Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300974
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que, par acte du 20 mai 1992, M. et Mme F... ont donné à bail à long terme une propriété viticole à la société civile d'exploitation agricole Château de Roquefeuille, qu'ils gèrent ; que, par acte du 1er septembre 2011, la SCEA Château de Roquefeuille a, pour une durée de cinq récoltes, confié la gestion du vignoble à la société civile d'exploitation agricole Château Reillanne dont elle avait pris à bail, par acte du 1er août 2011, les matériels et installations de vinification et stockage ; que, par acte du 1er septembre 2011, M. et Mme F... ont mis un hangar à la disposition de la SCEA Château Reillanne ; que, par actes des 1er septembre et 2 décembre 2011, la SCEA Château de Roquefeuille a confié l'embouteillage à l'EURL Chevron Villette et la commercialisation exclusive de la production réalisée par la SCEA Château Reillanne à la société Vignes et Terroirs ; que la SCEA Château Reillanne a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural la liant à M. et Mme F... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCEA Château Reillanne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la personne assujettie à immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes juridiques sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors qu'à la date de la signature des contrats litigieux en 2011, la décision de prorogation de la SCEA Château de Roquefeuille qui était venue à expiration depuis huit ans, n'avait pas encore été publiée, cette décision de prorogation était inopposable à la SCEA Château de Reillanne qui était fondée à faire valoir que la SCEA Château de Roquefeuille était à la date de la signature des contrats litigieux, dépourvue d'existence et à tout le moins de capacité juridique et que les époux F... signataires des contrats litigieux n'ont pu dès lors s'engager que pour eux-mêmes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1844-7 1° du code civil et L. 123-9 du code de commerce ; 2°/ que, selon l'article L. 411-1 du code rural, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre, relève du statut du fermage, toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la conclusion d'une convention séparée avec la société Vignes et terroirs pour la vente du vin, ne constituait pas un artifice destiné à contourner le statut du fermage dès lors que la SCEA Château de Reillanne, chargée de recueillir les fruits de l'exploitation au titre du contrat dit de prestation « suivi et gestion du vignoble » et ce de façon continue sur cinq récoltes, s'était en outre engagée aux termes d'un protocole d'accord concomitant, à garantir le paiement du prix du vin par la société Vignes et terroirs acquéreur exclusif, de sorte qu'elle se trouvait ainsi tenue du paiement du prix des fruits de l'exploitation qu'elle était chargée de recueillir, et dès lors qu'en outre le prix du vin était effectivement payé par compensation entre les créances de prestation et de vente au moyen de cessions de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions relatives au bail rural ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat dit de prestation suivi et gestion du vignoble ne constituait pas une mise à disposition des vignobles en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole et si cette mise à disposition n'était pas effectuée à titre onéreux dès lors que la SCEA Château de Reillanne était tenue de payer un loyer au titre d'un hangar destiné à l'exercice de son activité, et dès lors qu'elle était tenue aux termes d'un protocole d'accord concomitant à cette mise à disposition, de garantir le paiement aux époux F... du prix du vin par son acquéreur, la société Vignes et terroirs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ que la SCEA Château Reillanne invoquait l'existence d'une fraude consistant pour les époux F... propriétaires du vignoble, sous couvert d'un preneur dont ils sont les seuls dirigeants, qui n'est en réalité qu'une coquille vide n'exerçant plus aucune activité et dont tous les salariés ont été repris par la SCEA Château Reillanne, à transférer l'exploitation du vignoble. Celle-ci, en masquant l'existence d'un véritable bail rural par la conclusion artificielle de plusieurs contrats d'ailleurs stipulés indivisibles, soit un contrat dit de « prestation de services », portant sur l'exploitation du vignoble par la SCEA Château Reillanne par lequel cette dernière s'est engagée à respecter les mêmes obligations que celles figurant dans le bail rural, un contrat dit de « dépôt » portant en réalité sur la mise à la disposition de cette dernière à titre onéreux, d'un bâtiment agricole pour les besoins de cette exploitation, d'un contrat de distribution et commercialisation exclusive par une société Vignes et terroirs laquelle s'est engagée à acheter l'intégralité de la production viticole à la SCEA Château de Roquefeuille mais dont le paiement du prix a été garanti aux termes d'un protocole d'accord concomitant par la société Château Reillanne laquelle payait effectivement le prix de la production par compensation entre les créances de prestation et de vente au moyen de cessions de créance ; que la SCEA Château Reillanne précisait que le prix qu'elle payait à travers ce montage par compensation entre le coût des prestations et le prix du vin était en réalité plus élevé que le prix d'un fermage ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement du constat inopérant de l'existence légale de la société Château de Roquefeuille et partant de la nullité d'ordre public de la cession du bail rural dont elle bénéficiait, au lieu de s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la fraude ainsi commise par les époux F... à travers cette « société » pour étendre le statut d'ordre public du bail rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 974 FS-D Pourvoi n° B 15-11.147 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Château Reillanne, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. V... F..., 2°/ à Mme D... A..., épouse F..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société Château de Roquefeuille, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Château Reillanne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme F... et de la société Château de Roquefeuille, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 2014), que, par acte du 20 mai 1992, M. et Mme F... ont donné à bail à long terme une propriété viticole à la société civile d'exploitation agricole Château de Roquefeuille, qu'ils gèrent ; que, par acte du 1er septembre 2011, la SCEA Château de Roquefeuille a, pour une durée de cinq récoltes, confié la gestion du vignoble à la société civile d'exploitation agricole Château Reillanne dont elle avait pris à bail, par acte du 1er août 2011, les matériels et installations de vinification et stockage ; que, par acte du 1er septembre 2011, M. et Mme F... ont mis un hangar à la disposition de la SCEA Château Reillanne ; que, par actes des 1er septembre et 2 décembre 2011, la SCEA Château de Roquefeuille a confié l'embouteillage à l'EURL Chevron Villette et la commercialisation exclusive de la production réalisée par la SCEA Château Reillanne à la société Vignes et Terroirs ; que la SCEA Château Reillanne a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural la liant à M. et Mme F... ; Attendu que la SCEA Château Reillanne fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que la personne assujettie à immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes juridiques sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors qu'à la date de la signature des contrats litigieux en 2011, la décision de prorogation de la SCEA Château de Roquefeuille qui était venue à expiration depuis huit ans, n'avait pas encore été publiée, cette décision de prorogation était inopposable à la SCEA Château de Reillanne qui était fondée à faire valoir que la SCEA Château de Roquefeuille était à la date de la signature des contrats litigieux, dépourvue d'existence et à tout le moins de capacité juridique et que les époux F... signataires des contrats litigieux n'ont pu dès lors s'engager que pour eux-mêmes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1844-7 1° du code civil et L. 123-9 du code de commerce ; 2°/ que, selon l'article L. 411-1 du code rural, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre, relève du statut du fermage, toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la conclusion d'une convention séparée avec la société Vignes et terroirs pour la vente du vin, ne constituait pas un artifice destiné à contourner le statut du fermage dès lors que la SCEA Château de Reillanne, chargée de recueillir les fruits de l'exploitation au titre du contrat dit de prestation « suivi et gestion du vignoble » et ce de façon continue sur cinq récoltes, s'était en outre engagée aux termes d'un protocole d'accord concomitant, à garantir le paiement du prix du vin par la société Vignes et terroirs acquéreur exclusif, de sorte qu'elle se trouvait ainsi tenue du paiement du prix des fruits de l'exploitation qu'elle était chargée de recueillir, et dès lors qu'en outre le prix du vin était effectivement payé par compensation entre les créances de prestation et de vente au moyen de cessions de créances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions relatives au bail rural ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat dit de prestation suivi et gestion du vignoble ne constituait pas une mise à disposition des vignobles en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole et si cette mise à disposition n'était pas effectuée à titre onéreux dès lors que la SCEA Château de Reillanne était tenue de payer un loyer au titre d'un hangar destiné à l'exercice de son activité, et dès lors qu'elle était tenue aux termes d'un protocole d'accord concomitant à cette mise à disposition, de garantir le paiement aux époux F... du prix du vin par son acquéreur, la société Vignes et terroirs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ que la SCEA Château Reillanne invoquait l'existence d'une fraude consistant pour les époux F... propriétaires du vignoble, sous couvert d'un preneur dont ils sont les seuls dirigeants, qui n'est en réalité qu'une coquille vide n'exerçant plus aucune activité et dont tous les salariés ont été repris par la SCEA Château Reillanne, à transférer l'exploitation du vignoble. Celle-ci, en masquant l'existence d'un véritable bail rural par la conclusion artificielle de plusieurs contrats d'ailleurs stipulés indivisibles, soit un contrat dit de « prestation de services », portant sur l'exploitation du vignoble par la SCEA Château Reillanne par lequel cette dernière s'est engagée à respecter les mêmes obligations que celles figurant dans le bail rural, un contrat dit de « dépôt » portant en réalité sur la mise à la disposition de cette dernière à titre onéreux, d'un bâtiment agricole pour les besoins de cette exploitation, d'un contrat de distribution et commercialisation exclusive par une société Vignes et terroirs laquelle s'est engagée à acheter l'intégralité de la production viticole à la SCEA Château de Roquefeuille mais dont le paiement du prix a été garanti aux termes d'un protocole d'accord concomitant par la société Château Reillanne laquelle payait effectivement le prix de la production par compensation entre les créances de prestation et de vente au moyen de cessions de créance ; que la SCEA Château Reillanne précisait que le prix qu'elle payait à travers ce montage par compensation entre le coût des prestations et le prix du vin était en réalité plus élevé que le prix d'un fermage ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement du constat inopérant de l'existence légale de la société Château de Roquefeuille et partant de la nullité d'ordre public de la cession du bail rural dont elle bénéficiait, au lieu de s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la fraude ainsi commise par les époux F... à travers cette « société » pour étendre le statut d'ordre public du bail rural, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu qu'ayant relevé que les associés de la SCEA Château de Roquefeuille en avaient décidé la prorogation et que la demande de requalification était dirigée contre M. et Mme F..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que la SCEA Château de Roquefeuille n'était pas dépourvue d'existence juridique en 2011 et qu'il n'y avait pas lieu à requalification en bail rural ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCEA Château Reillanne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCEA Château Reillanne et la condamne à payer à M. et Mme F... et à la SCEA Château de Roquefeuille la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Château Reillanne. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCEA Château Reillanne des fins de sa demande tendant à la requalification en bail rural des contrats passés avec les époux F... et la SCEA Château de Roquefeuille ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence juridique de la SCEA Château de Roquefeuille en 2011, celle-ci était immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une durée de 20 ans à compter du 13 avril 1983 ; que le 24 octobre 2013 elle a sollicité auprès du greffe du tribunal de commerce la mention de la prorogation de son existence pour 99 ans, ce qui lui a été refusé au motif que la société s'était trouvée dissoute de plein droit le 12 avril 2003, à l'expiration de la durée pour laquelle elle avait été constituée ; que cette décision a été frappée d'un recours devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Draguignan ; que par ordonnance du 11 décembre 2013, ce magistrat a : - constaté que la durée de la SCEA Château de Roquefeuille avait été prorogée par délibération de l'assemblée générale du 10 avril 2002 pour 99 ans, - ordonné l'enregistrement du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2002, et l'accomplissement par le greffier de la formalité correspondant à cette prorogation ; qu'il doit donc être considéré que la décision de l'assemblée générale est intervenue dans le délai prévu par l'article 1844-6 du Code civil et que la personnalité morale de la société a subsisté pendant la période de onze ans au cours de laquelle il n'avait pas été procédé aux formalités de publicité ; qu'ainsi la SCEA Château de Roquefeuille était capable juridiquement de passer les contrats litigieux en 2011 ; que c'est dès lors en vain que la SCEA Château Reillanne entend voir considérer qu'elle a contracté avec V... F... et D... A... en leurs qualités de personnes physiques ou d'associés d'une société de fait qui aurait succédé à la SCEA Château de Roquefeuille après le 12 avril 2003 ; que sur le bien-fondé des demandes de requalification, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L 411-35 du Code rural que toute cession de bail rural est interdite même avec l'accord du bailleur sauf cas particuliers non applicables en l'espèce ; que la SCEA Château Reillanne en est si consciente que : - d'une part elle précise en page 2 de ses conclusions : « la demande de requalification est bien dirigée contre les propriétaires et non à l'encontre de l'ancien preneur, la SCEA Château de Roquefeuille, ce qui aurait été un obstacle à la requalification car ces contrats auraient été passés par le preneur en violation du bail rural notarié », - d'autre part, elle demande en préalable dans son dispositif, de considérer qu'elle a contracté avec V... F... et D... A..., propriétaires fonciers et non avec la SCEA Château de Roquefeuille ; que cette prétention ayant été écartée eu égard au maintien de l'existence juridique de la SCEA Château de Roquefeuille après le 12 avril 2003, et notamment au moment de la passation des contrats dont la requalification est sollicitée, il n'y a pas lieu d'examiner sur les autres questions débattues le bien-fondé de la demande qui ne peut aboutir, le preneur ne pouvant céder ses droits au bail rural ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés du jugement que l'article L 411-1 du Code rural dispose que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions relatives au bail rural ; qu'il en est de même sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application de ce régime, de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; que la preuve de l'existence de ces contrats peut être apportée par tous moyens ; que l'article L 311-1 du Code rural dispose que sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maitrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production et qui ont pour support l'exploitation ; que la SCEA Château Reillanne sollicite la requalification en bail rural d'un ensemble de contrats qu'elle considère avoir conclus avec M. et Mme V... F... pris en tant que personne physique ou en tant qu'associés de la SCEA Château de Roquefeuille devenue société de fait par suite de l'expiration de sa durée de vie sociale ; que M. et Mme F... ont conclu qu'un seul contrat avec la SCEA Château Reillanne, que la société Château de Roquefeuille n'a conclu que deux conventions avec cette dernière et que les autres contrats invoqués ont été conclus avec des sociétés juridiquement distinctes de la SCEA Château Reillanne à savoir l'EURL Vins Chevron Villette et la SARL Vignes et Terroirs, en sorte que le moyen selon lequel M. et Mme F... auraient confié à la société Château Reillanne l'ensemble des activités du domaine agricole se révèle tout aussi infondé que le précédent ; que la convention conclue le 1er septembre 2011 par laquelle M. et Mme F... ont mis à disposition de la société Château Reillanne la moitié d'un hangar situé sur le domaine de Roquefeuille afin d'y entreposer du matériel nécessaire à l'exécution du contrat d'entretien, de suivi et de gestion du vignoble moyennant un loyer de 1000 euros par mois constitue une location de bien agricole insusceptible de caractériser par elle-même un bail rural ; qu'au surplus les terres agricoles n'ont pas fait l'objet d'une mise à disposition de la SCEA Château Reillanne à titre onéreux ; que les contrats qu'elle a conclus avec M. et Mme F... d'une part, avec la SCEA Château de Roquefeuille d'autre part, ne comportent pas en contrepartie de la mise à disposition de moyens de production leurs fruits mais un prix rémunérant une prestation définie par le contrat ; qu'elle ne supporte donc pas les risques inhérents à la culture et à la récolte, notamment en cas d'aléas climatiques ou de problèmes phytosanitaires, mais seulement une clause de variation du prix en fonction de la quantité de travail fournie, elle-même déterminée par le nombre d'hectares variable en fonction des décisions d'arrachage de l'exploitant, la société Château de Roquefeuille ; qu'il s'agit donc bien d'un contrat d'entreprise et non d'un bail rural ; que superfétatoirement encore, il peut être relevé que les contrats conclus entre la SCEA Château Reillanne et la SCEA Château de Roquefeuille prévoient la rémunération de la première par la seconde, comme dans un contrat d'entreprise alors que dans un bail rural ce serait le preneur qui rémunérerait le bailleur ; 1°- ALORS QUE la personne assujettie à immatriculation ne peut dans l'exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s'en prévaloir, les faits et actes juridiques sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre du commerce et des sociétés ; que dès lors qu'à la date de la signature des contrats litigieux en 2011, la décision de prorogation de la SCEA Château de Roquefeuille qui était venue à expiration depuis 8 ans, n'avait pas encore été publiée, cette décision de prorogation était inopposable à la SCEA Château de Reillanne qui était fondée à faire valoir que la SCEA Château de Roquefeuille était à la date de la signature des contrats litigieux, dépourvue d'existence et à tout le moins de capacité juridique et que les époux F... signataires des contrats litigieux n'ont pu dès lors s'engager que pour eux-mêmes ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1844-6, 1844-7 1° du Code civil et L 123-9 du Code de commerce ; 2°- ALORS QUE selon l'article L 411-1 du Code rural, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre, relève du statut du fermage, toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si la conclusion d'une convention séparée avec la société Vignes et Terroirs pour la vente du vin, ne constituait pas un artifice destiné à contourner le statut du fermage dès lors que la SCEA Château de Reillanne, chargée de recueillir les fruits de l'exploitation au titre du contrat dit de prestation « suivi et gestion du vignoble » et ce de façon continue sur 5 récoltes, s'était en outre engagée aux termes d'un protocole d'accord concomitant, à garantir le paiement du prix du vin par la société Vignes et Terroirs acquéreur exclusif, de sorte qu'elle se trouvait ainsi tenue du paiement du prix des fruits de l'exploitation qu'elle était chargée de recueillir, et dès lors qu'en outre le prix du vin était effectivement payé par compensation entre les créances de prestation et de vente au moyen de cessions de créances, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 3°- ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions relatives au bail rural ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée, si le contrat dit de prestation suivi et gestion du vignoble ne constituait pas une mise à disposition des vignobles en vue de les exploiter pour y exercer une activité agricole et si cette mise à disposition n'était pas effectuée à titre onéreux dès lors que la SCEA Château de Reillanne était tenue de payer un loyer au titre d'un hangar destiné à l'exercice de son activité, et dès lors qu'elle était tenue aux termes d'un protocole d'accord concomitant à cette mise à disposition, de garantir le paiement aux époux F... du prix du vin par son acquéreur, la société Vignes et Terroirs, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 4°- ALORS QU'en toute hypothèse, la SCEA Château Reillanne invoquait l'existence d'une fraude consistant pour les époux F... propriétaires du vignoble, sous couvert d'un preneur dont ils sont les seuls dirigeants, qui n'est en réalité qu'une coquille vide n'exerçant plus aucune activité et dont tous les salariés ont été repris par la SCEA Château Reillanne, à transférer l'exploitation du vignoble. Celle-ci, en masquant l'existence d'un véritable bail rural par la conclusion artificielle de plusieurs contrats d'ailleurs stipulés indivisibles, soit un contrat dit de « prestation de services », portant sur l'exploitation du vignoble par la SCEA Château Reillanne par lequel cette dernière s'est engagée à respecter les mêmes obligations que celles figurant dans le bail rural, un contrat dit de « dépôt » portant en réalité sur la mise à la disposition de cette dernière à titre onéreux, d'un bâtiment agricole pour les besoins de cette exploitation, d'un contrat de distribution et commercialisation exclusive par une société Vignes et Terroirs laquelle s'est engagée à acheter l'intégralité de la production viticole à la SCEA Château de Roquefeuille mais dont le paiement du prix a été garanti aux termes d'un protocole d'accord concomitant par la société Château Reillanne laquelle payait effectivement le prix de la production par compensation entre les créances de prestation et de vente au moyen de cessions de créance ; que la SCEA Château Reillanne précisait que le prix qu'elle payait à travers ce montage par compensation entre le coût des prestations et le prix du vin était en réalité plus élevé que le prix d'un fermage ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement du constat inopérant de l'existence légale de la société Château de Roquefeuille et partant de la nullité d'ordre public de la cession du bail rural dont elle bénéficiait, au lieu de s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la fraude ainsi commise par les époux [...] à travers cette « société » pour étendre le statut d'ordre public du bail rural, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300974
Données disponibles
- Texte intégral