Cour de Cassation · civ3 — 13 juillet 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300880
- Date
- 13 juillet 2016
- Condamnation
- 48 349 497 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2015), que la société Dumez EPS (la société Dumez), entreprise générale, assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, s'est vue confier par la société Wipak Gryspeert (la société Wipak) la construction d'une usine ; que la société Apave Nord Picardie, devenue Centre technique de l'Apave Nord-Ouest, est intervenue en qualité d'assistant au maître d'ouvrage et la société Ceten Apave, en qualité de contrôleur technique ; que la société Dumez a fait appel à des sous-traitants, notamment la société [...] pour la charpente ; que cette société s'est fournie en aciers, par l'intermédiaire de la société Syval Ventes, auprès de la société [...], devenue la société Yvoisienne de location, qui les a acquis auprès de la société VSZ Kosice, devenue la société US Steel Europe France (la société US Steel) ; que, des analyses ayant démontré, lors du montage de la charpente, la non-conformité de certains aciers utilisés, le contrat de sous-traitance a été résilié et la charpente partiellement démontée ; que la société Wipak a pris possession des bâtiments à partir de la fin du mois d'octobre 1997 et ses unités de fabrication sont entrées en service au début de l'année 1998 ; que, se plaignant de désordres affectant la climatisation, la société Wipak a refusé la réception des ouvrages et le paiement du solde du marché de la société Dumez ; qu'après expertise, elle a assigné en responsabilité ses adversaires qui ont soulevé des difficultés sur l'apurement des comptes ;
Procédure
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° Y 15-18.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ______________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ______________________ _______________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Dumez EPS, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Wipak Gryspeert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MMA - Mutuelles du Mans, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société [...] , 3°/ à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Fayat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Apave Nord Ouest, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Centre technique de l'Apave Nord Est, 6°/ à la société Ceten Apave International, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] , 7°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 8°/ à la société US Steel Europe France, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée US Steel Kosice France, 9°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 10°/ à M. M... U..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la société [...] , 11°/ à la société Syval, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 12°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par M. V... L..., pris en qualité de liquidateur de la société Syval, 13°/ à la société Axa France IARD, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , pris qualité d'assureur de la société [...] et de la société Dumez EPS, 14°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , pris en qualité d'assureur de la société Groupe Polytechnord, 15°/ à la société Groupe Polytechnord, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par la société Soinne, prise en qualité de mandataire, dont le siège est [...] , 16°/ à la société Yvoisienne de location, dont le siège est [...] , anciennement société [...], défendeurs à la cassation ; La société [...] et la société Fayat ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société US Steel Europe France a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société [...] et la société Fayat, demanderesses au pourvoi incident invoque, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La société US Steel Europe France, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Dumez EPS, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société [...] et de la société Fayat, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA - Mutuelles du Mans et de la société Mutuelles du Mans assurances IARD, ès qualités, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société [...], de la société Syval, de la société Axa France IARD, ès qualités, et de la société Yvoisienne de location, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Ceten Apave International, de la SCP Richard, avocat de la société US Steel Europe France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Wipak Gryspeert, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 mars 2015), que la société Dumez EPS (la société Dumez), entreprise générale, assurée auprès de la compagnie UAP, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa, s'est vue confier par la société Wipak Gryspeert (la société Wipak) la construction d'une usine ; que la société Apave Nord Picardie, devenue Centre technique de l'Apave Nord-Ouest, est intervenue en qualité d'assistant au maître d'ouvrage et la société Ceten Apave, en qualité de contrôleur technique ; que la société Dumez a fait appel à des sous-traitants, notamment la société [...] pour la charpente ; que cette société s'est fournie en aciers, par l'intermédiaire de la société Syval Ventes, auprès de la société [...], devenue la société Yvoisienne de location, qui les a acquis auprès de la société VSZ Kosice, devenue la société US Steel Europe France (la société US Steel) ; que, des analyses ayant démontré, lors du montage de la charpente, la non-conformité de certains aciers utilisés, le contrat de sous-traitance a été résilié et la charpente partiellement démontée ; que la société Wipak a pris possession des bâtiments à partir de la fin du mois d'octobre 1997 et ses unités de fabrication sont entrées en service au début de l'année 1998 ; que, se plaignant de désordres affectant la climatisation, la société Wipak a refusé la réception des ouvrages et le paiement du solde du marché de la société Dumez ; qu'après expertise, elle a assigné en responsabilité ses adversaires qui ont soulevé des difficultés sur l'apurement des comptes ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt, sur le litige relatif à la charpente, de partager la responsabilité des désordres et des préjudices dans les proportions suivantes : Dumez : 30 %, E... : 25 %, N... : 10 %, US Steel : 35 %, de mettre hors de cause les sociétés Wipak et Centre technique de l'Apave Nord Ouest et de rejeter ses demandes dirigées contre ces sociétés ; Mais attendu qu'ayant retenu que la faute de la société Dumez était, pour partie, à l'origine de la résiliation du contrat de sous-traitance ayant justifié la démolition de la charpente et que le préjudice de cette société provenait de la résiliation du contrat et non de cette démolition, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule non-conformité des aciers et qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu'une part de responsabilité devait être laissée à la charge de la société Dumez ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Fayat une certaine somme au titre du coût des travaux réalisés par celle-ci ; Mais attendu qu'ayant retenu que la somme réclamée correspondait aux travaux exécutés par la société [...] avant la résiliation du contrat et que la société Dumez était indemnisée du préjudice subi du fait de la résiliation en tenant compte du partage des responsabilités, la cour d'appel a pu en déduire que l'entreprise principale devait payer au sous-traitant le coût des ouvrages réalisés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident des sociétés [...] et Fayat, réunis, ci-après annexés : Attendu que la société Dumez fait grief à l'arrêt de condamner la société Wipak à lui payer la somme de 240 093, 08 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que les sociétés [...] et Fayat font grief à l'arrêt d'assortir la condamnation de la société Dumez à payer à la société Fayat la somme de 483 494,97 euros des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; Mais attendu, d'une part, que, le premier moyen du pourvoi principal étant rejeté, la première branche du cinquième moyen de ce pourvoi, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant opéré une compensation entre les sommes dues au titre des travaux et des dommages-intérêts dont elle a fixé souverainement le montant, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un moyen surabondant, que seuls les intérêts au taux légal à compter de la décision fixant le montant de la créance définitive devaient s'appliquer ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident des sociétés [...] et Fayat, ci-après annexé, qui est recevable : Attendu que les sociétés [...] et Fayat font grief à l'arrêt de mettre à la charge des parties les parts de responsabilité suivantes : Dumez : 30 %, E... : 25 %, N... : 10 %, US Steel : 35 %, et, en conséquence, de condamner la société [...], solidairement avec la société Syval Vente, à payer à la société Fayat une somme limitée à 45 792 euros HT et de condamner la société US Steel à payer à la société Fayat une somme limitée à 45 792 euros ; Mais attendu qu'ayant retenu la responsabilité propre de la société [...] pour avoir livré une charpente non conforme aux règles de l'art, avoir commencé ses travaux sans avoir communiqué ses plans d'exécution ni vérifié la compatibilité du projet avec les attentes du maître d'ouvrage et avoir finalement produit des plans insuffisamment détaillés, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée uniquement sur la non-conformité des aciers livrés, a pu laisser une part de responsabilité à cette entreprise et limiter ses recours contre ses fournisseurs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi incident de la société US Steel, ci-après annexé : Attendu que la société US Steel fait grief à l'arrêt, dans le litige relatif à la charpente, de fixer à hauteur de 35 % sa part de responsabilité et de la condamner à payer certaines sommes à la société Dumez ; Mais attendu qu'ayant retenu que le défaut de conformité des aciers avait entraîné l'obligation de démontage de la charpente et que, si la société [...] avait elle-même commis une faute en transformant ces aciers, sans vérification, cette faute n'était pas de nature à exonérer totalement la société US Steel de sa responsabilité pour avoir livré des aciers non-conformes à la commande, accompagnés de certificats fallacieux sur la qualité du produit, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les fautes imputables à chacune des parties, a pu en déduire que celle commise par la société US Steel était en relation directe avec le préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société US Steel, pris en ses trois premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident des sociétés [...] et Fayat et le second moyen du pourvoi incident de la société US Steel, réunis, ci-après annexés, après avis aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : VU les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir réformé le jugement en une partie des ses dispositions, l'arrêt le confirme pour le surplus ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réformation ne portait pas sur les sommes de 40 436 euros et de 17 581 euros que les sociétés [...] et Fayat, d'une part, la société US Steel, d'autre part, avaient été respectivement condamnées à payer à la société Wipak et que celle-ci ne formait aucune demande contre elles, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les textes précités ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné les sociétés [...] et Fayat à payer à la société Wipak Gryspeert la somme de 40 436 euros et la société US Steel Europe France à payer la somme de 17 581 euros à la société Wipak Gryspeert, l'arrêt rendu le 18 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ; Condamne la société Dumez aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Dumez EPS PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, sur le litige charpente, ainsi partagé la responsabilité des désordres et des préjudices : Dumez : 30 %, SA [...] : 25 %, TAGART : 10 %, SA US Steel Kosice France : 35 %, d'avoir mis hors de cause les sociétés Wipak et Centre technique de l'Apave Nord-Ouest et d'avoir débouté la société Dumez des demandes dirigées contre ces sociétés ; AUX MOTIFS QUE sur le litige relatif à la charpente, sur les intervenants et les faits, les parties suivantes sont concernées par ce litige qui est chronologiquement le premier : - la société Wipak, maître de l'ouvrage, - la société Apave Nord-Ouest (Apave AMO), assistant du maître de l'ouvrage, - le GIE Ceten Apave (Apave CT), contrôleur technique - la société Dumez, entreprise générale, assurée auprès de la SA Axa France, - la société [...], sous-traitante agrée pour le lot charpente métallique, - la société Fayat, cessionnaire de la créance de la société [...] sur la société Dumez et opposée via l'action directe au maître de l'ouvrage, - la société [...], assurée auprès de la société Axa, auprès de laquelle de laquelle la société [...] a passé commande de l'acier de la charpente, - la société Syval Ventes, intermédiaire ayant facturé l'acier à la société [...], - la société US Steel Kosice France, fournisseur de l'acier, - la société Asten (anciennement Spapa), sous - traitante titulaire des lots bardage et couverture ; que par lettre recommandée avec accusé de réception des 27 novembre 1996 la société Wipak se plaint à la société Dumez de ce qu'en opposition avec le CCTP elle n'a reçu les plans d'exécution de la société [...] qu'après que celle-ci ait commencé la production en atelier, qu'elle n'a pas approuvé les plans et qu'elle émet toutes réserves sur le lot charpente ; que la société Wipak réclame le 4 décembre 1996 à la société Dumez les certificats de contrôle de l'acier utilisé par la société [...] ; que le 20 décembre 1996, la société Wipak exprime sa déception sur la non qualité globale de la charpente et, sur le fondement du CCAP, signifie sa décision d'exclure la société [...] ; que le 17 janvier 1997 la société Dumez s'engage à prendre des mesures et, faute de justification par la société [...] de la qualité des aciers, à procéder à l'analyse par prélèvements ; que le 3 février 1997, hors la présence de la société [...], la société Dumez fait procéder à des prélèvements d'acier et les confie pour analyse à la société Apave Nord-Ouest ; que les analyses effectuées au laboratoire Apave Nord-Ouest (AMO) qui indiquent un taux de non-conformité des aciers de 75 %, sont remises le 13 février 1997 à la société Dumez, laquelle met en demeure la société [...] d'avoir à respecter ses obligations dans les 8 jours ; que le 27 février 1997 la société Dumez prononce la résiliation du marché de la société [...] ; que le 5 mars 1997 suite à une requête de la société Wipak, une ordonnance condamne la société Dumez à désigner au plus tard le 19 mars 1997 une entreprise devant remplacer la société [...] ; que par ordonnances de référé des 21 et 28 mars 1997 M. W... est désigné en qualité d'expert au contradictoire des sociétés Dumez, Axa, [...], [...], Syval, Spapa et du GIE Ceten Apace (Apave CT) ; que les opérations d'expertises sont progressivement étendues à l'ensemble des parties concernées, à l'exception de la SA Ceten Apave Nord-Ouest, assistant du maître de l'ouvrage, et de la société Wipak sauf pour l'évaluation du préjudice de cette dernière ; que le 7 mai 1997 la société Dumez passe un marché avec l'entreprise SA [...] qui se substitue à la société Jouffreau pour la réalisation d'une nouvelle charpente ; que le démontage de la charpente se déroule fin mai 1997 ; que le 4 novembre 1998, un jugement élargit la mission de l'expert à l'examen de la charpente mise en oeuvre par la société Jouffreau mais exclut la société Wipak de ce complément de mission ; que le 7 octobre 1999, un arrêt de cette cour établit que seuls sont contractuels entre les sociétés Dumez et [...] le devis de la société [...] du 22 juillet 1996, la lettre de la société Dumez du 28 août 96 et l'agrément de la société Wipak du 5 septembre 1996 ; que sont exclus le CCTP et les autres documents liant les sociétés Dumez et Wipak ; que l'expert dépose son rapport le 3 février 2004 ; que, sur le rapport d'expertise, * sur la non-conformité des aciers, l'expert rappelle que les travaux exécutés par la SA [...] ont consisté en la fourniture et pose d'une charpente métallique en vue de la construction de l'usine Wipak à Bousbecque, que le bâtiment couvre une surface de 10.000 m2 environ et les travaux de la SA [...] comportent la mise en oeuvre de plus de 400 tonnes d'acier, que la charpente métallique conçue et fournie par la SA Jouffreau comporte des aciers de différentes nuances, c'est-à-dire que la qualité des aciers n'est pas uniforme et que, selon les ouvrages ou parties d'ouvrage, les aciers mis en oeuvre ont une résistance variable ; qu'il expose qu'il a été mis en oeuvre des aciers de nuance E 24 pour les parties courantes et les locaux administratif et sociaux, et que ces aciers sont de qualité normale du commerce ; qu'il indique que la charpente métallique des halls a été conçue avec des fermes (poteaux et arbalétriers) réalisés à partir de tôles d'acier soudées formant des profilés (PRS : profilés reconstitués et soudés) adaptés aux contraintes subies par la construction et son environnement, que les aciers mis en oeuvre disposaient d'une qualité supérieure aux aciers courants cités ci avant, qu'ils sont dénommés E 36-3 et que cette particularité a pour effet de diminuer les sections des aciers et donc leur poids, ce qui permet d'offrir un prix compétitif, ce choix étant du fait de la société [...] ; que l'expert indique qu'il s'est avéré en cours de construction que les aciers qui devaient être de qualité E 36-3 ne comportaient pas les caractéristiques conformes aux normes en vigueur, qu'après analyse et essais il convenait de les classer en catégorie inférieure et qu'il s'agit là d'une non-conformité de fourniture ; que l'expert indique qu'après recherches et investigations, il s'est avéré que les aciers en cause ont été achetés coupés aux mesures données par la SA [...] à la société [...], que cette dernière a acheté ses aciers à la société Syval, société soeur de la SA [...] et que la société [...] a acheté ses aciers auprès de la société US Steel Kosice France (anciennement dénommée VSZ) qui a livré une production slovaque des usines VSZ à Kosice (Slovaquie) ; que selon l'expert, il s'est vérifié que la SA [...] a bien commandé des aciers de nuance E 36- 3 à la société US Steel Kosoce, que cette dernière a bien livré des aciers accompagnés des certificats attestant de la qualité E 36 des aciers en cause et que les valeurs physiques attendues étaient indiquées sur les documents émanant de la société VSZ ; que pour l'expert, les vérifications faites sur les aciers de dénomination E 36-3 détectés comme venant de la société VSZ Kosice ont permis de constater que les caractéristiques annoncées ne répondaient pas à celles contenues dans les normes européennes de référence ; qu'il précise que les essais ont été menés sur les aciers en place sur le site de la société Wipak, sur les stocks de la société [...] et sur un arrivage en provenance de la société VSZ Kosice à l'occasion d'une visite chez la société [...] à Sedan ; qu'il ajoute que les essais ont été effectués dans des laboratoires différents, que les résultats se sont confirmés et que les essais physiques de même nature ont toujours fait apparaître des résultats réels plus faibles que ceux annoncés par la société VSZ Kosice, étant précisé que les défaillances des aciers portent sur les limites élastiques et sur les teneurs en carbone ; que selon M. W..., la cause de la non-conformité à l'origine de la procédure est une livraison dont la qualité n'a pas répondu à celle annoncée par le livreur, la société VSZ Kosice ; la société Syval, société de commercialisation de la SA [...], a produit les certificats de conformité des aciers à la SA [...] et ceci au vu des documents techniques émanant de la société VSZ ; que M. W... évalue le coût des travaux exécutés par la société [...] sur le chantier de la société Wipak à la somme de 457.925, 31 euro HT qui inclut les études, le stock non mis en oeuvre et la marge ; * sur l'avis de l'expert sur les responsabilités éventuelles et les préjudices, M. W... considère que : le maître d'ouvrage, la SA Wipak et la société Apave AMO ont provoqué et agi pour opérer des prélèvements d'acier sur le site du sous-traitant de la société Dumez ; qu'à la suite de ces prélèvements et des essais qui ont suivi, la SA Wipak accompagnée de la SA Apave Nord-Ouest (AMO) ont fait pression sur la société Dumez pour qu'elle rompe le contrat la liant à la SA [...] ; que cette intervention s'est faite sans un avis formel du GIE Ceten Apave, bureau de contrôle qui a donné des avis positifs ou réservés sur les études et la conception d'ouvrages présentées par la société [...] ; que les avis fournis par ce bureau de contrôle ont été des avis techniques habituellement échangés dans ce genre d'opération et essentiellement en cours d'étude de réalisation ; que l'expert souligne que jamais la société Apave bureau de contrôle, seul technicien ayant les capacités nécessaires pour émettre un avis, n'a formulé de cause de refus de la charpente susceptible de justifier la position de la société Wipak et de la société Apave Nord-Ouest (AMO) et que cette attitude s'est tenue de façon constante durant la présence de la société [...] sur le site ; pour la société Dumez, l'expert retient qu'elle a exécuté les directives de son client, la société Wipak, en application des termes de son contrat pour ce qui concerne la gestion des sous-traitants ; s'agissant de la société [...], l'expert retient qu'elle devait à la société Dumez un ouvrage répondant à des critères de solidité bien définis ; que c'est la société [...] qui a opté pour la mise en couvre d'aciers E 36-3 et procédé aux calculs de charpente en conséquence ; que la société [...] a bien commandé à la société [...] de la nuance voulue ; en ce qui concerne la société [...], l'expert relève qu'il est établi quelle a reçu des commandes de la société [...] avec mention très claire de la nuance des aciers et que les factures ont repris cette précision ; que les sociétés [...] et Syval ont produit ces certificats attestant de la qualité des aciers et ce, sur la foi des certificats produits par la société VSZ Kosice, ces certificats émanant de la société Syval ayant été délivrés sans qu'il soit procédé à une quelconque vérification physique aussi élémentaire soit-elle ; l'expert retient que la société VSZ Kosice, via la société US Steel Kosice France (anciennement VSZ France) a produit des aciers certifiés sur la foi des résultats de son laboratoire ; que M. W... estime que, pour ces raisons, en retenant uniquement les aspects techniques de la survenue du litige, la société VSZ Kosice est à l'origine du litige et en porte la responsabilité ; qu'il considère que, par sa production de certificats confirmant la qualité des aciers et en sa position de négociant entre les sociétés VSZ Kosice et [...], la société Syval supporte une part de responsabilité dans l'origine du litige et il propose un partage de responsabilité à raison de 90 % à la charge de la société US Seel Kosice France et 10 % à la charge de la société Syval ; que, * sur l'avis de l'expert sur la charpente métallique mise en oeuvre par la société [...] sur le chantier, M. W... est d'avis que la charpente conçue et construite par la société [...] était susceptible de répondre à l'usage attendu par le maître d'ouvrage et ne présentait pas de caractéristiques entraînant un refus de mise en oeuvre ou d'usage de la part du bureau de contrôle Apave ; qu'il indique que cette charpente demandait, compte tenue de la non-conformité de la qualité de l'acier des fermes, des ouvrages de renfort mineurs et limités, lesquels n'auraient pas dénaturé l'ouvrage dans ses formes et sa destination et il ajoute que ces ouvrages complémentaires nécessaires ne sont pas exceptionnels dans les bâtiments de construction métallique ; qu'il précise que cette charpente de la société [...] a fait l'objet en cours d'expertise, d'une étude par modélisation, c'est-à-dire que les composants de la charpente ont été étudiés point par point pour déterminer les contraintes maximales encaissées en conditions extrêmes conformément aux règles en vigueur, que cette étude a confirmé le parfait dimensionnement des éléments en cause en prenant pour hypothèse l'emploi d'un acier E 36-3 et il ajoute que les études de la société [...] ont été parfaitement conçues ; que l'expert évalue le coût des transformations nécessaires pour mettre les travaux exécutés en conformité avec les exigences des règles de l'art à la somme de 44.763, 55 euro HT (293.629, 64 euro) ; * que, sur les responsabilités encourues par les parties dans le cadre de la décision de démolition des travaux exécutés par la société [...], l'expert rappelle que la démolition de l'ouvrage de la société [...] a été ordonnée sur la base d'appréciations techniques exclusivement subjectives de la part de la société Wipak et de la société Apave AMO, que ces appréciations se sont appuyées sur des analyses d'aciers qui n'avaient pas lieu d'être entreprises, ceci eu égard aux pièces contractuelles entre les parties ; que pour l'expert, le maître de l'ouvrage, la société Wipak et la société Apave AMO se devaient dès lors, de demander que les ouvrages en cause soient rendus propres à leur destination contractuelle et il souligne d'une part que « la nature des aciers n'est pas contractuelle, la solidité de l'ouvrage est contractuelle », d'autre part que la demande de mise en conformité contractuelle en vue d'assurer la solidité de l'ouvrage n'a pas été exprimée ; que l'expert réserve la responsabilité de la décision de détruire l'ouvrage édifié par la société [...] à la société Wipak conjointement à la société Apave Nord-Ouest (AMO) en premier lieu puis, par effet de l'application du contrat liant la société Wipak à la société Dumez, à la société Dumez en second lieu ; * que, sur la comparaison entre la première charpente réalisée par la société [...] et celle réalisée par la société [...] en remplacement, après dépose de la première, après visite des lieux et examens des plans d'exécution de la société [...] , l'expert indique : - la charpente de la société Pigeat & Hazart est plus volumineuse que celle de la société [...] et dispose de surfaces horizontales (semelles) plus importantes, - la charpente de la société Pigeat & Hazart est plus lourde et demande des fondations adaptées au surplus de poids constaté, - la charpente de la société [...] est vendue 583.154, 84 euro HT tandis que la charpente de la société [...] est vendue 442.102, 15 euro HT, hors travaux supplémentaires, - la charpente vendue par la société [...] à la société Dumez pèse 470.000 kg et a été vendue à raison de 1, 23 euro HT/kg - la charpente de la société [...] est 34, 40 % plus lourde que celle prévue par la société Dumez, - la charpente de la société [...] est 2, 74 % moins lourde que celle prévue par la société Dumez ; que, sur la recevabilité des demandes de la SA Fayat, cette recevabilité est contestée par les sociétés [...], Syval, leur assureur Axa France et la société US Steel Kosice France ; que suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 1999 la société [...] a cédé à la société Fayat un certain nombre de créances dont celle qu'elle détient à l'encontre de la société Dumez ; que cette cession a été signifiée par actes d'huissiers aux sociétés Dumez et Wipak ; qu'à l'égard des sociétés [...], Syval, Axa France et US Steel Kosice France, les assignations délivrées devant le tribunal de commerce de Paris en février 2004 et les conclusions régularisées en première instance valent signification en application de l'article 1690 du code civil puisque l'acte de cession a été dénoncée en tête des assignations ; que l'article 1 de l'acte de cession stipule que « le cédant cède au cessionnaire qui l'accepte, selon les modalités ci-après, les droits à créance nées ou à naître contre les débiteurs ci-après désignés ou toute autre personne susceptible d'être redevable de ses droits à créance, à quelque titre que ce soit » ; qu'il en résulte que la société Fayat vient aux droits de la société [...] pour l'ensemble des droits à créances relatifs au chantier Wipak, quelle que soit leur nature (solde du marché, dommagesintérêts ou autres) ou leur débiteur ; que la société Fayat est donc recevable en ses demandes ; que, sur les responsabilités, * Des sociétés Wipak, Ceten Apave Nord-Ouest (AMO) et Dumez ; que * sur l'opposabilité du rapport d'expertise aux sociétés Wipak et Ceten Apave Nord-Ouest (AMO), il doit être observé préalablement que l'expertise de M. W... ne s'est pas déroulée au contradictoire des sociétés Apave Nord-Ouest (AMO) et Wipak en ce qui concerne les points essentiels des non conformités affectant l'ouvrage réalisé par la société [...], la détermination des responsabilités quant à la résiliation du contrat de sous-traitance liant la société Dumez, entreprise générale, et la société [...], sous-traitante, et la décision du démontage de la charpente ; que les parties présentes ont ainsi pu aisément faire porter le poids de ces responsabilités sur les sociétés absentes des débats devant l'expert ; que la société Wipak n'a participé qu'aux réunions d'expertises concernant ses propres préjudices allégués, tandis que seul le GIE Ceten Apave International, bureau de contrôle, a été attrait aux opérations d'expertise ; qu'or la SA Ceten Apave Nord-Ouest (AMO) est distincte du GIE Ceten Apave International (bureau de contrôle) en ce que, même si elles font partie du même groupe de sociétés, elles ont eu chacune leur propre mission ; que par ailleurs, la société Wipak n'ayant pas été partie à l'instance entre la société Dumez et la société Spapa qui a abouti à l'arrêt de cette cour du 7 décembre 2006, n'a pu faire valoir ses moyens de défense, de sorte que cet arrêt n'a aucune autorité de la chose jugée dans le présent litige ; que le rapport d'expertise a certes été débattu contradictoirement devant les premiers juges et la cour et il peut être utilisé à titre de renseignement, mais les liens contractuels entre la société Wipak et la société Dumez d'une part, la société Wipak et la société Apave Nord-Ouest (AMO) sont prépondérants dans l'examen des responsabilités ; que * sur l'origine du litige, le litige relatif à la charpente réalisée par la société [...] agissant en qualité de sous-traitante de la société Dumez, entreprise générale, trouve son origine dans les manquements de la société Dumez à ses obligations contractuelles envers la société Wipak, maître de l'ouvrage délégué ; qu'en effet, l'article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que « le sous-traitant doit respecter les mêmes clauses que celles appliquées à l'entreprise générale» et que « l'entreprise générale est considérée comme responsable devant le maître d'ouvrage délégué en cas de manquement et se reconnaît solidaire des pénalités éventuellement réclamés » ; que l'article 7.3 du CCAP stipule qu'en « cas de manquement grave du sous-traitant aux charges et obligations imposées à l'entreprise générale aux termes des pièces du marché principal lorsqu'elles se rapportent aux travaux sous-traités, le maître d'ouvrage délégué pourra saisir officiellement par lettre recommandée avec accusé de réception l'entreprise générale de la situation et la mettre en demeure de prendre toutes les mesures et faire toute diligence pour que le sous-traitant puisse satisfaire dans un délai de 8 jours, aux charges et obligations qui lui sont imposées par transparence du marché principal » et que « dans le cas où le sous-traitant ne respecterait pas l'une ou l'autre de ses obligations et ce huit jours après une mise en demeure de l'entreprise générale restée infructueuse, l'exécution des études, travaux et prestations du sous-traitant devra être poursuivie par l'entreprise générale ou par toute autre entreprise de son choix, sans que soit remis en question le calendrier d'avancement des travaux et sans que la responsabilité financière du maître d'ouvrage puisse être engagée » ; que l'article 8 du CCAP stipule que «l'offre de l'entreprise générale ainsi que le CCTP définissent les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de constructions à utiliser dans les travaux », que « si nécessaire, les certificats de conformité et ou d'épreuve doivent être fournis à la demande du maître d'ouvrage délégué ou de ses mandants » et que « ces épreuves tant qualitatives que quantitatives pourront se faire sur ou en dehors du chantier» ; que par ailleurs l'article 9.1 du CCAP prévoit que « les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établies par l'entreprise générale et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, à l'approbation du maître d'ouvrage délégué » et que « ces documents seront soumis au centre technique pour approbation au plus tard une semaine avant la date d'exécution des ouvrages » ; que l'article 2 du CCAP qui énumère les pièces constitutives du marché liant la société Dumez à la société Wipak stipule que « l'ordre de préséances des pièces, les unes sur les autres, est celui de la liste des deux articles suivants » et précise que «les pièces particulières priment sur les pièces générales » ; que parmi les pièces particulières le CCAP vient en premier position, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et les plans en deuxième position ; que dans les pièces générales, qui viennent après les 23 pièces particulières, se trouvent d'abord le cahier des clauses administratives générales (norme Afnor N° NF P 03-001), ensuite le cahier des clauses spéciales des documents unifiés (DTU) et en dernier lieu les normes Afnor en vigueur ; qu'il s'avère que la société Dumez n'a pas fait signer à la société [...] un contrat de sous-traitance conforme à ce qui était prévu dans le marché la liant à la société Wipak ; qu'en effet, aux termes d'un arrêt de cette cour du 7 octobre 1999 devenu définitif, il est acquis que seuls les devis du 22 juillet 1996, télécopie et lettre du 28 août 1996 et l'agrément de la société Wipak, à l'exclusion du CCTP, constituent le sous-traité liant la société Dumez à la société [...] ; que la société [...] a débuté ses travaux sans avoir communiqué au maître de l'ouvrage et au contrôleur technique ses plans d'exécution comme le prescrit l'article 9 précité du CCTP ; que s'il n'y pas faute de la part de la société [...] puisque le CCTP ne lui est pas opposable, en revanche il (y a) un second manquement de la société Dumez à ses obligations envers la société Wipak en application des articles 7 et 9 précités du CCAP ; que c'est donc à juste titre que la société Wipak a adressé à la société Dumez la mise en demeure du 27 novembre 1996 aux termes de laquelle elle émettait toutes réserves quant à l'exécution du lot charpente et n'autorisait pas la poursuite des travaux tant qu'elle n'avait pas approuvé les plans d'exécution ; que les 4 et 5 décembre 1996 la société Wipak met en demeure la société Dumez de respecter ses obligations, en particulier la remise des certificat de contrôle des aciers utilisés, une proposition acceptable concernant les portiques de la charpente des halls ; que le 20 décembre 1996 la société Wipak notifie à la société Dumez sa décision d'exclure la société [...] du chantier en application de l'article 7.3 eu égard aux nombreuses défaillance relevées à l'encontre de cette dernière ; que les griefs de la société Wipak relatifs au lot charpente sont énumérées sur 14 pages dans le constat établi par la société Apave Nord-Ouest (AMO) le 11 janvier 1997 (pièce Wipak A6-25 : rapport de l'Apave AMO), notamment : - non remise des certificats de contrôle des aciers utilisés : l'expert judiciaire indique dans son rapport que « la notion de certificat de contrôle ne figure pas dans la norme EN 10025 » et que « la norme NF EN 10204 de décembre 1991 atteste de l'absence de libellé normalisé certificat de contrôle » ; que, toutefois, en application de l'article 2 précité du CCAG, les prescriptions du CCAP et du CCTP l'emportent sur les normes AFNOR qui figurent en dernière place dans la liste des documents contractuels ; qu'en application du contrat du 3 juin 1996 liant la société Wipak à la société Dumez, cette dernière est tenue envers le maître de l'ouvrage des défaillances de ses sous-traitants ; - méthodologie et réglage de tension des contreventements et plans associés : pas de plans de détails fourni, absence de méthodologie, contreventements non tendus dans les locaux sociaux, - plan de serrage des boulonneries /clef dynamométrique : absence de traçabilité dans l'exécution suivant préconisation du CCTP, - qualification du mode opératoire de soudage pour toutes les soudures de force : absence de traçabilité dans la préparation et la mise en oeuvre, certificats de contrôle non acceptable car illisibles, absence d'indication de la classe des soudures dans les plans d'exécution, - perçage des trous de fixation au gabarit, - mise en place de raidisseurs horizontaux des poteaux nécessités par une exécution défectueuse et non conforme, - dans les locaux sociaux : raidisseurs à mettre en place : la conception, la réalisation et le montage de la charpente n'ont pas respecté la chronologie suivant la définition du CCAP, d'où des modifications ultérieures demandés par l'Apave suite à un oubli de E... de l'incidence importante de prise de vent conjugué au poids du roof top, pas de plan de détail, pas d'information concernant le montage des raidisseurs ; - bracons non prévus dans la conception qualitative de l'ouvrage : les phases conception-validation-réalisation n'ont pas été respectées, le respect de ces phases et recherche des solutions les plus appropriées conciliant les impératifs de qualité et la prise en charge des problèmes de déversement, aurait pu conduire au choix approprié du dimensionnement des PRS ou définition des solutions bracons cohérentes aux attentes de Wipak ; - bâtiment des encres : stabilité du bâtiment : du fait de la conception de l'ossature de la toiture et du mode de fixation avec les murs bétons, l'Apave a réclamé l'ensemble des plans de détails des contreventements de l'ossature toiture dans la mesure où celle-ci est intégrée à l'ensemble de la stabilité du bâtiment : l'Apave a reçu une note de calcul insuffisante avec croquis mais aucun justificatif au niveau des contreventements ; que ces griefs peuvent se résumer en ce que la société [...] a entamé ses travaux sans avoir communiqués ses plans d'exécution et sans savoir vérifié la compatibilité de son projet avec les attentes du maître de l'ouvrage, que les plans fournis ensuite étaient insuffisamment détaillés, de même qu'ont été insuffisantes les informations données sur son mode d'exécution, ce qui a rendu tout contrôle difficile et a entraîné des modifications pour tenir compte de ce qui était prévu dans le CCTP ; c'est ainsi qu'il y a eu des difficultés lors de l'intervention des autres corps de métier (rapport Apave pages 6, 7) ; que les carences reprochées par la société Wipak au sous-traitant de la société Dumez dans ses divers courriers de mise en demeure et dans celui de la notification de l'exclusion de la société [...] sont les suivantes : nature des aciers, méthode de réglage de tension des contreventements, plan de serrage des boulonneries, campagne d'essai sur les pannes, qualification du mode opératoire de soudage, perçage des trous de fixation au gabarit, raidisseurs horizontaux des poteaux, bracons, réception, respect des clauses du CCTP, respect des engagements qualité ; qu'il est à noter que la société Dumez n'a pas contesté ces griefs et suite à la notification du compte rendu précité et à un courrier de Wipak du 15 janvier 1997 proposant à Dumez de prendre à sa charge les frais de couverture des poteaux et arbalétriers, de pose de bracons et de contreventement (pièce Wipak n° A6-26), elle s'est engagée à y remédier (pièce Wipak n° A6-27 : courrier Dumez à Wipak du 16 janvi er 1997) ; que suite à une réunion qui s'est tenue le 17 janvier 1997 un accord est intervenu entre Dumez et Wipak pour la résolution des problèmes de la charpente (pièce Wipak n° A6-28 : lettre officielle de Wipak à Dumez) ; que le 15 janvier 1997 la société Dumez a informé la société [...] de l'accord de la société Wipak sur le principe de bracon et lui demande de livrer les charpentes des halls 1 et 2 avec des bracons et de remplacer les bracons sur les halls 2 et 4 déjà montés ; que c'est dans ces conditions et en l'absence de justificatif de la part de la société [...] sur la qualité des aciers mis en oeuvre, que la société Dumez a fait effectuer les prélèvements d'aciers et les a confiés pour analyse à la société Apave Nord-Ouest (AMO) ; que les prélèvements ont été réalisés hors la présence de la société [...] mais celle-ci en avait été informée préalablement et elle ne conteste pas que les aciers prélevés l'ont bien été sur la charpente mise en oeuvre sur le chantier de la société Wipak ; que les résultats de cette analyse, confirmée par le rapport d'expertise judiciaire, révèle que les aciers ne sont pas conformes ; que l'Apave AMO a informé la société Dumez de ces résultats ; que dans un compte rendu de coordination MO du 13 février 1997 il est indiqué concernant le lot charpente : « 16 échantillons de matières ont été prélevés le lundi 3 janvier 1997. Un rapport d'essai nous est transmis le 12 février 1997 par le laboratoire Apave... Après analyse, il apparaît que plus de 50 % des 16 échantillons ne soient pas en conformité avec les normes ou avec la note de calcul de l'entreprise [...], titulaire du lot. Par conséquent : Dumez décide un arrêt total du chantier exécuté par l'entreprise... Demande de l'entreprise de répondre dans un délai de 8 jours aux charges et obligations : - de déposer et remplacer la totalité de la charpente en place, - l'entreprise Dumez se réservant le droit d'exécuter les tâches précitées par une entrepris de son choix sous la responsabilité et aux frais de l'entreprise [...]... » ; que, motifs pris des résultats de l'analyse des aciers prélevés sur le chantier litigieux qui ont montré la non-conformité soit avec les normes, soit avec la note de calcul établie par la société [...], la société Dumez a résilié le marché de la société [...] le 27 février 1997 ; que le même jour la société Wipak a assigné la société Dumez devant le juge des référés du tribunal de commerce de Roubaix Tourcoing lequel a, par ordonnance du 5 mars 1997 condamné la société Dumez à remettre à la société Wipak les décisions prises pour permettre le redémarrage du chantier et notamment le choix de l'entreprise sous-traitante qui effectuera les travaux de charpente aux lieux et place de la société [...] ; que le lot charpente est confié à la société Pigeat & Hazart le 7 mai 1997 et la charpente de la société [...] est démontée à la fin du mois de mai 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Wipak a eu un rôle actif dans l'éviction du chantier de la société [...] ; que, toutefois, elle n'a fait qu'appliquer les termes du contrat du 3 juin 1996, notamment les articles 7, 8 et 9 précités du CCAP ; que les divers manquements relevés à l'encontre de la société [...] à laquelle le CCAP et le CCTP ne sont pas opposables et au nombre desquels ne figurent pas seulement le problème de la qualité des aciers comme il a été vu, sont imputables à faute à la société Dumez, d'une part, parce qu'elle n'a pas fait signer un contrat de sous-traitance conforme à ses obligations contractuelles envers le maître de l'ouvrage, d'autre part parce qu'elle est tenue des manquements de la société [...] aux stipulations du contrat du 3 juin 1996 en application de l'article 7.2 déjà cité du CCAP ; que ces manquements, dont le dernier en date, mais non le seul, de la non-conformité des aciers ne pouvait conduire qu'à l'exclusion du chantier de la société [...] qui intervenait quasiment en toute indépendance sur le chantier puisqu'elle était libre de toute les contraintes imposées par le contrat du 3 juin 1996, ce que la société Wipak ne pouvait admettre ; que ni la responsabilité de la société Wipak, ni celle de son assistante, la société Ceten Apave Nord Picardie ne peuvent être retenue dans la survenance du litige charpente puisqu'il y avait des problèmes réels, d'une part inhérent à la position singulière de la société [...] sur le chantier, d'autre part à la qualité des aciers mis en oeuvre ; qu'en omettant de faire signer à la société [...] un contrat de sous-traitance conforme à ses propres obligations envers le maître de l'ouvrage, la société Dumez est donc responsable du litige relatif à la charpente qui a conduit à l'éviction du chantier de la société [...] ; que, sur la responsabilité * de la société [...] ; que * sur les carences de la société [...], il pèse sur la société [...] une responsabilité propre relative à la qualité des aciers ; que s'il est acquis qu'elle a bien commandé à la société [...] de qualité E36 et que dans le devis ayant servi à la conclusion du marché elle n'a pas précisé de nuance d'acier, il est également acquis que sur ses plans et notes de calculs, elle a prévu l'emploi d'acier de différentes nuances en fonction des ouvrages à mettre en oeuvre dont certains étaient en E 24, d'autres en E 28 et enfin en E 36 ; qu'il est établi par le rapport d'expertise de M. W... que certains des aciers annoncés en nuance E 36 ne l'étaient pas ; que dans la mesure où la société [...] s'est engagée à mettre en oeuvre des aciers de qualité E 36 sur certains ouvrages et qu'il s'est avéré que tel n'a pas été le cas pour la totalité des ouvrages prévus dans cette qualité d'acier, la société [...] a manqué à son engagement envers la société Dumez ; qu'en effet, parmi les rares documents contractuels entre la société Dumez et la société [...], doivent être compris les prévisions indiquées sur les plans et notes de calcul élaborés par cette dernière, laquelle ne peut valablement soutenir qu'elle n'est pas tenue envers la société Dumez par ses propres documents ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le fait que les ouvrages prévus en acier de qualité E 36 ont été réalisés avec un acier de qualité moindre, aurait nécessité, si la charpente avait été laissée en état, la réalisation de travaux de confortement que M. W... a chiffré à la somme de 44.763, 55 euro HT ; que la charpente réalisée par la société [...] n'était donc pas conforme aux règles de l'art ; que ce faisant, la société [...] a manqué à son obligation contractuelle envers la société Dumez de réaliser un ouvrage exempt de vice de toute nature ; que cette non-conformité est en partie à l'origine du litige qui a conduit à son éviction du chantier et à la dépose de la charpente ; que, * sur la démolition de la charpente, ce n'est qu'après de longues opérations d'expertises qui ont nécessité de lourdes investigations, qu'il est apparu que la décision d'enlever la charpente pour la remplacer par une autre (d'ailleurs plus chère et de moindre qualité) était excessive ; que ces désagréments qui ont entraîné des préjudices à plusieurs intervenants, n'auraient pas eu lieu si la société [...] avait contrôlé avant de les mettre en oeuvre les aciers qu'elle avait acheté ; que ce contrôle était nécessaire puisque la société [...] est responsable de la qualité des matériaux qu'elle met en oeuvre sur le chantier ; que la position particulière de la société [...] sur le chantier, dispensée par la faute de la société Dumez du respect de la plupart des pièces contractuelles liant le maître de l'ouvrage à l'entreprise générale et la non-conformité avérée des aciers ont conduit à la résiliation du contrat de sous-traitance par la société Dumez, étant précisé que cette dernière était seule habilitée à résilier ce contrat ; que les pressions exercées par le maître de l'ouvrage sur son co-contractant ne peuvent être qualifiées de fautives pour les motifs exposés plus haut qui se résument en ce que la société Wipak a
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 13 juillet 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300880
Données disponibles
- Texte intégral