Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300975
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 juin 2013, pourvoi n° 12-20.148), que M. H... M..., locataire d'un domaine agricole appartenant aux consorts P... et mis à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils, M. E... M..., co-associé ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est à la date de la cession projetée que le candidat à la cession doit remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et justifier d'une autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ; que lorsque les terres objet de la cession sont mises à la disposition d'un GAEC, le cessionnaire, membre de ce groupement, n'est pas tenu d'être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter si le groupement a reçu lui-même une telle autorisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que ni M. E... M..., candidat à la cession, ni le GAEC [...], à la disposition duquel les terres objet de la cession avaient été mises, ne justifiait d'une autorisation d'exploiter à la date de la cession projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35, L. 331-2 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher, comme elle y avait été invitée, si le GAEC [...] à la disposition duquel les terres objet de la cession avaient été mises ne devait pas, au regard de la superficie mise en valeur et des exigences du schéma directeur départemental des structures, justifier d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35, L. 331-2 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ;
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 975 FS-D Pourvoi n° E 15-14.577 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... P... épouse O..., agissant en qualité d'héritière de J... S... P..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. H... M..., 2°/ à Mme L... N..., épouse M..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme X... P..., épouse A..., domiciliée [...] , prise en qualité d'héritière de J... S... P..., 4°/ à M. U... P..., domicilié [...] , pris en qualité d'héritier de J... S... P..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mmes Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme P..., épouse O..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme M..., l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 juin 2013, pourvoi n° 12-20.148), que M. H... M..., locataire d'un domaine agricole appartenant aux consorts P... et mis à la disposition d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), a sollicité l'autorisation de céder le bail à son fils, M. E... M..., co-associé ; Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que c'est à la date de la cession projetée que le candidat à la cession doit remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et justifier d'une autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ; que lorsque les terres objet de la cession sont mises à la disposition d'un GAEC, le cessionnaire, membre de ce groupement, n'est pas tenu d'être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter si le groupement a reçu lui-même une telle autorisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que ni M. E... M..., candidat à la cession, ni le GAEC [...], à la disposition duquel les terres objet de la cession avaient été mises, ne justifiait d'une autorisation d'exploiter à la date de la cession projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35, L. 331-2 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher, comme elle y avait été invitée, si le GAEC [...] à la disposition duquel les terres objet de la cession avaient été mises ne devait pas, au regard de la superficie mise en valeur et des exigences du schéma directeur départemental des structures, justifier d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles L. 411-35, L. 331-2 et R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'administration avait pris acte des modifications intervenues dans la détention des parts sociales du GAEC et relevé que le cessionnaire pressenti était membre du groupement, déjà bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, de sorte que l'opération envisagée ne constituait ni une installation, ni un agrandissement, ni une réunion d'exploitations agricoles au sens de l'article L. 331-2, I du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée et qui en a exactement déduit qu'aucune autorisation préalable d'exploiter, en la personne du cessionnaire ou en celle de la société, n'était nécessaire, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme P..., épouse O..., aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme P..., épouse O..., et la condamne à payer à M. et Mme M... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme P..., épouse O... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, autorisé M. H... M... à céder à son fils, M. E... M..., le bail rural portant sur le corps de ferme et sur diverses parcelles, sis communes de [...] , appartenant à J... P..., aux droits duquel se trouvent les consorts P..., AUX MOTIFS QUE « les appelants font à nouveau valoir pour s'opposer à la cession que le cessionnaire ne rapporterait pas la preuve qu'il aurait satisfait aux règles régissant le contrôle des structures, ni personnellement, ni par le truchement du Gaec dans lequel il envisage d'exploiter les biens loués ; que les intimés font parfaitement ressortir qu'à la date de demande de la cession en novembre 2010 - qui est celle à laquelle il y a lieu de se placer pour apprécier le point en litige - le cessionnaire n'était pas soumis à l'obligation de solliciter une demande d'autorisation préalable, de sorte que la discussion autour de la date de dépôt d'une demande en ce sens et de ses suites devient sans objet ; qu'à cet égard les intimés rappellent exactement que le bail qui leur avait été consenti a été renouvelé à compter du 1er octobre 2006 et que consécutivement c'est en vain que les appelants croient pouvoir se prévaloir du 4ème alinéa de l'article L. 331-2 du code rural, antérieurement abrogé par la loi du 5 janvier 2006 ; que c'est ce qu'avait avec pertinence relevé le jugement ; qu'au surplus il appert suffisamment des pièces produites par les intimés que par des courriers des 14 février 2000 et 21 juin 2000 le Préfet des Ardennes a pris acte des modifications envisagées du Gaec par l'effet des cessions successives de parts de Monsieur H... M... à Monsieur E... M... ; que c'est donc en parfaite connaissance de cause, au contraire de ce que soutiennent les appelants, que le 23 avri1 2012, la Préfecture des Ardennes, service de l'Economie Agricole avec objet "Contrôle des Structures" précisait sans la moindre équivoque que Monsieur E... M... à compter du 1er février 2000, associé exploitant cogérant au sein [...] sans apport de biens fonciers n'était pas soumis à autorisation préalable d'exploiter »; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. P... conteste la régularité de la cession de bail envisagée au regard des règles applicables en matière de contrôle des structures ; à cet égard, il convient de relever que M. E... M..., cessionnaire éventuel, est déjà membre du GAEC M..., bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués, de sorte que l'opération envisagée ne constitue ni une installation, ni un agrandissement, ni une réunion d'exploitation agricole au sens de l'article L.331-2-I du code rural ; de plus, le 4° de l'article L.331-2-I du code rural ayant été abrogé par la loi du 5 janvier 2006, la diminution du nombre total des associés exploitants au sein d'une société agricole n'est plus soumise à autorisation préalable ; force est donc de constater que la cession de bail au profit de M. E... M... ne constitue pas une opération soumise à autorisation préalable au sens de l'article L.331-2-I du code rural; » (jugement p.4) ; ALORS, D'UNE PART, QUE c'est à la date de la cession projetée que le candidat à la cession doit remplir les conditions de capacité et d'expérience professionnelle et justifier d'une autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire ; que lorsque les terres objet de la cession sont mises à la disposition d'un GAEC, le cessionnaire, membre de ce groupement, n'est pas tenu d'être personnellement titulaire d'une autorisation d'exploiter si le groupement a reçu lui-même une telle autorisation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que ni M. E... M..., candidat à la cession, ni le GAEC M..., à la disposition duquel les terres objet de la cession avaient été mises, ne justifiait d'une autorisation d'exploiter à la date de la cession projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 411-35, L 331-2 et R 331-6 du code rural et de la pêche maritime, ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, sont soumises à autorisation préalable les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans même rechercher, comme elle y avait été invitée, si le GAEC [...] à la disposition duquel les terres objet de la cession avaient été mises ne devait pas, au regard de la superficie mise en valeur et des exigences du schéma directeur départemental des structures, justifier d'une autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas, de ce chef également, donné une base légale à sa décision au regard des articles L 411-35, L 331-2 et R 331-6 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300975
Données disponibles
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