Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300916
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 décembre 2014), que Mme X..., aux droits de Michel X..., propriétaire de diverses parcelles données à bail à M. et Mme Y..., a sollicité la résiliation de ces baux pour cession prohibée ; que ces derniers ont demandé la restitution des sommes qu'ils indiquaient avoir payées au titre des fumures et arrières fumures ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation des baux ; Mais attendu, d'une part, que M. et Mme Y..., qui ont, dans leur conclusions, invoqué la force probante de l'attestation de bail établie le 1er mai 2011 par Mme X..., ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs écritures ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que trois des parcelles prises à bail par M. et Mme Y... avaient été mises à la disposition de l'EARL Z... Frères (l'EARL), que Mme Y... admettait qu'elle ne les exploitait plus personnellement, que la lettre d'information adressée par l'earl au préfet du Nord pour solliciter l'autorisation d'exploiter sur les parcelles appartenant à Michel X..., signée par Mme X..., précisait que cette information ne valait pas promesse de bail ou de vente, que la circonstance que plusieurs parcelles aient été vendues par M. et Mme X... à l'EARL en 2011 ne faisait pas présumer leur accord quant à la cession de bail sur d'autres parcelles et que les témoignages d'agriculteurs voisins n'apportaient aucun élément probant sur le consentement de la bailleresse à une telle cession, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que ces éléments n'établissaient l'accord de la bailleresse ni pour une résiliation amiable des baux ni pour une cession de bail même partielle au profit de l'EARL ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa troisième branche et qui manque en fait en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de ne condamner que partiellement Mme X... à leur restituer les sommes versées indûment au bailleur ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que, lorsque Michel X... et Mme Y... ont fondé le GAEC de l'Epinette (le GAEC) et que celle-ci s'est engagée à verser une somme au titre des fumures et arrières fumures, il n'y avait eu aucun changement d'exploitant, puisque Michel X... était resté exploitant des terres dont il était propriétaire ou locataire, seulement mises à disposition du GAEC, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ne s'appliquaient pas à cette opération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme et M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation des baux signés le 3 juin 1996 et le 1er mai 2011 entre Michel X... et Renée A... veuve X... d'une part, et Brigitte X... époux Y... et Daniel Y... d'autre part ; AUX MOTIFS QUE sur la demande tendant au prononcé de la résiliation du bail, selon l'article L. 411-31, le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s'il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ou d'une cession ou d'une sous-location prohibée si elle est de nature à lui porter préjudice ; que Renée X... soutient que les preneurs n'exploitent plus personnellement les parcelles suivantes : à Sainghin en Weppes A 1265, à Wavrin, D 120, D 90 et D 109, à Wicres, ZC 012 ; que selon l'attestation de la MSA, ces parcelles sont affectées depuis le 1er mai 2011 au compte de l'EARL Z... Frères, que par ailleurs Frédéric Z... confirme cette mise à disposition depuis le printemps 2011, par une attestation précisant que « Madame Y... (lui) a assuré que le nécessaire a été fait pour cette mutation et la conclusion d'un bail à (son) nom car (il a) payé la reprise de ces terres » ; que la mise à disposition des parcelles au profit de l'EARL Z... Frères assortie d'une contrepartie onéreuse est démontrée, et n'est d'ailleurs pas contestée par Brigitte X... épouse Y... qui admet qu'elle n'exploite plus personnellement les parcelles litigieuses ; qu'elle soutient cependant que les époux X... ont verbalement donné leur accord pour résilier leurs baux et donner les parcelles en location à l'EARL Z... ; qu'elle produit une lettre d'information adressée par l'EARL Z... Frères au Préfet du Nord sollicitant une autorisation d'exploiter sur toutes les parcelles appartenant à Michel X... à Sainghin, Warvrin et Wicres, en date du 20 septembre 2010, que ce courrier a été signé de Renée X... sous la mention lu et approuvé ; qu'ainsi que le précise ce courrier, l'information ne vaut pas promesse de bail ou de vente ; que la circonstance que plusieurs parcelles ont été vendues par les époux X... à l'EARL Z... Frères en 2011 ne fait pas présumer leur accord quant à la cession de bail sur d'autres parcelles ; que les attestations d'autres agriculteurs voisins font seulement preuve de ce que les bailleurs ont refusé de leur consentir des baux à leur profit au cours de l'année 2011, lorsque les époux Y... ont voulu leur céder leur exploitation laitière, pour leur préférer l'EARL Z... Frères, que cependant, ces témoignages concordent avec la vente de parcelles au profit de cette EARL et la situation de mise à disposition de fait, mais n'apportent aucun élément probant sur le consentement de la bailleresse quant à une cession ; qu'enfin, l'attestation de bail du 1er mai 2011 signée de la bailleresse ne porte plus que sur une surface de 10ha 23a 46ca, mais mentionne expressément les cinq parcelles litigieuses, ce qui contredit entièrement l'intention qu'aurait eu Renée X... de résilier les baux en ce qu'ils portent sur ces parcelles, qu'il sera observé que les époux Y..., qui n'ont pas signé cette attestation, n'en contestent nullement la portée et s'en prévalent même ; que l'ensemble de ces éléments démontre que ni la résiliation verbale amiable des baux ruraux n'a été consentie par la bailleresse sur ces cinq parcelles visées plus haut, ni la cession du bail même partiellement au profit de l'EARL Z... ; qu'au égard à cette cession prohibée, i convient de prononcer de la résiliation des baux signés le 3 juin 1996 et le 1er mai 2011 ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de la cession de bail consentie par les époux Y... à l'EARL Z... Frères, qui n'est pas partie à l'instance ; que le jugement entrepris sera réformé de ce chef sans qu'il soit utile de statuer sur la validité du congé délivré en cours d'instance ; qu'en conséquence, les époux Y... seront condamnés à quitter les lieux, dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt, au besoin avec l'assistance de la force publique ; 1) ALORS QU'il ne peut y avoir de cession de bail illicite par le preneur en place lorsque le propriétaire bailleur a lui-même consenti un nouveau bail à un autre preneur puisqu'il a par là-même nécessairement résilié le bail antérieur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté d'une part, qu'en septembre 2010, les époux X... avaient signé une lettre d'information adressée par l'EARL Z... Frères au Préfet du Nord sollicitant une autorisation d'exploiter sur toutes les parcelles appartenant à Michel X... et d'autre part, que les diverses attestations d'agriculteurs produites par les époux Y... faisaient « preuve de ce que les bailleurs ont refusé de leur consentir des baux à leur profit au cours de l'année 2011, lorsque les époux Y... ont voulu céder leur exploitation laitière, pour leur préférer l'EARL Z... Frères » ; qu'en reprochant aux époux Y..., preneur en place, d'avoir cédé à l'EARL Z... Frères une partie des biens donnés à bail, quand il ressortait de ses propres constatations qu'en réalité, c'étaient les époux X..., bailleurs, qui avaient consenti un bail à cette dernière, la Cour d'appel a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, pour établir le consentement des époux X... à la résiliation amiable de leur bail sur une partie des parcelles et la conclusion d'un nouveau bail au profit de l'EARL Z..., les époux Y... produisaient une attestation d'Eric D... indiquant qu'en mai 2010, les terres en cause lui avaient été proposées mais que les propriétaires avaient finalement refusé la cession au profit exclusif de l'EARL Z... ; qu'en affirmant que « les attestations d'autres agriculteurs voisins font seulement preuve de ce que les bailleurs ont refusé de leur consentir des baux à leur profit au cours de l'année 2011, lorsque les époux Y... ont voulu céder leur exploitation laitière, pour leur préférer l'EARL Z... » pour retenir l'existence d'une cession illicite faute de consentement préalable des bailleurs à une résiliation amiable et à la conclusion d'un nouveau bail, la cour d'appel a dnaturé l'attestation e M. D... et violé l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en se fondant sur l'attestation de bail du 1er mai 2011 établie par la seule Renée X..., bailleresse, pour faire droit à sa demande de résiliation de bail pour cession illicite, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 4) ALORS, en toute hypothèse, QUE le bailleur qui, ayant eu connaissance de l'abandon des terres par le preneur, accepte qu'un tiers s'y installe pour lui succéder, acquiesce à la résiliation amiable du bail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé qu'en septembre 2010, les bailleurs ont eu connaissance de la demande d'exploitation des parcelles litigieuses formée par l'EARL Z... Frères et qu'ils ont accepté la mise à disposition de l'EARL des parcelles litigieuses, au point de refuser la conclusion de baux au profit d'autres agriculteurs ; qu'en excluant l'existence d'un agrément des bailleurs pour une résiliation unilatérale d'une partie du bail rural consenti précédemment aux époux Y... au profit de l'EARL Z... Frères, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de n'AVOIR condamné Renée A... veuve X... à restituer aux époux Y... que la somme de 30. 740, 90 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la date de chacun des versements ; AUX MOTIFS QUE sur la restitution des sommes versées lors de la conclusion du bail, selon l'article L. 411-74 du code rural, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30. 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; que les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition ; qu'il est soutenu par l'appelante que les dispositions de l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er du protocole n° 1 annexé à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que cependant le délai de prescription n'est nullement indéfini puisque l'action formée contre le bailleur est encadrée par le dernier alinéa, qui prévoit qu'elle est recevable pendant la durée du bail initial et des baux renouvelés, ainsi qu'en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de 18 mois à compter de la date d'effet du congé ; que ces dispositions ne heurtent donc ni le droit de propriété, ni le principe d'égalité ; qu'en l'espèce les preneurs ont formé leur demande de répétition avant le prononcé de la résiliation du bail de sorte que leur action est recevable ; que les époux Y... font valoir qu'ils ont réglé à l'occasion d'un acte sous seing privé du 15 août 1984, non seulement le prix d'acquisition d'une partie du cheptel, mais aussi une somme de 197. 600 francs à Michel X... au titre des fumures et arrières-fumures, versement qui serait prohibé en vertu des dispositions sus-visées ; que cependant si Brigitte Y... et son père ont en effet constitué le GAEC de l'Epinette par acte sous seing privé du 25 avril 1984, il n'y a eu aucun changement d'exploitant à cette date puisque les parties admettent que Michel X... était et demeurait associé exploitant sur des terres sont il était propriétaire ou locataire, que par ailleurs s'il y a eu cession de parts, elle ne s'est accompagnée à cette époque d'aucune cession de bail au profit de Brigitte Y... ; qu'au vu des circonstances les dispositions de l'article L. 411-74 du code rural ne trouvent pas à s'appliquer à cette opération ; ALORS QUE les sommes indûment perçues à l'occasion d'un changement d'exploitant sont sujettes à répétition ; que la cour d'appel a constaté que par acte sous seing privé du 25 avril 1984, Brigitte X... épouse Y... et son père Michel X... ont constitué le groupement agricole d'exploitation en commun de l'Epinette, pour exploiter les terres appartenant à ce dernier ; qu'elle a également relevé que par acte sous seing privé du 15 août 1984, Michel X... a conclu avec Brigitte X... épouse Y... une convention dénommée vente de cheptel aux termes de laquelle celle-ci a notamment payé une somme de 197. 600 francs correspondant à des fumures et arrières-fumures ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de répétition des sommes versées par Brigitte X... épouse Y... au titre des fumures et arrières-fumures, que ce versement n'était pas intervenu à l'occasion d'un changement d'exploitant, quand il ressortait de ses propres constatations qu'il avait eu lieu à l'occasion de la constitution du Gaec de l'Epinette et de la mise à disposition des terres de Michel X... au profit de celui-ci, ce qui impliquait nécessairement un changement d'exploitant, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du Code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300916
Données disponibles
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- Résumé officiel
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