Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300921
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 juillet 2014 ), qu'un jugement du 25 mars 2010 confirmé par arrêt du 6 janvier 2011 a constaté qu'un bail conclu le 1er janvier 1999 entre M. et Mme X... et M. Y... était soumis au statut du fermage ; que, faisant valoir qu'un jugement du 5 juin 2013 avait retenu que le bail était un faux, M. et Mme X... ont, par acte du 11 juillet 2013, introduit un recours en révision de l'arrêt du 6 janvier 2011 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer ce recours recevable, d'ordonner son expulsion et de le condamner à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision dont il demande la rétractation ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en déclarant recevable le recours en révision formé à l'encontre de son arrêt du 6 janvier 2011, après avoir pourtant constaté qu'elle avait statué « au vu du bail du 1er janvier 1999 dont les signatures étaient contestées par les consorts X... », les époux X... ayant, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué par leur recours en révision, contesté leurs signatures portées sur l'acte du 1er janvier 1999, demandé de dire et juger que ce bail ne trouvait pas à s'appliquer « en ce qu'il n'a pas été signé par eux », déposé une première plainte pour faux entre les mains du procureur de la République de Nevers, classée sans suite, puis une seconde plainte avec constitution de partie civile le 26 juillet 2010, ce dont il résultait que ces derniers avaient connaissance de la cause justifiant de leur recours en révision avant même que l'arrêt du 6 janvier 2011 ne soit rendu et, partant, n'acquière force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 595 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le recours en révision est ouvert s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la décision qui en fait l'objet et que le jugement du 5 juin 2013 déclarant faux le bail litigieux constituait le point de départ du délai de deux mois prévu par l'article 595 du code de procédure civile pour l'exercice du recours, lequel était recevable pour avoir été formé par acte du 11 juillet 2013, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable le recours en révision formé par les consorts X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 6 janvier 2011 et d'avoir annulé cet arrêt, et d'avoir, en conséquence, ordonné l'expulsion sous astreinte de M. Michel Y... et de tous occupants et tous biens de son chef, et de l'avoir condamné à payer aux consorts X... les sommes de 8.085,92 € au titre du remboursement des frais et dépenses induites par la procédure relative à l'arrêt annulé, et de 4.000 € de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de la procédure, AUX MOTIFS QUE, « Sur la recevabilité du recours en révision contre l'arrêt du 6 janvier 2011, [il] est ouvert notamment en application de l'article 595 du code de procédure civile, "s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement" ; Qu'en l'espèce, la cour a statué par arrêt du 6 janvier 2011 au vu du bail du 1er janvier 1999 dont les signatures étaient contestées par les consorts X...; Que cependant, il ressort des pièces produites que deux examens clairs et circonstanciés des signatures figurant sur le bail litigieux concluant de façon non équivoque dans le même sens pour exclure l'authenticité des signatures de M. et Madame X... ; Qu'en effet, d'une part Madame Catherine Z..., expert en écriture près la cour d'appel d'Aix-en-Provence conclut l'expertise privée en écriture établie le 17 janvier 2011, à la demande des consorts X... en indiquant que : "Les signatures attribuées respectivement à Madame Françoise X... et à Monsieur René X... figurant sur un bail à ferme établi entre les susnommés et Monsieur Michel Y... en date du 1.01.1999 ne sont pas de leur main"; Que, d'autre part, Madame Annie A..., expert en écriture près cette cour, dans une information ouverte contre X... devant le juge d'instruction de Nevers, conclut son rapport d'expertise dont les conclusions ont été communiquées aux parties en cours de délibéré, en indiquant expressément : "A l'évidence, M René X... ET Madame F. B... épouse X..., n'ont pas signé le bail à ferme du 1/01/1999 »; Que les conclusions concordantes de ces deux experts près des cours d'appel, consultés dans des cadres très distincts, constituent des éléments venant conforter l'analyse pertinente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Clamecy dans le jugement du 5 juin 2013, que la cour adopte ; Que ce jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Clamecy qui a déclaré "faux" le bail litigieux, constitue dès lors, le point de départ du délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile pour l'exercice de ce recours extraordinaire ; Que dès lors la demande de révision déposée le 11 juillet 2013 par les consorts X..., est régulière et sera donc déclarée recevable » ; Sur la décision au fond après révision, en raison de la qualification de "faux" du bail du 1er janvier 1999, M. Michel Y... n'a aucun droit ni titre à occuper les lieux ; Que dans ces conditions, la demande d'expulsion de la parcelle ZK 17 qui avait été présentée initialement devant le Tribunal paritaire des baux ruraux de Clamecy par les consorts X... et réitérée par conclusions d'appel devant la cour, est manifestement fondée; Que la demande présentée en paiement de la somme de 8.085,92 € représentant divers frais de procédure et d'indemnités induits par la procédure initiale objet de la révision ; Qu'ainsi, le coût des honoraires d'avocat (1.495 €), des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (2.004,42 €) et les honoraires et frais d'huissier (4.586,50 €) sont justifiés et doivent être supportés par l'auteur du faux à l'origine de la procédure qui a généré ces frais et dépenses supportées injustement par les Consorts X... ; Que la demande d'indemnisation des préjudices matériels tels que les déplacements entre leur domicile habituel à Toulon et la région de Clamecy pour la procédure, est justifiée dans son principe ; Qu'il est en outre justifié de réparer le préjudice moral résultant des préoccupations induites par la procédure opposant les consorts X... à M. Michel Y... devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en 2010 et devant cette cour en 2011 ; Qu'il leur sera alloué la somme de 4.000 € ; Que l'obligation de recourir à cette voie de droit extraordinaire prévue par le code de procédure civile, justifie l'octroi de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux Consorts X... » ALORS QUE le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision dont il demande la rétractation ne soit passée en force de chose jugée ; qu'en déclarant recevable le recours en révision formé à l'encontre de son arrêt du 6 janvier 2011, après avoir pourtant constaté qu'elle avait statué « au vu du bail du 1er janvier 1999 dont les signatures étaient contestées par les consorts X... » (arrêt attaqué p. 5), les époux X... ayant, dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué par leur recours en révision, contesté leurs signatures portées sur l'acte du 1er janvier 1999, demandé de dire et juger que ce bail ne trouvait pas à s'appliquer « en ce qu'il n'a pas été signé par eux », déposé une première plainte pour faux entre les mains du procureur de la République de Nevers, classée sans suite, puis une seconde plainte avec constitution de partie civile le 26 juillet 2010 (arrêt du 6 janvier 2011, p. 3 et 4), ce dont il résultait que ces derniers avaient connaissance de la cause justifiant de leur recours en révision avant même que l'arrêt du 6 janvier 2011 ne soit rendu et, partant, n'acquière force de chose jugée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 595 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA