Cour de Cassation · civ3 — 15 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300950
- Date
- 15 septembre 2016
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mai 2015), que Mme L... a confié à M. A..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, la maîtrise d'uvre des travaux de rénovation et d'extension de sa maison ; que M. S..., assuré auprès de la société MAAF assurances, a été chargé du lot menuiserie et M. V..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, du lot chauffage-plomberie ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 19 février 2002 ; que, se plaignant de l'apparition de désordres au début de l'année 2011 affectant le plancher de la bibliothèque et de l'entrée, Mme L... a, après expertise, assigné le maître d'uvre, les entrepreneurs et leurs assureurs en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 950 F-D Pourvoi n° F 15-20.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... L..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2015 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Y... A..., domicilié [...] , 2°/ à la mutuelle des Architectes français, dont le siège est [...] , 3°/ à M. C... V..., domicilié [...] , 4°/ à M. T... S..., domicilié [...] , 5°/ à la société Mutuelle du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 6°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme L..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. V... et de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Boulloche, avocat de M. A... et de la mutuelle des Architectes français, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 mai 2015), que Mme L... a confié à M. A..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français, la maîtrise d'uvre des travaux de rénovation et d'extension de sa maison ; que M. S..., assuré auprès de la société MAAF assurances, a été chargé du lot menuiserie et M. V..., assuré auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, du lot chauffage-plomberie ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée le 19 février 2002 ; que, se plaignant de l'apparition de désordres au début de l'année 2011 affectant le plancher de la bibliothèque et de l'entrée, Mme L... a, après expertise, assigné le maître d'uvre, les entrepreneurs et leurs assureurs en indemnisation ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la garantie décennale ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les désordres n'avaient pas pour origine les travaux réalisés par les deux entrepreneurs sous la maîtrise d'uvre de l'architecte, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que la demande ne pouvait pas être accueillie sur le fondement de la garantie décennale et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que Mme L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs ; Mais attendu qu'ayant retenu, sans inverser la charge de la preuve et par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi qu'à l'époque des travaux les canalisations étaient en mauvais état ni qu'il était possible de suspecter qu'elles le soient, qu'une investigation vidéo n'aurait pas révélé les fuites et que celles-ci n'étaient pas dues au fonctionnement normal du système d'évacuation des eaux mais à un dysfonctionnement lié à des événements extérieurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande ne pouvait pas être accueillie sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs et a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize et signé par lui et Mme Berdeaux, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme I... L... de ses demandes au titre de la garantie décennale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « a titre principal Mme I... L... fonde ses demandes sur les articles 1792 et suivants du code civil ; que s'il est exact que la reparation des dommages resultant de travaux de construction defectueux s'etend a toutes les parties de l'immeuble, y compris celles sur lesquelles le constructeur n'est pas intervenu mais qui sont indissociables de l'ensemble (cf. Cass. civ. 1, du 29 fevrier 2000, n° 97-19.143 et civ. 3, 5 juillet 2006 n° 05-16.277, cites par l'appelante), c'est a la condition toutefois que les travaux dont il est question presentent en eux-memes des malfacons ayant entraine ces dommages ; qu'or tel n'est pas le cas en l'espece ; qu'en effet ni l'expertise faite par M. H... ni aucune autre piece du dossier ne permettent de dire que les desordres constates dans la maison de Mme L..., constitues par une forte humidite sous le plancher du rez-de-chaussee, sont la consequence immediate des travaux effectues par le menuisier et le plombier sous la direction de l'architecte ; que l'expert precise, concernant les ouvrages realises par le menuisier, que meme si le plenum avait ete ventile, ce que nulle norme n'impose, cela n'aurait pas empeche les remontees d'humidite ayant endommage le parquet du rez-de-chaussee (rapport p. 58) ; que les articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent par consequent etre ici appliques » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité décennale : l'article 1792 du code civil relatif à la responsabilité décennale dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que C... V..., artisan plombier, a procédé à la dépose des sanitaires existants, à l'installation de nouveaux sanitaires et au raccordement de l'évacuation PVC sur l'antenne fonte existante (elle-même raccordée à la canalisation grès) ; que le raccordement entre la canalisation fonte et la canalisation grès est le seul pour lequel l'expert a mis en évidence le défaut d'étanchéité, or ce raccordement est totalement étranger aux travaux réalisés en 2001 et 2002 ; que dans tous les cas, l'expert a indiqué que les fuites pouvaient se produire en cas de refoulement en raison de la mise en charge du réseau public (des incidents ayant d'ailleurs été confirmés par la SAUR), mais demeuraient improbables en temps normal puisque le système d'évacuation est gravitaire ; que les désordres affectant le plancher sont provoqués par l'absorption par son support en aggloméré, par capillarité, de l'humidité du terre-plein ; que le Tribunal ne peut par conséquent que relever que la cause des désordres est totalement étrangère à l'ouvrage construit, si bien que la garantie décennale ne peut être mise en oeuvre » ; ALORS QU' en présence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sauf preuve d'une cause étrangère à l'origine des dommages ; qu'en l'espèce, en excluant la responsabilité de plein droit de M. Y... A..., de M. C... V... et de M. T... S..., en énonçant que ni l'expertise ni aucune autre piece du dossier ne permettait de dire que les desordres étaient la consequence immediate des travaux, la cour d'appel a statué par un motif impropre à écarter la responsabilité de plein droit du constructeur et a ainsi violé l'article 1792 du code civil ; ALORS QUE en présence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sauf preuve d'une cause étrangère à l'origine des dommages ; que ne constitue pas une cause d'exonération le vice des existants sur lesquels l'entrepreneur a construit ; qu'en excluant toutefois la responsabilité de plein droit de M. Y... A..., de M. C... V... et de M. T... S..., au motif que le raccordement entre la canalisation fonte et la canalisation grès, seul élément au titre duquel l'expert avait mis en évidence un défaut d'étanchéité, était étranger aux travaux, sans relever aucune cause étrangère susceptible de les exonérer de leur responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; ALORS QUE, en tout état de cause, en présence de dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit, sauf preuve d'une cause étrangère à l'origine des dommages ; qu'en l'espèce, en excluant la responsabilité de plein droit de M. Y... A..., de M. C... V... et de M. T... S..., au regard de ce que le raccordement entre la canalisation fonte et la canalisation grès, seul élément au titre duquel l'expert avait mis en évidence un défaut d'étanchéité, était étranger aux travaux, sans rechercher si les autres raccordements qui avaient été effectués à l'occasion de ces travaux étaient ou non étanches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme I... L... de ses demandes au titre de la responsabilité contractuelle, AUX MOTIFS QUE «Mme L... sollicite à défaut que la responsabilité civile classique des intimés soit retenue en raison des fautes qu'ils ont commises lors des travaux réalisés ; qu'elle reproche à l'architecte et aux entreprises d'avoir effectué d'importants travaux de rénovation dans sa maison, notamment concernant les sanitaires, sans avoir préalablement vérifié la parfaite étanchéité des canalisations anciennes en fonte et en grès qui passent sous l'immeuble et évacuent les eaux vers le réseau public ; or nul élément dans le dossier ne permet de supposer que lorsque l'architecte et les entreprises sont intervenus chez Mme L... entre octobre 2001 et février 2002 les canalisations anciennes dont il est question, dont il est question, d'où proviennent d'après l'expert les fuites ayant fini par dégrader le plancher du rez-de-chaussée étaient en mauvais état et nécessitaient d'être remplacées ; plus précisément, il n'est nullement démontré qu'à cette époque l'architecte et le plombier, principaux concernés par cette question, pouvaient raisonnablement supposer qu'il était risqué d'utiliser ces canalisations, alors qu'en l'absence d'évènements antérieurs qui auraient alerté les uns et les autres, rien dans le dossier ne prouve qu'une telle crainte était fondée ; que la cour observe sur ce point, comme l'a fait à juste titre le premier juge que les fuites à l'origine du problème d'après M. H..., n'ont pu être décelées lors des opérations d'expertise qu'en procédant, avec l'aide de moyens techniques sophistiqués, à un examen des anciennes canalisations par caméra vidéo ; que selon l'expert, certaines fuites aux emboîtements des tuyaux en grès sont possibles mais indécelables par la vidéo, si bien que même l'utilisation de ce système d'investigation en 2001-20002 ne les aurait pas révélées ; enfin, d'après l'expert, d'une part, les canalisations anciennes fonctionnent par gravité, de telle sorte que même si les emboitements ne sont pas parfaitement étanches, aucune fuite ne risque en temps normal de se produire ce qui au demeurant conforte la défense des intimés disant qu'ils n'avaient aucune raison lors des travaux de suspecter le mauvais fonctionnement des canalisations préexistantes ; d'autre part, les fuites surviennent lorsque le réseau se met en charge pour des raisons qui, ici encore, sont totalement étrangères aux travaux réalisés par les intimés, puisqu'elles tiennent au dysfonctionnement ponctuel du réseau public, ainsi qu'en atteste l'organisme SAUR dans un courrier électronique adressé à M. A..., annexé à l'expertise, faisant état de la rupture d'un siphon en novembre 2011 , événement rapporté également par Mme L... ; qu'il n'est pas possible dans ces conditions de faire supporter à l'architecte et aux entreprises les conséquences de vices inhérents à la partie de l'immeuble sur laquelle ils ne sont nullement intervenus » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 1147 du code civil dispose que le débiteur d'une obligation née d'un contrat est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; en application de ces dispositions, le cocontractant qui par sa faute créé un dommage à l'occasion de l'exécution d'un contrat est tenu de le réparer ; les désordres sont apparus neuf ans après l'achèvement des travaux, M. Y... A..., T... S..., et C... V... soutiennent avoir vérifié l'état des canalisations existantes, dans la mesure de leurs moyens ; rien ne démontre que l'architecte ou les entrepreneurs pouvaient supposer, à la date à laquelle ils sont intervenus, que des dégats des deux pouvaient se produire, et qu'il fallait changer les canalisations ou qu'ils n'auraient pas effectué les vérifications nécessaires et surtout possibles, dans la mesure d'ailleurs, où, d'une part, le mauvais état de ces canalisations à la date du chantier n'est pas suffisamment établi et d'autre part, seuls des moyens conséquents de vidéo-inspection ont permis de visualiser l'état de la canalisation en grès ; il est par ailleurs établi que la cause des désordres réside dans la mise en charge du réseau collectif et est donc étrangère aux travaux ;s'agissant de trvaux de menuiserie, aucune DTU n'impose la ventilation du plenium, sous plancher et cette précaution n'aurait pas permis d'éviter le dommage mais tout au plus de retarder son apparition ; 1°) ALORS QUE l'entrepreneur qui raccorde de nouvelles canalisations à des canalisations existantes doit s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble ; qu'en s'abstenant de rechercher si le constructeur étant intervenu sur le lot plomberie avait vérifié le bon fonctionnement de l'ensemble des canalisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°) ALORS QUE le constructeur qui édifie un ouvrage sur des canalisations préexistantes ou l'architecte doit s'assurer de leur état ; qu'il n'est pas nécessaire que l'apparence des préexistants leur fassent craindre l'existence d'un vice ; que le maître de l'ouvrage soutenait que les constructeurs avaient commis une faute en ne vérifiant pas l'état des canalisations préexistantes sur lesquelles ils ont fixé de nouvelles canalisations ; qu'en rejetant ses demandes, en se bornant à énoncer que les constructeurs n'avaient aucune raison lors des travaux de suspecter le mauvais fonctionnement des canalisations préexistantes et qu'il n'était pas démontré qu'à cette époque, l'architecte et le plombier principaux concernés par cette question pouvaient raisonnablement supposer qu'l était risqué d'utiliser ces canalisations, en l'absence d'évènements antérieurs qui auraient alerté les uns et les autres, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure une faute des constructeurs, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; 3°) ALORS QUE le constructeur qui édifie un ouvrage sur des canalisations préexistantes ou qui en est l'architecte doit s'assurer de leur état ; qu'il doit mettre en oeuvre toutes les techniques pertinentes à cette fin ; qu'en rejetant les demandes en réparation du maître de l'ouvrage contre les constructeurs, pour ne pas avoir vérifié l'état des canalisations préexistantes, aux motifs inopérants que seules des techniques sophistiquées auraient permis de déceler les désordres et que selon l'expert, certaines fuites aux emboîtements des tuyaux en grés sont possibles mais indécelables par la vidéo, si bien que l'utilisation de ce système d'investigation en 2001-2002 ne les aurait pas révélées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 4°) ALORS QUE le constructeur qui édifie un ouvrage sur des canalisations préexistantes ou l'architecte doit s'assurer de leur état ; et qu'il doit établir qu'il a exécuté cette obligation ; que sa faute ne peut être écartée que s'il établit que les vides des préexistants n'existaient pas à l'époque des travaux ; qu'en énonçant, pour rejeter la responsabilité des constructeurs, que nul élément dans le dossier ne permettait de supposer que lorsque l'architecte et les entreprises sont intervenus chez Mme L..., les canalisations anciennes dont il est question, d'où proviennent d'après l'expert les fuites ayant fini par dégrader le plancher du rez-de-chaussée, étaient en mauvais état et nécessitaient d'être remplacées, et que le mauvais état de ces canalisations à la date du chantier n'est pas suffisamment établi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ; 5°) ALORS QU'en rejetant les demandes en réparation des désordres formées par le maître de l'ouvrage, aux motifs que « rien ne démontre que l'architecte ou les entrepreneurs ( ) n'auraient pas effectué les vérifications nécessaires et surtout possibles », la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE dès lors qu'une faute contribue au dommage, elle entretient avec lui un lien de causalité ; que le maître de l'ouvrage soutenait que les constructeurs avaient commis une faute en ne vérifiant pas l'état des canalisations préexistantes sur lesquelles ils ont fixé de nouvelles canalisations ; qu'en énonçant, pour rejeter ses demandes, que la cause des désordres résultait de la mise en charge du réseau collectif et tenaient au dysfonctionnement ponctuel du réseau public, sans rechercher si la vérification de l'état des canalisations préexistantes n'aurait pas permis de les éviter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300950
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel