Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300913
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juillet 2014), que M. et Mme T... sont propriétaires d'une parcelle [...] supportant, d'après leur titre, une servitude conventionnelle de passage pour enclave au profit du fonds voisin appartenant à M. R... ; qu'à la suite du désenclavement de la propriété de celui-ci, une négociation tendant à la suppression de la servitude conventionnelle s'est engagée entre les voisins ; qu'à la suite d'un document d'arpentage, un projet de convention notarié a prévu le partage de la parcelle [...] entre eux et l'acquisition par M. R... d'une des deux parcelles issues de la division moyennant le paiement d'une somme de 500 euros ; que M. R... n'a pas signé ce projet, mais que les parties ont entrepris des travaux de construction sur chacune des parcelles issues de la division ; que M. et Mme T... ont assigné M. R... pour voir constater l'accord des parties sur le projet de partage de la parcelle et d'extinction de la servitude ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de dire que les parties sont convenues de l'extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle [...] et d'ordonner la signature de l'acte de vente de la parcelle [...] ;
Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 913 F-D Pourvoi n° K 14-25.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... R..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre - section AO1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... T... , 2°/ à Mme L... J... épouse T... , domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; M. et Mme T... ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. R..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme T... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juillet 2014), que M. et Mme T... sont propriétaires d'une parcelle [...] supportant, d'après leur titre, une servitude conventionnelle de passage pour enclave au profit du fonds voisin appartenant à M. R... ; qu'à la suite du désenclavement de la propriété de celui-ci, une négociation tendant à la suppression de la servitude conventionnelle s'est engagée entre les voisins ; qu'à la suite d'un document d'arpentage, un projet de convention notarié a prévu le partage de la parcelle [...] entre eux et l'acquisition par M. R... d'une des deux parcelles issues de la division moyennant le paiement d'une somme de 500 euros ; que M. R... n'a pas signé ce projet, mais que les parties ont entrepris des travaux de construction sur chacune des parcelles issues de la division ; que M. et Mme T... ont assigné M. R... pour voir constater l'accord des parties sur le projet de partage de la parcelle et d'extinction de la servitude ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt de dire que les parties sont convenues de l'extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle [...] et d'ordonner la signature de l'acte de vente de la parcelle [...] ; Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que la commune intention des parties à l'extinction de la servitude conventionnelle se dégageait, non seulement de la signature du document d'arpentage de 2006, mais encore des déclarations du notaire ayant dressé le projet d'acte, et de la construction dès 2007 par M. et Mme T... d'un mur et de diverses constructions, sans opposition, avant 2008, de M. R..., qui avait au contraire fourni aux ouvriers chargés de ces travaux les indications sur la nouvelle limite des fonds, d'autre part, que M. R... ne rapportait pas la preuve que son accord était subordonné à l'implantation du portail de M. et Mme T... à trois mètres du sien, la cour d'appel, sans dénaturer le document d'arpentage, a légalement justifié sa décision ; Mais sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter toutes les demandes de M. R..., l'arrêt se borne à retenir que la servitude conventionnelle de passage est éteinte ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. R... tendant subsidiairement à la condamnation de M. et Mme T... à démolir les constructions par eux élevés, pour non-respect des prescriptions du permis de construire ou pour trouble anormal de voisinage, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de démolition des constructions élevées par M. et Mme T... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour non-respect du permis de construire ou pour trouble anormal de voisinage, l'arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. et Mme T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR dit que les époux T... et Monsieur R... ont convenu de l'extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant la parcelle 47 des époux T... au profit de la parcelle [...] de Monsieur R..., et D'AVOIR dit en conséquence que Monsieur R... et les époux T... devront signer en l'étude de Maître C..., notaire à F..., l'acte de vente de la parcelle [...] , tel que prévu à son projet d'acte et que cet acte authentifiera l'annulation de ladite servitude de passage, et ce sous peine d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de cet arrêt, et débouté Monsieur R... de sa demande de démolition des constructions réalisées par les époux T... sur l'emprise de la servitude de passage grevant la parcelle 47 ; AUX MOTIFS QUE sur l'extinction de la servitude de passage, la servitude de passage, dont le fonds de Monsieur R... bénéficie, étant une servitude conventionnelle, elle peut faire l'objet d'une renonciation d'un commun accord entre les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, conformément à l'article 691 du code civil ; que cette renonciation est soumise au consensualisme de l'article 1108 du code civil, sans aucune condition de forme ; que les époux T... et Monsieur R... ont négocié la suppression de la servitude de passage grevant le fonds des époux T... et ils ont signé le 13 février 2006 un document d'arpentage actant la suppression de la servitude de passage par la division de l'assiette de la servitude grevant la parcelle 47 en deux bandes de terre parallèles (parcelles [...] et 81), dont Monsieur R... devait acquérir la propriété de la parcelle [...] pour 500 € ; que ce document d'arpentage n'est pas seulement un acte préparatoire à la suppression de la servitude, comme le soutient vainement Monsieur R..., puisqu'il est établi par un géomètre-expert Monsieur E..., requis par les époux R... d'un commun accord avec les époux T... pour « division propriétaire pour création d'un chemin de 4 mètres de large à prendre pour moitié sur AC47 » et que cet arpentage a été payé par eux ; qu'en signant le document d'arpentage, les époux T... et Monsieur R... ont consenti, à la division de l'assiette de la servitude, mettant fin à la servitude et permettant à Monsieur R... d'acquérir une bande de terrain de 1 are 13 centiares élargissant sa propriété d ' autant moyennant la somme de 500 € ; que ce document d'arpentage a fait l'objet par le géomètre Monsieur E..., d'une publicité foncière à la conservation cadastrale, où il a été enregistré le 16 février 2006 ; qu'un notaire, Maître C..., a été saisi par les époux T... et a préparé l'acte de vente de la parcelle [...] que Monsieur R... s'est toutefois refusé à signer ; que Maître C... a écrit le 29 avril 2009 aux époux T... , déplorer cette situation « d'autant qu'un accord avait été trouvé pour l'annulation de la servitude et l'acquisition concomitante par Monsieur R... de la moitié de l'assiette » et « sur le principe tout semblait s'accorder ..., j'ai ensuite procédé à la rédaction de l'acte que je vous ai notifié à tous deux en projet, conformément au document d'arpentage qui avait été signé par vous-même et Monsieur R... » ; que la suppression de la servitude et la division parcellaire se sont concrétisées par la réalisation de constructions sur l'emprise de la servitude ; qu'en effet les époux T... ont édifié un mur au droit de la nouvelle limite séparative des parcelles [...] et [...] , sans que Monsieur R... non seulement n'élève la moindre protestation, mais encore il a assisté à la construction du mur et indiqué aux employés qui en étaient chargés l'emplacement précis de la limite divisoire, ainsi qu'il résulte des témoignages de Monsieur Q..., Monsieur V... et Monsieur M... ; que de plus Monsieur R... a crépi le mur séparatif du côté de sa propriété ; que Monsieur R... ne saurait soutenir que son accord à l'annulation de la servitude était conditionné à l'implantation du portail des époux T... à plus de trois mètres du sien, alors qu'aucun élément ne vient confirmer ses dires et qu'il résulte du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire que si les époux T... n'ont pas implanté leur portail d'entrée comme prévu au permis de construire, ils l'ont positionné en biais à l'intérieur des nouvelles limites de leur propriété, ce qui n'apporte aucune gêne à la circulation des voitures accédant ou sortant de la propriété R... ; qu'en conséquence, il résulte du document d'arpentage commandé par Monsieur R... et signé des deux parties ainsi que de la construction du mur séparatif sur l'assiette de la servitude, que les époux T... et Monsieur R... ont convenu de supprimer la servitude de passage, dont le fonds des époux T... était grevé au profit du fonds de Monsieur R... ; que le refus de Monsieur R... de signer l'acte authentique de vente de la parcelle [...] en exécution de l'accord est sans incidence sur l'annulation de la servitude, dès lors que la division parcellaire avait reçu son approbation et qu'elle s'était concrétisée sur le terrain par la construction d'un mur séparatif sur l'emprise de l'ancienne servitude et en limite divisoire des nouvelles propriétés R... et époux T... qu'il convient donc de juger que la servitude conventionnelle est éteinte du consentement des propriétaires des fonds dominant et servant, Monsieur R... sera donc débouté de toutes ses demandes ; que Monsieur R... sera également condamné à signer l'acte de vente préparé par Maître C..., notaire associé à F..., puisque depuis le document d'arpentage et la construction du mur séparatif, il a la jouissance de la parcelle [...] qui a été intégrée à sa parcelle [...] ; que dès lors que l'extinction de la servitude de passage est acquise, les demandes réciproques des parties relatives aux démolitions des ouvrages empiétant sur l'assiette de la servitude sont sans objet, puisque chacun d'entre eux est devenu pleinement propriétaire de la moitié de l'assiette de la servitude ; 1°) ALORS QUE pour considérer que Monsieur R... avait renoncé à la servitude de passage grevant la parcelle [...] des époux T... au bénéfice de sa parcelle n° 84, la cour d'appel a relevé que les parties avaient signé un document d'arpentage « actant de la suppression de la servitude de passage par la division de l'assiette de la servitude grevant la parcelle 47 en deux bande de terre parallèles (parcelle [...] et 81), dont Monsieur R... devait acquérir la propriété de la parcelle [...] pour 500 € » ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'acte d'arpentage 13 février 2006 se bornait à établir une division de la parcelle [...] en deux parcelles n° 80 et 81 entre Monsieur R... et les époux T... , sans autre précision, la cour d'appel a dénaturé le document d'arpentage du 13 février 2006 et a violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS en toute hypothèse QU'une servitude conventionnelle ne peut s'éteindre que si est constatée, outre l'accord du propriétaire du fonds grevé, la renonciation du propriétaire du fonds dominant à en bénéficier, et que le contrat n'est pas formé tant que les parties ne sont pas d'accord sur les éléments essentiels qui le constituent ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur R... avait renoncé à la servitude passage grevant la parcelle [...] des époux T... au bénéfice de sa parcelle n° 84, la cour d'appel a relevé qu'il résultait, d'une part, du document d'arpentage du 13 février 2006 « actant de la suppression de la servitude de passage par la division de l'assiette de la servitude grevant la parcelle 47 », et d'autre part, de la construction, par les époux T... , d'un mur sur la nouvelle limite séparative des parcelles [...] et 81, emprise de « l'ancienne servitude », sans protestations de Monsieur R..., qui avait même crépi ce mur de son côté, que les parties étaient convenues de supprimer la servitude de passage grevant le fonds des époux T... au profit de celui de Monsieur R..., de sorte que le refus de Monsieur R... de signer l'acte authentique de vente de la parcelle n° 81 « en exécution de l'accord » des parties sur la division parcellaire, était sans incidence sur l'annulation de la servitude ; que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi, quand il résultait du projet d'acte authentique de « vente [de la parcelle n° 81] deva[n]t finaliser les accords avec Monsieur R... et permettre d'authentifier l'annulation de la servitude conventionnelle », dont la cour d'appel constatait qu'il n'avait jamais été signé, que la renonciation à la servitude était exclusivement envisagée dans un accord englobant la vente de la parcelle [...] pour un prix de 500 euros, et la constitution réciproque d'une servitude de passage, à savoir sur la parcelle n° 80 au profit des parcelles [...] , 82 et 84 de Monsieur R... et sur la parcelle n° 81 au profit de parcelle [...] ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord des parties sur l'ensemble de ces points, et qui constatait par ailleurs que Maître C..., le notaire des époux T... , s'était, le 29 avril 2009, borné à écrire aux époux T... que « sur le principe tout semblait s'accorder », au vu de l'accord trouvé pour l'annulation de la servitude et acquisition concomitante par Monsieur R... de la moitié de l'assiette, a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 691, 1108 et 1134 du code civil ; 3°) ALORS de surcroît QU'une servitude conventionnelle ne peut s'éteindre que si est constatée, outre l'accord du propriétaire du fonds grevé, la renonciation du propriétaire du fonds dominant à en bénéficier, et que le contrat n'est pas formé tant que les parties ne sont pas d'accord sur les éléments essentiels qui le constituent ; qu'en outre, les juges du fond ne peuvent statuer sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces qui leur sont soumises ; qu'en l'espèce, pour considérer que Monsieur R... avait renoncé à la servitude passage grevant la parcelle [...] des époux T... au bénéfice de sa parcelle n° 84, la cour d'appel, après avoir considéré que cette renonciation résultait du document d'arpentage du 13 février 2006 et de l'implantation, par les époux T... , d'un mur sur la nouvelle limite séparative des parcelles [...] et 81, emprise de « l'ancienne servitude », a estimé que contrairement à ce qui était soutenu par Monsieur R..., aucun élément ne venait confirmer ses dires selon lesquels son accord à l'annulation de la servitude était conditionné à l'implantation du portail des époux T... à plus de trois mètres du sien ; que cependant, Monsieur R... versait aux débats une lettre du 12 février 2008 de Maître O... D..., son notaire, qui indiquait à Maître C..., notaire des époux T... , que le projet de cession qu'il avait établi « semblait correspondre aux accords verbaux des parties », mais que bien que Monsieur T... se soit, aux termes de ces mêmes accords verbaux, engagé à implanter le poteau de support de son portail d'entrée à une distance d'environ deux mètres de celui de Monsieur R..., l'ouvrage était cependant construit à une dizaine de centimètres, de sorte que « Monsieur R... estim[ait] que les accords verbaux n'avaient pas été respectés » et que par suite, il « n'entend[ait] pas renoncer à la servitude de 4 mètres profitant à sa parcelle, sur la parcelle 47 » et qu'« en conséquence, la cession à son profit de la parcelle [...] ne présent[ait] plus d'utilité » ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ce courrier, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'une servitude conventionnelle ne peut s'éteindre que si est constatée, outre l'accord du propriétaire du fonds grevé, la renonciation du propriétaire du fonds dominant à en bénéficier, et que le contrat n'est pas formé tant que les parties ne sont pas d'accord sur les éléments essentiels qui le constituent ; qu'en l'espèce, Monsieur R... faisait valoir qu'il subordonnait sa renonciation à la servitude conventionnelle grevant le fonds des époux T... , au respect, par ces derniers, de la condition déterminante de l'implantation de leur portail d'entrée à deux mètres au moins du sien, Monsieur R... expliquant qu'il tenait à avoir « un accès simple et facile à sa parcelle » et conserver « la possibilité de faire demi-tour », et le non respect de cette condition obligeant les véhicules à effectuer une marche arrière sur plus de 30 mètres pour sortir du chemin d'accès ; que pour considérer que Monsieur R... avait renoncé à la servitude passage grevant la parcelle [...] des époux T... au bénéfice de sa parcelle n° 84, la cour d'appel, après avoir considéré que cette renonciation résultait du document d'arpentage du 13 février 2006 et de l'implantation, par les époux T... , d'un mur sur la nouvelle limite séparative des parcelles [...] et 81, emprise de « l'ancienne servitude », a estimé que Monsieur R... ne pouvait soutenir que l'annulation de la servitude était conditionnée à l'implantation du portail des époux T... à plus de trois mètres du sien, du fait que, même si les époux T... n'avaient pas implanté leur portail d'entrée comme prévu au permis de construire, ils l'avaient positionné en biais, à l'intérieur des nouvelles limites de leur propriété, ce qui n'apportait aucune gêne à la circulation des véhicules entrant ou sortant de la propriété R... ; qu'en statuant ainsi, sans constater le respect de la distance entre les portails à laquelle Monsieur R... subordonnait sa renonciation à la servitude litigieuse, ni la conservation par Monsieur R... d'un accès simple et facile à sa parcelle avec possibilité de faire demi tour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 691, 1108 et 1134 du code civil ; 5°) ALORS, en toute hypothèse également, QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction de son titulaire et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 4 ; p.10), Monsieur R... rappelait, pièces à l'appui, avoir, le 14 avril 2008, sollicité du maire de Brignac l'interruption des travaux entamés prématurément par ses voisins sur l'assiette de sa servitude et avoir, dans un courrier adressé au notaire des époux T... le 12 février 2008, signalé à ces derniers les difficultés causées par la non-conformité de ces travaux ; que par ailleurs l'acte d'arpentage du 13 février 2006 ne faisait qu'établir une division d'un fonds en deux parcelles ; que dès lors, en affirmant que la renonciation de Monsieur R... à la servitude de passage grevant le fonds des époux T... au bénéfice du sien, résultait de la signature de l'acte d'arpentage du 13 février 2006 et du fait qu'il avait prétendument, en s'abstenant de formuler des protestations et en crépissant le mur séparatif du côté de sa propriété, approuvé les constructions édifiées par les époux T... sur l'emprise de la servitude de passage grevant le fonds de ces dernier au bénéfice du sien, sans s'expliquer de surcroît sur les courriers susvisés, qui établissaient au contraire le désaccord de Monsieur R... quant à la réalisation, par les époux T... , des constructions empiétant sur la servitude dont il était bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 691,1108 et 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande de démolition des constructions réalisées par les époux T... ; AUX MOTIFS QUE sur l'extinction de la servitude de passage, la servitude de passage, dont le fonds de Monsieur R... bénéficie, étant une servitude conventionnelle, elle peut faire l'objet d'une renonciation d'un commun accord entre les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, conformément à l'article 691 du code civil ; que cette renonciation est soumise au consensualisme de l'article 1108 du code civil, sans aucune condition de forme ; que les époux T... et Monsieur R... ont négocié la suppression de la servitude de passage grevant le fonds des époux T... et ils ont signé le 13 février 2006 un document d'arpentage actant la suppression de la servitude de passage par la division de l'assiette de la servitude grevant la parcelle 47 en deux bandes de terre parallèles (parcelles [...] et 81), dont Monsieur R... devait acquérir la propriété de la parcelle [...] pour 500 € ; que ce document d'arpentage n'est pas seulement un acte préparatoire à la suppression de la servitude, comme le soutient vainement Monsieur R..., puisqu'il est établi par un géomètre-expert Monsieur E..., requis par les époux R... d'un commun accord avec les époux T... pour « division propriétaire pour création d'un chemin de 4 mètres de large à prendre pour moitié sur AC47 » et que cet arpentage a été payé par eux ; qu'en signant le document d'arpentage, les époux T... et Monsieur R... ont consenti, à la division de l'assiette de la servitude, mettant fin à la servitude et permettant à Monsieur R... d'acquérir une bande de terrain de 1 are 13 centiares élargissant sa propriété d ' autant moyennant la somme de 500 € ; que ce document d'arpentage a fait l'objet par le géomètre Monsieur E..., d'une publicité foncière à la conservation cadastrale, où il a été enregistré le 16 février 2006 ; qu'un notaire, Maître C..., a été saisi par les époux T... et a préparé l'acte de vente de la parcelle [...] que Monsieur R... s'est toutefois refusé à signer ; que Maître C... a écrit le 29 avril 2009 aux époux T... , déplorer cette situation « d'autant qu'un accord avait été trouvé pour l'annulation de la servitude et l'acquisition concomitante par Monsieur R... de la moitié de l'assiette » et « sur le principe tout semblait s'accorder ..., j'ai ensuite procédé à la rédaction de l'acte que je vous ai notifié à tous deux en projet, conformément au document d'arpentage qui avait été signé par vous-même et Monsieur R... » ; que la suppression de la servitude et la division parcellaire se sont concrétisées par la réalisation de constructions sur l'emprise de la servitude ; qu'en effet les époux T... ont édifié un mur au droit de la nouvelle limite séparative des parcelles [...] et [...] , sans que Monsieur R... non seulement n'élève la moindre protestation, mais encore il a assisté à la construction du mur et indiqué aux employés qui en étaient chargés l'emplacement précis de la limite divisoire, ainsi qu'il résulte des témoignages de Monsieur Q..., Monsieur V... et Monsieur M... ; que de plus Monsieur R... a crépi le mur séparatif du côté de sa propriété ; que Monsieur R... ne saurait soutenir que son accord à l'annulation de la servitude était conditionné à l'implantation du portail des époux T... à plus de trois mètres du sien, alors qu'aucun élément ne vient confirmer ses dires et qu'il résulte du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire que si les époux T... n'ont pas implanté leur portail d'entrée comme prévu au permis de construire, ils l'ont positionné en biais à l'intérieur des nouvelles limites de leur propriété, ce qui n'apporte aucune gêne à la circulation des voitures accédant ou sortant de la propriété R... ; qu'en conséquence, il résulte du document d'arpentage commandé par Monsieur R... et signé des deux parties ainsi que de la construction du mur séparatif sur l'assiette de la servitude, que les époux T... et Monsieur R... ont convenu de supprimer la servitude de passage, dont le fonds des époux T... était grevé au profit du fonds de Monsieur R... ; que le refus de Monsieur R... de signer l'acte authentique de vente de la parcelle [...] en exécution de l'accord est sans incidence sur l'annulation de la servitude, dès lors que la division parcellaire avait reçu son approbation et qu'elle s'était concrétisée sur le terrain par la construction d'un mur séparatif sur l'emprise de l'ancienne servitude et en limite divisoire des nouvelles propriétés R... et époux T... qu'il convient donc de juger que la servitude conventionnelle est éteinte du consentement des propriétaires des fonds dominant et servant, Monsieur R... sera donc débouté de toutes ses demandes ; que Monsieur R... sera également condamné à signer l'acte de vente préparé par Maître C..., notaire associé à F..., puisque depuis le document d'arpentage et la construction du mur séparatif, il a la jouissance de la parcelle [...] qui a été intégrée à sa parcelle [...] ; que dès lors que l'extinction de la servitude de passage est acquise, les demandes réciproques des parties relatives aux démolitions des ouvrages empiétant sur l'assiette de la servitude sont sans objet, puisque chacun d'entre eux est devenu pleinement propriétaire de la moitié de l'assiette de la servitude ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur R..., s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise versé aux débats, faisait valoir à titre subsidiaire (conclusions d'appel de Monsieur R..., p. 12, 13, 14 ; p. 26, 27), que si la cour d'appel ne faisait pas droit à sa demande sur le fondement des articles 544 et 686 du code civil, il y aurait lieu d'ordonner la démolition des constructions (portail, piscine, mur de clôture, la cuisine d'été) empiétant sur l'assiette de la servitude de passage dont il bénéficiait sur le fonds des époux T... , en raison de leur non-conformité au permis de construire obtenu par ces derniers, qui avaient ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et en toute hypothèse, si la cour d'appel estimait que la responsabilité pour faute des époux T... n'était pas engagée, en ce que ces ouvrages causaient un trouble anormal de voisinage ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre aux conclusions de Monsieur R... sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande de démolition des constructions réalisées par les époux T... ; AUX MOTIFS QUE sur l'extinction de la servitude de passage, la servitude de passage, dont le fonds de Monsieur R... bénéficie, étant une servitude conventionnelle, elle peut faire l'objet d'une renonciation d'un commun accord entre les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, conformément à l'article 691 du code civil ; que cette renonciation est soumise au consensualisme de l'article 1108 du code civil, sans aucune condition de forme ; que les époux T... et Monsieur R... ont négocié la suppression de la servitude de passage grevant le fonds des époux T... et ils ont signé le 13 février 2006 un document d'arpentage actant la suppression de la servitude de passage par la division de l'assiette de la servitude grevant la parcelle 47 en deux bandes de terre parallèles (parcelles [...] et 81), dont Monsieur R... devait acquérir la propriété de la parcelle [...] pour 500 € ; que ce document d'arpentage n'est pas seulement un acte préparatoire à la suppression de la servitude, comme le soutient vainement Monsieur R..., puisqu'il est établi par un géomètre-expert Monsieur E..., requis par les époux R... d'un commun accord avec les époux T... pour « division propriétaire pour création d'un chemin de 4 mètres de large à prendre pour moitié sur AC47 » et que cet arpentage a été payé par eux ; qu'en signant le document d'arpentage, les époux T... et Monsieur R... ont consenti, à la division de l'assiette de la servitude, mettant fin à la servitude et permettant à Monsieur R... d'acquérir une bande de terrain de 1 are 13 centiares élargissant sa propriété d'autant moyennant la somme de 500 € ; que ce document d'arpentage a fait l'objet par le géomètre Monsieur E..., d'une publicité foncière à la conservation cadastrale, où il a été enregistré le 16 février 2006 ; qu'un notaire, Maître C..., a été saisi par les époux T... et a préparé l'acte de vente de la parcelle [...] que Monsieur R... s'est toutefois refusé à signer ; que Maître C... a écrit le 29 avril 2009 aux époux T... , déplorer cette situation « d'autant qu'un accord avait été trouvé pour l'annulation de la servitude et l'acquisition concomitante par Monsieur R... de la moitié de l'assiette » et « sur le principe tout semblait s'accorder ..., j'ai ensuite procédé à la rédaction de l'acte que je vous ai notifié à tous deux en projet, conformément au document d'arpentage qui avait été signé par vous-même et Monsieur R... » ; que la suppression de la servitude et la division parcellaire se sont concrétisées par la réalisation de constructions sur l'emprise de la servitude ; qu'en effet les époux T... ont édifié un mur au droit de la nouvelle limite séparative des parcelles [...] et [...] , sans que Monsieur R... non seulement n'élève la moindre protestation, mais encore il a assisté à la construction du mur et indiqué aux employés qui en étaient chargés l'emplacement précis de la limite divisoire, ainsi qu'il résulte des témoignages de Monsieur Q..., Monsieur V... et Monsieur M... ; que de plus Monsieur R... a crépi le mur séparatif du côté de sa propriété ; que Monsieur R... ne saurait soutenir que son accord à l'annulation de la servitude était conditionné à l'implantation du portail des époux T... à plus de trois mètres du sien, alors qu'aucun élément ne vient confirmer ses dires et qu'il résulte du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire que si les époux T... n'ont pas implanté leur portail d'entrée comme prévu au permis de construire, ils l'ont positionné en biais à l'intérieur des nouvelles limites de leur propriété, ce qui n'apporte aucune gêne à la circulation des voitures accédant ou sortant de la propriété R... ; qu'en conséquence, il résulte du document d'arpentage commandé par Monsieur R... et signé des deux parties ainsi que de la construction du mur séparatif sur l'assiette de la servitude, que les époux T... et Monsieur R... ont convenu de supprimer la servitude de passage, dont le fonds des époux T... était grevé au profit du fonds de Monsieur R... ; que le refus de Monsieur R... de signer l'acte authentique de vente de la parcelle [...] en exécution de l'accord est sans incidence sur l'annulation de la servitude, dès lors que la division parcellaire avait reçu son approbation et qu'elle s'était concrétisée sur le terrain par la construction d'un mur séparatif sur l'emprise de l'ancienne servitude et en limite divisoire des nouvelles propriétés R... et époux T... qu'il convient donc de juger que la servitude conventionnelle est éteinte du consentement des propriétaires des fonds dominant et servant, Monsieur R... sera donc débouté de toutes ses demandes ; que Monsieur R... sera également condamné à signer l'acte de vente préparé par Maître C..., notaire associé à F..., puisque depuis le document d'arpentage et la construction du mur séparatif, il a la jouissance de la parcelle [...] qui a été intégrée à sa parcelle [...] ; que dès lors que l'extinction de la servitude de passage est acquise, les demandes réciproques des parties relatives aux démolitions des ouvrages empiétant sur l'assiette de la servitude sont sans objet, puisque chacun d'entre eux est devenu pleinement propriétaire de la moitié de l'assiette de la servitude ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur R..., s'appuyant sur les conclusions du rapport d'expertise versé aux débats, faisait valoir (conclusions d'appel de Monsieur R..., p. 12, 13, 14 ; p. 26, 27) qu'il y avait lieu d'ordonner la démolition du garage et du studio édifiés par les époux T... , en raison de leur non-conformité au permis de construire obtenu par ces derniers, qui avaient ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et en toute hypothèse, si la cour d'appel estimait que la responsabilité pour faute des époux T... n'était pas engagée, en ce que ces ouvrages causaient un trouble anormal de voisinage ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre aux conclusions de Monsieur R... sur ces points, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur R... de sa demande de démolition des constructions réalisées par les époux T... , sans faire davantage droit à ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE sur l'extinction de la servitude de passage, la servitude de passage, dont le fonds de Monsieur R... bénéficie, étant une servitude conventionnelle, elle peut faire l'objet d'une renonciation d'un commun accord entre les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, conformément à l'article 691 du code civil ; que cette renonciation est soumise au consensualisme de l'article 1108 du code civil, sans aucune condition de forme ; que les époux T... et Monsieur R... ont négocié la suppression de la servitude de passage grevant le fonds des époux T... et ils ont signé le 13 février 2006 un document d'arpentage actant la suppression de la servitude de passage par la division de l'assiette de la servitude grevant la parcelle 47 en deux bandes de terre parallèles (parcelles [...] et 81), dont Monsieur R... devait acquérir la propriété de la parcelle [...] pour 500 € ; que ce document d'arpentage n'est pas seulement un acte préparatoire à la suppression de la servitude, comme le soutient vainement Monsieur R..., puisqu'il est établi par un géomètre-expert Monsieur E..., requis par les époux R... d'un commun accord avec les époux T... pour « division propriétaire pour création d'un chemin de 4 mètres de large à prendre pour moitié sur AC47 » et que cet arpentage a été payé par eux ; qu'en signant le document d'arpentage, les époux T... et Monsieur R... ont consenti, à la division de l'assiette de la servitude, mettant fin à la servitude et permettant à Monsieur R... d'acquérir une bande de terrain de 1 are 13 centiares élargissant sa propriété d'autant moyennant la somme de 500 € ; que ce document d'arpentage a fait l'objet par le géomètre Monsieur E..., d'une publicité foncière à la conservation cadastrale, où il a été enregistré le 16 février 2006 ; qu'un notaire, Maître C..., a été saisi par les époux T... et a préparé l'acte de vente de la parcelle [...] que Monsieur R... s'est toutefois refusé à signer ; que Maître C... a écrit le 29 avril 2009 aux époux T... , déplorer cette situation « d'autant qu'un accord avait été trouvé pour l'annulation de la servitude et l'acquisition concomitante par Monsieur R... de la moitié de l'assiette » et « sur le principe tout semblait s'accorder ..., j'ai ensuite procédé à la rédaction de l'acte que je vous ai notifié à tous deux en projet, conformément au document d'arpentage qui avait été signé par vous-même et Monsieur R... » ; que la suppression de la servitude et la division parcellaire se sont concrétisées par la réalisation de constructions sur l'emprise de la servitude ; qu'en effet les époux T... ont édifié un mur au droit de la nouvelle limite séparative des parcelles [...] et [...] , sans que Monsieur R... non seulement n'élève la moindre protestation, mais encore il a assisté à la construction du mur et indiqué aux employés qui en étaient chargés l'emplacement précis de la limite divisoire, ainsi qu'il résulte des témoignages de Monsieur Q..., Monsieur V... et Monsieur M... ; que de plus Monsieur R... a crépi le mur séparatif du côté de sa propriété ; que Monsieur R... ne saurait soutenir que son accord à l'annulation de la servitude était conditionné à l'implantation du portail des époux T... à plus de trois mètres du sien, alors qu'aucun élément ne vient confirmer ses dires et qu'il résulte du plan annexé au rapport de l'expert judiciaire que si les époux T... n'ont pas implanté leur portail d'entrée comme prévu au permis de construire, ils l'ont positionné en biais à l'intérieur des nouvelles limites de leur propriété, ce qui n'apporte aucune gêne à la circulation des voitures accédant ou sortant de la propriété R... ; qu'en conséquence, il résulte du document d'arpentage commandé par Monsieur R... et signé des deux parties ainsi que de la construction du mur séparatif sur l'assiette de la servitude, que les époux T... et Monsieur R... ont convenu de supprimer la servitude de passage, dont le fonds des époux T... était grevé au profit du fonds de Monsieur R... ; que le refus de Monsieur R... de signer l'acte authentique de vente de la parcelle [...] en exécution de l'accord est sans incidence sur l'annulation de la servitude, dès lors que la division parcellaire avait reçu son approbation et qu'elle s'était concrétisée sur le terrain par la construction d'un mur séparatif sur l'emprise de l'ancienne servitude et en limite divisoire des nouvelles propriétés R... et époux T... qu'il convient donc de juger que la servitude conventionnelle est éteinte du consentement des propriétaires des fonds dominant et servant, Monsieur R... sera donc débouté de toutes ses demandes ; que Monsieur R... sera également condamné à signer l'acte de vente préparé par Maître C..., notaire associé à F..., puisque depuis le document d'arpentage et la construction du mur séparatif, il a la jouissance de la parcelle [...] qui a été intégrée à sa parcelle [...] ; que dès lors que l'extinction de la servitude de passage est acquise, les demandes réciproques des parties relatives aux démolitions des ouvrages empiétant sur l'assiette de la servitude sont sans objet, puisque chacun d'entre eux est devenu pleinement propriétaire de la moitié de l'assiette de la servitude ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, Monsieur R... faisait valoir qu'il était fondé à solliciter une indemnisation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à son voisin un trouble anormal de voisinage, en réparation des fautes commises par les époux T... ou des troubles anormaux de voisinage engendrés par les constructions qu'ils avaient irrégulièrement édifiées ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre à ces écritures, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. et Mme T... . Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux T... de leur demande de préjudice économique et financier ; AUX MOTIFS QUE M. T... soutient que les agissements de M. R..., refusant d'entériner leurs accords sur l'annulation de la servitude et sollicitant judiciairement la démolition de son portail, du mur de clôture, de la piscine et de la cuisine d'été, ont gravement porté atteinte à sa santé et l'ont contraint à se mettre en arrêt maladie puis à céder son entreprise ; que les époux T... sollicitent la somme de 120.000 € de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier ; que cependant les époux T... ont entrepris des travaux importants sur l'emprise de la servitude prématurément, c'est-à-dire sans avoir réalisé la vente de la parcelle [...] provenant de la division parcellaire avec leur voisin, M. R... ; qu'en effet cette vente devait finaliser les accords avec M. R... et permettre d'authentifier l'annulation de la servitude conventionnelle ; que la responsabilité de la présente procédure est donc partagée ; qu'en outre tous les certificats médicaux produits émanant exclusivement de son médecin généraliste n'établissent pas que l'état anxio-dépressif sévère évoluant depuis 2008 dont souffre M. T... , soit dû exclusivement ou en partie aux agissements de son voisin ; que les époux T... seront donc déboutés de ce chef de demande ; 1) ALORS QUE la faute de la victime n'exclut toute réparation du dommage que si elle est la cause exclusive du dommage ; que, pour débouter les époux T... de leur demande en réparation de leur préjudice matériel, la cour d'appel a retenu qu'ils avaient entrepris des travaux importants sur l'emprise de la servitude prématurément ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la responsabilité de la présente procédure était partagée, ce dont il résultait nécessairement que la faute des époux T... n'était pas la cause exclusive du dommage qu'ils avaient subi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir le lien de causalité entre l'attitude de M. R... et l'état de santé de M. T... , les époux T... ont produit une attestation de M. H..., expert-comptable, dont il ressortait expressément que M. T... avait « été contraint du fait des problèmes rencontrés avec son voisin de se mettre en maladie » et que « des suites, l'activité de son entreprise a décliné, il a été dans l'obligation de la céder du fait de son incapacité à gérer » ; qu'en affirmant néanmoins, pour les débouter de leur demande en réparation de leur préjudice matériel, qu'il n'était pas établi que l'état anxio-dépressif sévère évoluant depuis 2008 dont souffre M. T... , soit dû exclusivement ou en partie aux agissements de son voisin quand l'attestation de M. H... figurait dans le bordereau de communication de pièces et était expressément citée dans leurs conclusions par les époux T... , la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300913
Données disponibles
- Texte intégral