Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300944
- Date
- 15 septembre 2016
- Condamnation
- 71 183 880 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2015), que la société SFP immofrance, devenue la société Proméo patrimoine (la société Proméo), qui, sous la maîtrise d'oeuvre de la société IBSE, a entrepris la construction d'un immeuble, a confié à la société Christin le lot n° 12 plomberie ; que la réception est intervenue le 24 juin 2011 ; que la société Christin a notifié son mémoire définitif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au maître d'oeuvre, avec copie au maître de l'ouvrage, en y incluant une somme de 127 300,67 euros, correspondant aux décalages de planning, portant ainsi sa réclamation à la somme globale de 711 838,79 euros ; que la société Christin a adressé une mise en demeure au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'oeuvre, qui est restée sans réponse dans le délai de quinzaine ; que la société Christin a assigné en paiement du solde de son mémoire définitif la société Proméo, qui a appelé en garantie la société IBSE ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Christin contre la société Proméo, l'arrêt retient qu'elle a fait parvenir, le 2 août 2011, le mémoire définitif, prévu par l'article 19, 6. 1 de la norme AFNOR, arrêté à un total de 711 838,80 euros, dont 584 538,12 euros pour les sommes dues en vertu du marché et 127 300,67 euros pour les « incidences financières », qu'il résulte de l'article 19.5 de la norme que le mémoire définitif ne peut porter que sur les sommes que l'entrepreneur estime lui être dues en application du marché, que les explications de la société Christin ne font pas apparaître que le marché de travaux l'autoriserait à demander des pénalités telles que celles qu'elle a calculées d'un montant de 127 300,67 euros et que le maître de l'ouvrage n'a pas été saisi dans des conditions régulières par l'entrepreneur ;
Procédure
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 944 F-D Pourvoi n° J 15-20.055 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Christin, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 avril 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Proméo patrimoine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Ibse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Christin, de la SCP Richard, avocat de la société Proméo patrimoine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2015), que la société SFP immofrance, devenue la société Proméo patrimoine (la société Proméo), qui, sous la maîtrise d'oeuvre de la société IBSE, a entrepris la construction d'un immeuble, a confié à la société Christin le lot n° 12 plomberie ; que la réception est intervenue le 24 juin 2011 ; que la société Christin a notifié son mémoire définitif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au maître d'oeuvre, avec copie au maître de l'ouvrage, en y incluant une somme de 127 300,67 euros, correspondant aux décalages de planning, portant ainsi sa réclamation à la somme globale de 711 838,79 euros ; que la société Christin a adressé une mise en demeure au maître d'ouvrage, avec copie au maître d'oeuvre, qui est restée sans réponse dans le délai de quinzaine ; que la société Christin a assigné en paiement du solde de son mémoire définitif la société Proméo, qui a appelé en garantie la société IBSE ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Christin contre la société Proméo, l'arrêt retient qu'elle a fait parvenir, le 2 août 2011, le mémoire définitif, prévu par l'article 19, 6. 1 de la norme AFNOR, arrêté à un total de 711 838,80 euros, dont 584 538,12 euros pour les sommes dues en vertu du marché et 127 300,67 euros pour les « incidences financières », qu'il résulte de l'article 19.5 de la norme que le mémoire définitif ne peut porter que sur les sommes que l'entrepreneur estime lui être dues en application du marché, que les explications de la société Christin ne font pas apparaître que le marché de travaux l'autoriserait à demander des pénalités telles que celles qu'elle a calculées d'un montant de 127 300,67 euros et que le maître de l'ouvrage n'a pas été saisi dans des conditions régulières par l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, ayant valeur contractuelle, énonce que « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché », la circonstance que l'entrepreneur ait intégré, dans son mémoire, des pénalités correspondant aux dépenses supplémentaires qu'il avait dû supporter du fait du maître d'ouvrage, n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la notification de son mémoire, ses prétentions indemnitaires devant faire l'objet d'une vérification par le maître d'oeuvre, puis par le maître d'ouvrage, qui est libre de les refuser in fine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Christin dirigée contre la société Proméo patrimoine, l'arrêt rendu le 28 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Proméo patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Christin PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CHRISTIN de sa demande dirigée contre la société PROMEO PATRIMOINE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CHRISTIN a fait parvenir le 2 août 2011 un document intitulé « projet de décompte final », qui doit être considéré, à défaut de contestation sur son rôle, comme le mémoire définitif prévu par l'article 19, 6. 1 de la norme AFNOR ; que ce document est arrêté à un total de 711.838,80 € TTC, dont 584.538,12 € pour les sommes susceptibles d'être dues en vertu du marché et 127.300,67 € pour les « incidences financières », sans que la société PROMEO PATRIMOINE ne tire de conséquence de la discordance entre ces chiffres et le montant de la demande actuelle de la société CHRISTIN, alors qu'il est constant que le mémoire définitif est irrégulier s'il ne porte pas mention des acomptes perçus par l'entrepreneur ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 9.5 de la norme que le mémoire définitif ne peut porter que sur les sommes que l'entrepreneur estime lui être dues en application du marché ; que les explications de la société CHRISTIN ne font pas apparaître que le marché de travaux l'autoriserait à demander des pénalités telles que celles qu'elle a calculées d'un montant de 127.300,67 € ; qu'à défaut d'avoir été saisi dans des conditions régulières par l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a tenté de suivre la procédure selon les dispositions de l'article 19,5.4 de la norme AFNOR, c'est-à-dire au vu du décompte définitif établi par le maître d'oeuvre le 20 septembre 2011 formant sa pièce n° 9 arrêté à une somme de 11.927,98 € TTC ; cependant qu'il ne justifie pas d'une notification de ce décompte selon l'article 19.6.2 ; qu'en effet, il ne produit que la lettre simple envoyée par la société IBSE ; qu'il convient de rechercher s'il reflète de manière exacte la créance de la société CHRISTIN ; que la société CHRISTIN ne discute pas le décompte établi par la société IBSE étant précisé que les parties sont d'accord sur le montant total du marché avec ses avenants soit 584.538,12 € TTC; que la société CHRISTIN n'explique pas sur quel fondement elle pourrait réclamer paiement d'une somme de 127.300,60 € ; que le maître de l'ouvrage s'est reconnu débiteur d'une somme plus importante que celle à laquelle a abouti le maître d'oeuvre et que les premiers juges ont à bon droit retenu la somme dont le maître de l'ouvrage s'est reconnu débiteur » (arrêt pp. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE : en vertu de la norme AFNOR NPF 03.001, il apparait que la société CHRISTIN a respecté ses obligations contractuelles et a notifié dans les délais imposés les taches afférentes à l'élaboration et à l'acceptation du DGD ; s'agissant du montant correspondant au coût supplémentaire, la société CHRISTIN établit de façon unilatérale le quantum de ses indemnités ; la société CHRISTIN ne justifie à aucun moment son désaccord ou une réclamation sur un glissement de planning imputable au maître de l'ouvrage et ce, sur les bases du contrat établi entre les parties hors travaux supplémentaires ; par conséquent, le tribunal constatera que la société CHRISTIN a bien respecté ses obligations contractuelles au regard de la norme AFNOR, néanmoins le tribunal déboutera la société CHRISTIN de sa demande en paiement correspondant aux réclamations ; il sera également constaté au vu des pièces fournies aux débats qu'un protocole d'accord a été établi entre la société PROMEO PATRIMOINE et la société CHRISTIN (entre autres) mais non signé par cette dernière ; [ ] SUR LE QUANTUM DU DGD : il est établi que la société PROMEO PATRIMOINE a procédé elle-même à l'établissement du DGD déduction faite des sommes dues au titre du compte prorata et inter-entreprises ; il apparaît que le montant est supérieur au montant déjà établi par la société IBSE ; la société CHRISTIN n'a ni signé le DGD ni contesté le quantum proposé ; par ordonnance du 16 janvier 2013, le tribunal de commerce d'ANNECY condamne la société PROMEO PATRIMOINE à verser la somme de 23.503,17 € à la société CHRISTIN ; la société CHRISTIN n'apporte toujours pas la preuve d'une défaillance de la maîtrise d'ouvrage et par voie de conséquence la preuve à une indemnité de retard dans l'exécution des travaux lui incombant ; par conséquent, le tribunal de céans déboutera la société CHRISTIN de sa demande en paiement au titre des réclamations et fixera la somme de 23.503,17 € au titre du solde du DGD » (jugement, pp. 4 et 5) ; 1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que le mémoire définitif adressé par la société CHRISTIN au maître d'oeuvre aurait été irrégulier, du fait qu'il n'aurait pas porté mention des acomptes perçus par l'entrepreneur (arrêt p. 4), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en affirmant « qu'il est constant que le mémoire définitif est irrégulier s'il ne porte pas mention des acomptes perçus par l'entrepreneur » (arrêt p. 4) », sans indiquer sur quel fondement l'entrepreneur aurait été tenu de porter la mention des acomptes perçus sur son mémoire définitif, sauf à le rendre irrégulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties ; que la cour d'appel affirme que le mémoire définitif adressé par la société CHRISTIN au maître d'oeuvre était « arrêté à un total de 711.838,80 € TTC, dont 584.538,12 € pour les sommes susceptibles d'être dues en vertu du marché et 127.300,67 € pour les « incidences financières », sans que la société PROMEO PATRIMOINE ne tire de conséquence de la discordance entre ces chiffres et le montant de la demande actuelle de la société CHRISTIN, alors qu'il est constant que le mémoire définitif est irrégulier s'il ne porte pas mention des acomptes perçus par l'entrepreneur » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le mentionnaient les conclusions de la société CHRISTIN (pp. 2 et 3), la somme de 148.361,38 € sollicitée en justice par l'entreprise de travaux ne s'expliquait pas par la déduction du solde du mémoire, du compte prorata et des divers versements opérés par le maître d'ouvrage, postérieurement à l'établissement de ce mémoire définitif, ce dont il résultait que ce document ne pouvait nécessairement pas faire mention d'acomptes perçus, et qu'il était donc régulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 4/ ALORS QUE, l'article 10.3.2.2.1 de la norme NFP 03.001 énonce que « le maître de l'ouvrage supportera vis-à-vis de l'entrepreneur, sauf son recours contre qui il appartiendra, les conséquences des retards non imputables à l'entrepreneur » ; qu'en affirmant que les explications de la société CHRISTIN ne font pas apparaître que le marché de travaux l'autoriserait à demander des pénalités telles que celles qu'elle a calculées d'un montant de 127.300,67 €, quand il résulte des stipulations contractuelles que le maître d'ouvrage doit être tenu pour responsable, à l'égard de l'entrepreneur, des conséquences du retard accumulé dans l'exécution du chantier, lorsque ce retard n'est pas imputable à l'entrepreneur, et doit supporter les conséquences de ces retards, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5/ ALORS QUE, si l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, ayant valeur contractuelle, énonce que « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché », la circonstance que l'entrepreneur ait intégré, dans son mémoire, des pénalités correspondant aux dépenses supplémentaires qu'il avait dû supporter du fait du maître d'ouvrage, n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la notification de son mémoire, ses prétentions indemnitaires devant, en toute hypothèse, faire l'objet d'une vérification par le maître d'oeuvre, et par le maître d'ouvrage, qui est libre de les refuser in fine (cf. art. 19-6-1 et 19.6.4 de la norme) ; qu'en jugeant, au contraire, que la société CHRISTIN avait fait apparaître, dans son mémoire définitif, des pénalités d'un montant de 127.300,67 €, qui n'auraient pas été dues en application du marché, et en en déduisant que le maître d'ouvrage n'aurait, de ce fait, pas été saisi « dans des conditions régulières par l'entrepreneur » (arrêt p. 4), la cour d'appel a méconnu la loi des parties, et violé l'article 1134 du code civil ; 6/ ALORS QU'en application de l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, ayant valeur contractuelle, « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché » ; que la cour d'appel constate que la société CHRISTIN a fait parvenir, le 2 août 2011, un document intitulé « projet de décompte final », qui devait être considéré, à défaut de contestation sur son rôle, et sur les chiffres qui y figurent, comme le mémoire définitif prévu par l'article 19.5.1 de la norme (arrêt p. 4) ; qu'en concluant néanmoins que ce mémoire définitif ne serait pas régulier, quand il résultait de ses propres constatations qu'il était constant aux débats qu'il était régulier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 7/ ALORS QU'en application de l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, ayant valeur contractuelle, « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché », et que l'article 19.6.2 de la norme dispose que « si le décompte [définitif établi par le maître d'oeuvre, après vérification du mémoire définitif de l'entrepreneur] n'est pas notifié dans ce délai [de 45 jours à compter de la réception du mémoire définitif], le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours » ; qu'à supposer ces motifs adoptés, en se prononçant sur le bien-fondé de la demande en paiement du solde par la société CHRISTIN, et en retenant qu'elle ne justifiait pas de la défaillance de la maîtrise d'ouvrage et, partant, de son droit à percevoir une indemnisation au titre du glissement de planning ayant entraîné des retards dans l'exécution des travaux lui incombant (jugement, pp. 4 et 5), quand elle constatait que le maître d'ouvrage n'avait pas respecté la procédure prévue par la norme, et n'avait notamment pas signifié à l'entreprise de travaux le décompte définitif prévu à l'article 19.6.2 de la norme, ce dont il s'évinçait, en vertu des dispositions contractuelles, que la société PROMEO PATRIMOINE était réputée avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre par l'entreprise de travaux et devait paiement du montant y figurant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 8/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en application de l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 concernant l'hypothèse dans laquelle le mémoire définitif de l'entrepreneur n'aurait pas été remis régulièrement au maître d'oeuvre, ce dernier établit le décompte définitif et le remet au maître d'ouvrage ; que, si le maître d'ouvrage ne notifie pas le décompte à l'entrepreneur dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis par l'entrepreneur au maître d'oeuvre ; que la cour d'appel constate que le maître d'ouvrage a tenté de suivre la procédure prévue par l'article 19.5.4 de la norme NF P 03-001, au vu du décompte établi par le maître d'oeuvre, mais qu'il n'a néanmoins pas notifié le décompte établi par la société IBSE à la société CHRISTIN conformément à l'article 19.6.2 de la norme NF P 03-001 (arrêt pp. 4 et 5) ; qu'en relevant néanmoins, pour débouter la société CHRISTIN de sa demande en paiement du solde de son mémoire définitif, que les explications de la société CHRISTIN ne feraient pas apparaître que le marché de travaux l'autorisait à demander des pénalités telles que celles qu'elle avait calculées d'un montant de 127.300,67 € (arrêt p. 4), ou encore que l'entreprise ne discuterait pas le décompte établi par le maître d'oeuvre, et n'expliquerait pas sur quel fondement elle pourrait réclamer le paiement d'une somme de 127.300,60 € (arrêt p. 5), quand il résultait de ses propres constatations que la société PROMEO PATRIMOINE n'avait pas notifié le décompte définitif à la société CHRISTIN, ce dont il s'évinçait, en vertu des dispositions contractuelles, que le maître d'ouvrage était réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre par l'entreprise de travaux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société CHRISTIN de sa demande dirigée contre la société IBSE ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société CHRISTIN a fait parvenir le 2 août 2011 un document intitulé « projet de décompte final », qui doit être considéré, à défaut de contestation sur son rôle, comme le mémoire définitif prévu par l'article 19, 6. 1 de la norme AFNOR ; que ce document est arrêté à un total de 711.838,80 € TTC, dont 584.538,12 € pour les sommes susceptibles d'être dues en vertu du marché et 127.300,67 € pour les « incidences financières », sans que la société PROMEO PATRIMOINE ne tire de conséquence de la discordance entre ces chiffres et le montant de la demande actuelle de la société CHRISTIN, alors qu'il est constant que le mémoire définitif est irrégulier s'il ne porte pas mention des acomptes perçus par l'entrepreneur ; qu'en toute hypothèse, il résulte de l'article 9.5 de la norme que le mémoire définitif ne peut porter que sur les sommes que l'entrepreneur estime lui être dues en application du marché ; que les explications de la société CHRISTIN ne font pas apparaître que le marché de travaux l'autoriserait à demander des pénalités telles que celles qu'elle a calculées d'un montant de 127.300,67 € ; qu'à défaut d'avoir été saisi dans des conditions régulières par l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage a tenté de suivre la procédure selon les dispositions de l'article 19,5.4 de la norme AFNOR, c'est-à-dire au vu du décompte définitif établi par le maître d'oeuvre le 20 septembre 2011 formant sa pièce n° 9 arrêté à une somme de 11.927,98 € TTC ; cependant qu'il ne justifie pas d'une notification de ce décompte selon l'article 19.6.2 ; qu'en effet, il ne produit que la lettre simple envoyée par la société IBSE ; qu'il convient de rechercher s'il reflète de manière exacte la créance de la société CHRISTIN ; que la société CHRISTIN ne discute pas le décompte établi par la société IBSE étant précisé que les parties sont d'accord sur le montant total du marché avec ses avenants soit 584.538,12 € TTC; que la société CHRISTIN n'explique pas sur quel fondement elle pourrait réclamer paiement d'une somme de 127.300,60 € ; que le maître de l'ouvrage s'est reconnu débiteur d'une somme plus importante que celle à laquelle a abouti le maître d'oeuvre et que les premiers juges ont à bon droit retenu la somme dont le maître de l'ouvrage s'est reconnu débiteur ; Sur la demande subsidiaire contre la société IBSE : la société CHRISTIN doit être déboutée de sa demande contre la société IBSE, puisqu'en effet, son préjudice éventuel résulte uniquement de l'erreur qui lui est imputable lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue par la norme AFNOR » (arrêt pp. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « SUR LE BIEN FONDE DE LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE : en vertu de la norme AFNOR NPF 03.001, il apparait que la société CHRISTIN a respecté ses obligations contractuelles et a notifié dans les délais imposés les taches afférentes à l'élaboration et à l'acceptation du DGD ; s'agissant du montant correspondant au coût supplémentaire, la société CHRISTIN établit de façon unilatérale le quantum de ses indemnités ; la société CHRISTIN ne justifie à aucun moment son désaccord ou une réclamation sur un glissement de planning imputable au maître de l'ouvrage et ce, sur les bases du contrat établi entre les parties hors travaux supplémentaires ; par conséquent, le tribunal constatera que la société CHRISTIN a bien respecté ses obligations contractuelles au regard de la norme AFNOR, néanmoins le tribunal déboutera la société CHRISTIN de sa demande en paiement correspondant aux réclamations ; il sera également constaté au vu des pièces fournies aux débats qu'un protocole d'accord a été établi entre la société PROMEO PATRIMOINE et la société CHRISTIN (entre autres) mais non signé par cette dernière ; [ ] SUR LE QUANTUM DU DGD : il est établi que la société PROMEO PATRIMOINE a procédé elle-même à l'établissement du DGD déduction faite des sommes dues au titre du compte prorata et inter-entreprises ; il apparaît que le montant est supérieur au montant déjà établi par la société IBSE ; la société CHRISTIN n'a ni signé le DGD ni contesté le quantum proposé ; par ordonnance du 16 janvier 2013, le tribunal de commerce d'ANNECY condamne la société PROMEO PATRIMOINE à verser la somme de 23.503,17 € à la société CHRISTIN ; la société CHRISTIN n'apporte toujours pas la preuve d'une défaillance de la maîtrise d'ouvrage et par voie de conséquence la preuve à une indemnité de retard dans l'exécution des travaux lui incombant ; par conséquent, le tribunal de céans déboutera la société CHRISTIN de sa demande en paiement au titre des réclamations et fixera la somme de 23.503,17 € au titre du solde du DGD » (jugement, pp. 4 et 5) ; 1/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant que le mémoire définitif adressé par la société CHRISTIN au maître d'oeuvre aurait été irrégulier, du fait qu'il n'aurait pas porté mention des acomptes perçus par l'entrepreneur (arrêt p. 4), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que la cour d'appel affirme que le mémoire définitif adressé par la société CHRISTIN au maître d'oeuvre était « arrêté à un total de 711.838,80 € TTC, dont 584.538,12 € pour les sommes susceptibles d'être dues en vertu du marché et 127.300,67 € pour les « incidences financières », sans que la société PROMEO PATRIMOINE ne tire de conséquence de la discordance entre ces chiffres et le montant de la demande actuelle de la société CHRISTIN, alors qu'il est constant que le mémoire définitif est irrégulier s'il ne porte pas mention des acomptes perçus par l'entrepreneur » (arrêt p. 4) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le mentionnaient les conclusions de la société CHRISTIN (pp. 2 et 3), si la somme de 148.361,38 € sollicitée en justice par l'entreprise de travaux ne s'expliquait pas par la déduction du solde du mémoire, du compte prorata et des divers versements opérés par le maître d'ouvrage, postérieurement à l'établissement de ce mémoire définitif, ce dont il résultait que ce document ne pouvait nécessairement pas faire mention d'acomptes perçus, qu'il était donc régulier et qu'il devait être examiné par le maître d'oeuvre, dont elle constatait qu'il n'avait pas respecté les délais prévus par la norme AFNOR pour procéder à cet examen (arrêt p. 5), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3/ ALORS QUE, les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; que si l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001 énonce que « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché », la circonstance que l'entrepreneur ait intégré, dans son mémoire, des pénalités correspondant aux dépenses supplémentaires qu'il avait dû supporter du fait du maître d'ouvrage, n'a pas pour conséquence de rendre irrégulière la notification de son mémoire, ses prétentions financières devant, en toute hypothèse, faire l'objet d'une vérification par le maître d'oeuvre, et par le maître d'ouvrage, qui est libre de les refuser in fine (cf. art. 19-6-1 et 19.6.4 de la norme) ; qu'en jugeant, au contraire, que la société CHRISTIN avait fait apparaître, dans son mémoire définitif, des pénalités d'un montant de 127.300,67 €, qui n'auraient pas été dues en application du marché, et en déduisant de cette circonstance que, nonobstant la faute commise par la société IBSE qui n'avait pas respecté les délais prévus par la norme AFNOR pour examiner le mémoire définitif de l'entreprise de travaux (arrêt p. 5), sa responsabilité ne pouvait être engagée du fait que le préjudice de la société CHRISTIN résultait uniquement de l'erreur qui lui était imputable lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue par la norme, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4/ ALORS QUE les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage ; qu'en application de l'article 19.5.1 de la norme NF P 03-001, « sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché » ; que la cour d'appel constate que la société CHRISTIN a fait parvenir, le 2 août 2011, un document intitulé « projet de décompte final », qui devait être considéré, à défaut de contestation sur son rôle, et sur les chiffres qui y figurent, comme le mémoire définitif prévu par l'article 19.5.1 de la norme (arrêt p. 4) ; qu'en concluant que ce mémoire définitif ne serait pas régulier, pour en déduire que, nonobstant la faute commise par la société IBSE qui n'avait pas respecté les délais prévus par la norme AFNOR pour examiner le mémoire définitif de l'entreprise de travaux (arrêt p. 5), sa responsabilité ne pouvait être engagée du fait que le préjudice de la société CHRISTIN résultait uniquement de l'erreur qui lui était imputable lors de la mise en oeuvre de la procédure prévue par la norme, quand il résultait de ses propres constatations qu'il était constant aux débats que le mémoire définitif transmis au maître d'oeuvre par la société CHRISTIN était régulier, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en procédant par la voie d'une pure affirmation, pour retenir que le préjudice de la société CHRISTIN aurait été « éventuel », sans donner aucun motif expliquant sa décision à cet égard, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300944
Données disponibles
- Texte intégral