance de Grenoble le 30 juin 2011 ; - AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de l'assignation et du jugement, il était exact, comme le soutenait la société Arkea, que la formalité de lever un extrait K bis de la société à assigner avec connaissance de son numéro d'immatriculation, aurait permis de vérifier l'exacte situation juridique de la Camefi Banque au jour de l'assignation, à savoir sa radiation et son absorption par la BCME devenue Arkea ; qu'il était en effet constant que la fusion-absorption avait été enregistrée au RCS le 20/ 1/ 2011, ce qui l'avait rendue opposable aux tiers ; que cependant, en rappelant utilement que la Camefi Banque et la BCME étaient représentées dans le cadre du traité de fusion-absorption par le même président du directoire, M. Gérard J..., les acquéreurs plaidaient à juste titre, ce qui résultait de l'extrait K bis de la BCME édité le 11 juillet 2011 communiqué par la société Arkéa sous la mention de la formalité « 24 février 2011 numéro 1387 » et avec effet au 21/ 11/ 2010, que la Camefi Banque était devenue un établissement secondaire de la BCME, en restant localisée à l'adresse inchangée du 521 avenue du Prado à Marseille 13008 ; qu'il ressortait des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile que la notification à une personne morale de droit privé est régulièrement faite au lieu de son établissement, si elle ne l'est pas entre les mains de son représentant légal ; que, par ailleurs, la mention apposée par Me K...sur l'acte de signification de l'assignation de la Camefi Banque devant le tribunal de grande instance attestait que l'exploit avait été remis à la personne de Mme L...employée qui s'était déclarée habilitée à recevoir l'acte ; que c'était donc sans faute et sans fraude que l'huissier avait remis l'acte destiné au garant d'achèvement ; qu'il était ajouté que la Camefi Banque, précédemment rendue destinataire d'une mise en demeure délivrée par le conseil des acquéreurs le 11 août 2010, avait effectivement réceptionné une seconde lettre du 21 septembre 2010 aux termes de laquelle il apparaissait que la Camefi Banque avait accepté de financer les travaux d'achèvement ; que la société Arkea ne pouvait ainsi soutenir, sans déloyauté, que l'assignation avait été irrégulièrement délivrée à la Camefi Banque le 5 mai 2011 ; que l'ensemble de ces éléments conduisait à débouter la société Arkea de sa demande de nullité ; 1°) ALORS QUE l'assignation délivrée à une personne dépourvue de personnalité morale, celle-ci ayant disparu par suite de fusion-absorption, est nulle, l'irrégularité étant de fond ; qu'en ayant constaté que la Camefi Banque avait fait l'objet, le 19 novembre 2010, d'une fusion-absorption par la BCME (arrêt, p. 6 § 3), et avait été radiée du RCS de Marseille, l'opération de fusion ayant été enregistrée le 20 janvier 2011 (arrêt, p. 7 § 1), sans en déduire la nullité de l'assignation délivrée le 5 mai 2011 à la Camefi Banque, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'assignation délivrée à une personne morale qui a disparu, pour avoir été dissoute par fusion-absorption, est entachée d'une irrégularité de fond ; qu'en ayant refusé de prononcer l'annulation de l'assignation du 5 mai 2011, aux motifs inopérants que la Camefi Banque serait devenue un établissement secondaire de la BCME et était restée localisée à la même adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32, 117 et 690 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'assignation délivrée à une personne morale dissoute est nulle, peu important les modalités de notification de l'acte ; qu'en ayant refusé d'annuler l'assignation en cause, au motif inopérant tiré de ce que l'assignation aurait été remise sans faute et sans fraude à Mme L...qui s'était déclarée habilitée à recevoir l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32, 117 et 690 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE la nullité de fond d'une assignation tirée de la disparition de la personnalité morale d'une société dissoute est insusceptible d'être couverte ; qu'en ayant refusé d'annuler l'assignation en cause, au motif d'une prétendue déloyauté de la société Arkea, la cour d'appel a violé les articles 32 et 117 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'assignation délivrée à une personne morale dissoute est nulle ; qu'en appuyant sa décision sur un courrier de la Camefi Banque du 21 septembre 2010, par lequel elle avait accepté de financer l'achèvement de l'ouvrage, quand ce courrier avait été envoyé avant la disparition de la banque par fusion-absorption, ce dont il résultait que la société Arkea avait pu sans déloyauté se prévaloir de la nullité de l'assignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32 et 117 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt du 5 mai 2015 attaqué d'avoir, après avoir constaté que les demandes de huit copropriétaires (Mlle X..., B..., D..., Mme E..., MM. Y..., A..., F...et G...), ayant obtenu livraison de leurs appartements en juillet 2013, tendaient désormais à l'extension de l'expertise aux désordres affectant leurs garages privatif et aux parties communes, confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que le garant d'achèvement de l'immeuble (la société Arkea) était tenu à leur égard, au titre de ces garages, ainsi que, pour les parties communes, à l'égard du syndicat des copropriétaires (le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Pervenches) ; - AUX MOTIFS QUE les huit copropriétaires ne sollicitaient plus, contrairement au dire principal d'Arkea, l'indemnisation de leur préjudice, de sorte que la prétention de celle-ci en irrecevabilité sera rejetée ; que les 8 copropriétaires reprenaient leur demande, formulée en première instance, de désignation d'un expert, sauf à modifier sa mission qu'ils attachaient désormais aux seuls garages, le syndicat des copropriétaires prenant le relais pour les parties communes ; qu'aux regard des éléments communiqués qui démontraient le non-achèvement de l'immeuble et son atteinte à sa destination, pour ce qui concernait tant les garages qui étaient inachevés (notamment absence de pompe de relevage), que les parties communes (voies d'accès et parkings, portails, portillons, trottoir, grillage ancien non remplacé, absence de clôture, espaces verts non achevés) ; que la société Arkea était donc redevable de son obligation de garantie et l'expert aura pour mission de rechercher les modalités pour parvenir à un achèvement de l'immeuble, tant dans ses parties privatives non terminées (les garages, sur demande des 8 copropriétaires) que dans ses parties communes non achevées (les espaces communs, sur demande du syndicat de copropriétaires) ; que l'expertise concernait donc, pour les parties privatives, les garages des copropriétaires, ainsi que les appartements de Mmes H...et I..., outre les parties communes ; que, concernant Mlle Z..., les parties communes étaient déjà l'objet de la mesure d'expertise. 1°) ALORS QU'une transaction est revêtue de l'autorité de chose jugée ; qu'en ayant dit que la société Arkea était tenue de garantir l'achèvement des garages des huit copropriétaires ayant pourtant transigé avec la SCI Résidence Les Pervenches et ainsi renoncé à toute indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 2052 du code civil ; 2°) ALORS QUE la garantie d'achèvement ne s'étend pas au parachèvement de l'immeuble ; qu'en ayant dit que la société Arkea était tenue de l'achèvement des parties communes de l'immeuble, en incluant des éléments qui ne ressortaient pas de la garantie d'achèvement (aménagement des espaces verts, pose de portails, clôture, remplacement d'un grillage, goudronnage du trottoir extérieur …), la cour d'appel a violé l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt du 5 mai 2015 attaqué d'avoir condamné un garant d'achèvement (la société Arkea), in solidum avec le vendeur en l'état futur d'achèvement (la SCI Résidence Les Pervenches), à régler à un acquéreur (Mme H...) une somme de 13. 000 € à titre d'avance sur la réparation de son préjudice ; - AUX MOTIFS QUE Mme H...qui occupait le bien depuis la mi-décembre 2014, partiellement à raison de l'impossibilité de jouir de la véranda et de la terrasse, démontrait subir un préjudice certain à raison de l'inachèvement ; que la SCI Résidence Les Pervenches et la société Arkea devaient être condamnées in solidum à lui verser une somme de 13. 000 €, en avance sur la réparation de son préjudice ; ALORS QUE le garant d'achèvement n'est tenu que des inachèvements rendant l'immeuble impropre à sa destination ; qu'en condamnant in solidum la société Arkea avec la SCI Résidence Les Pervenches à verser à Mme H...une indemnité de 13. 000 € à valoir sur son préjudice de jouissance, sans caractériser la moindre faute personnelle du garant d'achèvement, la cour d'appel a violé les articles L. 261-10-1 et R. 261-1 du code de la construction et l'habitation. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt du 5 mai 2015 attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à statuer sur la garantie due par un vendeur en l'état futur d'achèvement (la SCI Résidence Les Pervenches), au garant d'achèvement (la société Arkea) ; - AUX MOTIFS QUE la société Arkea demandait à être garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, mais que celle-ci n'avait pas comparu devant le premier juge bien que régulièrement assignée, elle n'avait conclu à la première audience devant la cour d'appel que sur une exception de procédure, concluant au fond seulement sur injonction donnée par l'arrêt du 4 novembre 2014, ce qui avait singulièrement retardé l'issue du litige ; que sa prétention en garantie, étrangère au débat noué entre les parties, qui n'avaient jamais visé les rapports entre le garant et la SCI, devrait faire l'objet d'une éventuelle autre procédure ; qu'il était dit n'y avoir lieu à statuer ; 1°) ALORS QUE les parties peuvent présenter, en appel, toutes les demandes tendant à faire écarter les prétentions adverses, ainsi que des demandes reconventionnelles ; qu'en disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie présentée par la société Arkea contre la SCI Résidence Les Pervenches, la cour d'appel a violé les articles 564 et 567 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la longueur d'une procédure n'est pas de nature à justifier que les juges s'abstiennent de se prononcer sur certaines demandes ; qu'en disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande en garantie présentée par la société Arkea, au prétexte qu'elle n'avait pas comparu en première instance et qu'elle n'avait conclu au fond devant la cour d'appel que sur l'injonction qui lui avait été faite, ce qui aurait singulièrement retardé la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 567 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 2052 du code civilarticle 690 du code de procédure civile que la noarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300878
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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