Cour de Cassation · civ3 — 8 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300925
- Date
- 8 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2014), que, par acte du 23 mars 2006, M. I... C..., Mme W... A... C... et Mme R... F... C... ont délivré congé à M. et Mme C... et M. Q... C... (les consorts C...) pour reprise, au profit de M. I... C..., d'une parcelle donnée à bail ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, le congé ayant été délivré par Mme W... A... C..., usufruitière, et ses enfants, nu-propriétaires, la condition de détention du bien, permettant au bénéficiaire de la reprise d'être dispensé d'une autorisation administrative d'exploiter, n'est pas remplie par chacun des auteurs du congé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 925 F-D Pourvoi n° Q 15-14.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme W... A..., 2°/ M. I... C..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme R... F... C..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme T... N..., veuve C..., domiciliée [...] , 2°/ à M. Q... C..., 3°/ à Mme X... U..., épouse C..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme W... A... C..., de M. I... C... et de Mme R... F... C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme N... veuve C..., de M. Q... C... et de Mme X... U... épouse C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 331-2-II du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par succession d'un parent lorsque ce bien est détenu par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 décembre 2014), que, par acte du 23 mars 2006, M. I... C..., Mme W... A... C... et Mme R... F... C... ont délivré congé à M. et Mme C... et M. Q... C... (les consorts C...) pour reprise, au profit de M. I... C..., d'une parcelle donnée à bail ; que les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de ce congé ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, le congé ayant été délivré par Mme W... A... C..., usufruitière, et ses enfants, nu-propriétaires, la condition de détention du bien, permettant au bénéficiaire de la reprise d'être dispensé d'une autorisation administrative d'exploiter, n'est pas remplie par chacun des auteurs du congé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition de détention requise pour l'application du régime de la déclaration préalable doit être remplie en la personne du bailleur usufruitier, auteur du congé, peu important le concours des nu-propriétaires à l'acte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les consorts T..., Q... et X... C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts T..., Q... et X... C... et les condamne à payer à Mme W... A... C..., Mme R... F... C..., et M. I... C... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme W... A... C..., M. I... C... et Mme R... F... C.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le congé délivré à M. O... et Mme T... C..., M. Q... C... et Mme X... U... épouse C... par acte du 23 mars 2006 par Mmes W... A... C..., T... F... C... et M. I... C..., AUX MOTIFS QUE « le congé a été délivré à M. et Mme O... et T... C..., M. Q... C..., Mme X... C... née U... par M. I... C..., sa mère et sa soeur, Mme W... A... C... et Mme R... F... C..., et ce, au visa de l'article L. 411-58 du code rural, pour reprise au profit de M. I... C..., exerçant la profession d'agriculteur ; l'article L. 411-58 alinéa 1 dispose en effet que le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé ; le congé a été donné au profit de M. I... C..., lequel est le seul exploitant et l'associé unique de l'EARL C... ; ( ) le bénéficiaire de la reprise doit remplir certaines conditions énumérées à l'article L. 411-59 du code rural, la reprise est en principe soumise à l'obtention d'une autorisation préfectorale préalable d'exploiter ; M. I... C... n'est pas titulaire de l'autorisation d'exploiter prévue à l'article L. 331-2-I du code rural mais il soutient relever des dispositions du II de cet article relatif au régime dit « des biens de famille » ; ( ) il n'est pas contesté par les parties qu'il convient de se placer à la date d'effet du congé, soit le 28 septembre 2007, pour apprécier l'application des dispositions de l'article L. 331-2 II, selon les dispositions alors en vigueur aux termes desquelles : "II – par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I ; 2° les biens sont libres de location au jour de la déclaration ; 3° les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représentent les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. " le fait que M. I... C... soit devenu pleinement propriétaire des terres au 1er septembre 2007 ne l'empêche pas de prétendre à l'application du régime si les biens ont été détenus par un parent ou allié pendant une durée de neuf ans avant le 28 septembre 2007, étant précisé que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, ce sont les auteurs du congé qui doivent avoir eu la détention pendant neuf ans et non le déclarant ; le bien en question était la propriété de M. S... C... jusqu'à son décès en janvier 1995 ; à son décès, sa veuve, Mme W... C..., a opté pour un usufruit sur la totalité des biens de la succession, elle était donc usufruitière de la parcelle située à Drosay, M. I... C... et sa soeur, R... C..., étant tous deux nus-propriétaires chacun pour moitié ; l'indivision sur la parcelle a cessé et M. I... C... est devenu propriétaire de la parcelle, par acte du 1er septembre 2007, la cession portant sur la totalité de l'usufruit cédée par Mme W... C... et la moitié en nue-propriété appartenant à Mme R... C... (acte p. 3) ; l'un des auteurs du congé, Mme R... C... était nue-propriétaire et, un nu-propriétaire n'étant pas détenteur au sens du texte, seule Mme W... C... avait la détention du bien ; M. I... C... n'était pas non plus détenteur du bien ; or, chacun des auteurs du congé soit avoir été détenteur du bien ; il en résulte que les conditions ne sont pas remplies pour que M. I... C... bénéficie des dispositions de l'article L. 331-2 II du code rural, il devait donc être titulaire de l'autorisation prévue au I de l'article L. 331-2 ; ne possédant cette autorisation, il ne remplit pas les conditions pour reprendre la parcelle située à Drosay ; le jugement sera en conséquence confirmé ; le tribunal a fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement sur les dispositions correspondantes et d'y ajouter au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la condamnation in solidum de Mmes W... C... née A..., R... F... née C... et M. I... C... à payer à Mme T... C... née N..., M. Q... C..., Mme X... C... née U... ensemble une somme de 1 000 euros ; en application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants qui succombent, doivent être condamnés aux dépens exposés en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance » ALORS QUE l'usufruitier de biens donnés à bail rural a seul la qualité de bailleur lui permettant de délivrer congé aux fins de reprise ; que la condition de détention requise pour l'application du régime de la déclaration préalable au profit du bénéficiaire de la reprise doit être remplie du seul chef de l'usufruitier auteur du congé et détenteur du bien au sens de l'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime ; qu'en jugeant que la condition de détention du bien objet du congé aux fins de reprise au profit de M. I... C... devait être remplie par chacun des trois auteurs du congé délivré par Mme W... C..., usufruitière du bien, et par Mme R... C... et M. I... C..., nus-propriétaires, la cour d'appel a violé les articles L. 331-2-II et L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300925
Données disponibles
- Texte intégral