Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300924
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2014), que, par acte des 13 et 20 mars 2001, E... M... a donné des terres à bail à M. et Mme S... ; que ceux-ci les ont mises à la disposition d'une EARL ; que, par actes des 7 et 11 juillet 2006, ils ont cédé à M. G... S..., leur fils, les parts de l'EARL et le bail rural qui leur avait été consenti ; que les consorts M..., ayants droit du bailleur, ont agi en nullité de la cession et résiliation du bail ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'entreprise du 6 février 2013, par lequel l'EARL, bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, a confié en exclusivité à une autre société, pour une durée de six ans, le pilotage de l'exploitation agricole, démontre que l'intégralité des travaux est effectuée par un tiers et que le cessionnaire du bail ne participe pas à ceux-ci de façon effective et permanente, retient que les bailleurs ne démontrent aucun préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 924 F-D Pourvoi n° F 15-13.313 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme V... M..., domiciliée [...] , 2°/ Mme U... C... veuve M..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'usufruitière, 3°/ M. T... M..., domicilié [...] ), 4°/ M. B... M..., domicilié [...] , 5°/ Mme I... M..., domiciliée [...] , 6°/ M. K... M..., domicilié [...] , 7°/ Mme O... M..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... S..., 2°/ à Mme Q... S..., 3°/ à M. G... S..., tous trois domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts M..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat des consorts S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 431-1, I, 2° et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que toute sous-location est interdite et que le bailleur peut demander la résiliation du bail rural s'il justifie d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, telle que l'absence de main-d'oeuvre nécessaire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 décembre 2014), que, par acte des 13 et 20 mars 2001, E... M... a donné des terres à bail à M. et Mme S... ; que ceux-ci les ont mises à la disposition d'une EARL ; que, par actes des 7 et 11 juillet 2006, ils ont cédé à M. G... S..., leur fils, les parts de l'EARL et le bail rural qui leur avait été consenti ; que les consorts M..., ayants droit du bailleur, ont agi en nullité de la cession et résiliation du bail ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat d'entreprise du 6 février 2013, par lequel l'EARL, bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, a confié en exclusivité à une autre société, pour une durée de six ans, le pilotage de l'exploitation agricole, démontre que l'intégralité des travaux est effectuée par un tiers et que le cessionnaire du bail ne participe pas à ceux-ci de façon effective et permanente, retient que les bailleurs ne démontrent aucun préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que tant l'EARL exploitante que le preneur lui-même avaient volontairement perdu la maîtrise de la production agricole, ainsi que la jouissance des terres louées, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'éloignement de l'habitation du preneur et ses fonctions de cadre dans une société commerciale n'étaient pas aussi de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les consorts S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts S... et les condamne à payer aux consorts M... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts M.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... M..., Mme U... C... veuve M..., M. T... M..., M. B... M..., Mme I... M..., M. K... M... et Melle O... M..., celle-ci devenue majeure en cours d'instance d'appel, de leurs demandes en nullité de cession de bail et en résiliation de bail ; AUX MOTIFS QU' « il résulte de l'acte de cession de parts sociales reçu par Me H..., notaire, le 7 juillet 2006 que M. G... S... a acquis la propriété et la jouissance de l'intégralité des parts sociales de L'EARL [...] à compter du 1er juillet 2006 et de l'acte de cession de bail reçu par Me A..., notaire, le 11 juillet 2006 que cette cession a pris effet le 1er juillet 2006, M. E... M..., bailleur, intervenant à cet acte pour, d'une part, indiquer qu'il avait précédemment été informé du projet de cession par les époux S..., preneurs, et qu'il leur avait alors donné son agrément complet et, d'autre part, consentir à l'exécution pure et simple de la cession en se la tenant pour signifiée ; qu'il est ainsi démontré qu'à la date du 1er juillet 2006 les époux S... ont perdu leur qualité d'associés de L'EARL [...], et que leur fils, M. G... S..., a acquis cette même qualité et celle de cessionnaire du bail des 13 et 20 mars 2001 avec l'accord du bailleur dont il n'est pas prétendu que le consentement aurait été vicié sur le processus adopté de sorte qu'à aucun moment ce bail n'a fait l'objet d'une cession prohibée au profit de l'EARL [...] ; qu'aux termes d'un contrat d'entreprise du 6 février 2013 l'EARL [...] a confié le pilotage de la conduite de son exploitation agricole à la SARL Gocultures à laquelle elle a délégué l'organisation du travail, la conduite de l'ensemble des chantiers agricoles nécessaires à la production, la faculté de proposer les assolements, la définition des itinéraires techniques (choix des semences et plants, des produits. des doses, des dates d'intervention), le management du personnel et la réalisation des travaux administratifs liés à la production (dossier PAC, plan prévisionnel de fumure, traçabilité) moyennant une rémunération différente selon la nature de l'assolement "céréalier" ou "pomme de terre-légume" et comportant dans ce dernier cas un intéressement au résultat d'exploitation ; que si ce contrat transfère à la SARL Gocultures l'exécution de tous les travaux culturaux et des tâches administratives liées à la production il n'a pas pour effet de lui confier la maîtrise de l'exploitation agricole de l'EARL [...] dès lors que cette dernière conserve contractuellement la décision finale quant au choix de l'assolement, de la fréquence des rotations et du mode de commercialisation des productions et qu'elle assume seule les risques afférent au résultat d'exploitation ; que la convention critiquée ne réalise ni une cession de bail ni une sous-location prohibées par l'article L-411-35 du code rural ; que ce contrat d'entreprise démontre toutefois que l'intégralité des travaux agricoles sur l'exploitation de L'EARL [...] bénéficiant de la mise à disposition des parcelles faisant l'objet du bail dont M. G... S... est titulaire est effectuée par un tiers et ainsi que le preneur ne participe aucunement "sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation" comme le lui imposent, à peine de résiliation du bail, les dispositions de l'article L. 411-37 al.4 du code rural, cette défaillance du titulaire du bail trouvant sa cause tant dans la distance séparant son domicile fixé à Linselles (Nord) selon les pièces mises aux débats des parcelles litigieuses sises à Rouvroy en Santerre (Somme), soit 129 km, que dans l'exercice à proximité de ce domicile d'une activité salariée sur laquelle il s'abstient de fournir toute précision nonobstant la demande formée par la Cour aux termes de son arrêt du 28 février 2014 ; que selon l'article L.411-31 II 3° du code rural issu de l'ordonnance 2006-870 du 13 juillet 2006 la résiliation du bail pour contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L 411-37 du même code ne peut être prononcée que si celle-ci est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, alors que la demande en résiliation de bail a été formée par les consorts M... C... au cours de l'instance d'appel ouverte le 26 janvier 2012 et postérieurement au renouvellement du bail prenant effet le 1er octobre 2010, les bailleurs ne démontrent aucun préjudice que leur occasionnerait l'absence de participation aux travaux agricoles de M. G... S... et spécialement, au regard de la référence qu'ils font à cette notion, que l'attitude du preneur est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds loué ; qu'il n'y a pas lieu à résiliation du bail » ; 1°) ALORS QUE la résiliation d'un bail rural doit être prononcée pour cession prohibée lorsque le preneur met les terres louées à la disposition d'une EARL dont il n'est pas l'associé ; que, s'agissant d'une infraction instantanée et irréversible, elle ne peut donner lieu à régularisation car violant une disposition d'ordre public du statut du fermage ; qu'en refusant de prononcer la résiliation du bail, après avoir pourtant constaté que, par un acte de cession de parts sociales du 7 juillet 2006, les époux S..., qui étaient preneurs, avaient perdu la qualité d'associés de l'EARL [...] à disposition de laquelle ils avaient mis les terres louées, ce qui caractérisait une cession prohibée insusceptible de régularisation, au motif inopérant que le bailleur avait ultérieurement, le 11 juillet 2006, donné son accord à une cession du bail, prenant effet au 1er juillet 2006, des époux S... à leur fils devenu seul associé de l'EARL S..., la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006, et L.411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS QUE la sous-location prohibée s'entend de la mise à disposition de tout ou partie des terres par le preneur au profit d'un tiers moyennant une contrepartie onéreuse ; qu'en retenant que la convention du 6 février 2013 conclue entre l'EARL [...], bénéficiant d'une mise à disposition des terres données à bail à ferme à M. S..., et un tiers, la société Gocultures, ne s'analysait pas en une sous-location prohibée dès lors que l'EARL [...] conservait la maîtrise de l'exploitation agricole quand, aux termes de ladite convention et selon les constatations mêmes de la cour d'appel, l'EARL [...] avait « délégué » à la société Gocultures le pilotage de l'exploitation agricole et ainsi « l'organisation du travail, la conduite de l'ensemble des chantiers agricoles nécessaires à la production, la faculté de proposer des assolements, la définition des itinéraires techniques (choix des semences et plants, des produits, des doses, des dates d'intervention), le management du personnel et la réalisation des travaux administratifs liés à la production (dossier PAC, plans prévisionnels de fumures, traçabilité )», moyennant une rémunération fixe et, pour certains types d'assolement, une rémunération fixe complétée par une partie variable calculée en fonction de l'excédent brut l'exploitation, ce dont il résultait que le preneur, qui ne participait plus d'aucune manière à la mise en valeur et à l'entretien des terres, avait perdu toute maîtrise de l'exploitation et que le contrat s'analysait en une sous-location prohibée, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le bailleur peut demander la résiliation du bail en raison d'agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en se bornant à relever que les bailleurs ne démontraient aucun préjudice que leur occasionnerait l'absence de participation aux travaux agricoles du preneur, M. G... S..., sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p.9 et s.) si le défaut d'habitation du preneur demeurant à plus de 129 km des parcelles louées, et son activité professionnelle salariée de responsable « engineering » chez la société Mac Cain, n'étaient pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-31, I, 2°, du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300924
Données disponibles
- Texte intégral