Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300979
- Date
- 22 septembre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 2015), que Mme X... a assigné M. D... et M. et Mme C... Q... en libération d'un passage commun lui permettant d'accéder à sa parcelle cadastrée [...] à usage de jardin dont l'assiette est située pour partie sur les parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant respectivement à ceux-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... , l'arrêt retient qu'aux termes d'un rapport clair, précis et circonstancié de tous les titres de propriété des parties et d'un transport sur les lieux, l'expert judiciaire, confirmant l'analyse de l'expert amiable, considère que l'analyse des actes montre qu'il n'a pas été créé de servitude liant les parcelles cadastrées section [...] et 119 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° Q 15-20.152 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme M... L... , domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. A... C... Q..., 2°/ à Mme E... R... épouse Q..., domiciliés [...] , 3°/ à M. V... D..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 815-9 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 mars 2015), que Mme X... a assigné M. D... et M. et Mme C... Q... en libération d'un passage commun lui permettant d'accéder à sa parcelle cadastrée [...] à usage de jardin dont l'assiette est située pour partie sur les parcelles cadastrées [...] et [...] appartenant respectivement à ceux-ci ; Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... , l'arrêt retient qu'aux termes d'un rapport clair, précis et circonstancié de tous les titres de propriété des parties et d'un transport sur les lieux, l'expert judiciaire, confirmant l'analyse de l'expert amiable, considère que l'analyse des actes montre qu'il n'a pas été créé de servitude liant les parcelles cadastrées section [...] et 119 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le chemin litigieux n'était pas un passage commun aux parcelles cadastrées [...] et 119 et indivis entre leurs propriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. et Mme Q... et M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme L... . IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les parcelles cadastrées section [...] [...] et 119 ne sont grevées d'aucune servitude de passage au profit des parcelles appartenant à Mme X... et en conséquence débouté cette dernière de sa demande en libération du passage ; AUX MOTIFS QUE qu'aux termes d'un rapport clair, précis et circonstancié, dressé après analyse chronologique méticuleuse de tous les titres de propriété des parties et transport sur les lieux, monsieur O..., confirmant en cela l'analyse de l'expert amiable T..., considère que l'analyse des actes montre qu'il n'a pas été crée de servitude liant les parcelles cadastrées section [...] , 114 et 119 ; que force est de constater que Mme X... ne justifie d'aucun argument pertinent permettant de contredire ces conclusions quant à son absence de titre. Elle n'a d'ailleurs formée aucun dire à l'issue du dépôt de son pré-rapport par l'expert O... ; que reste la prescription acquisitive, laquelle, par définition, ne peut porter sur l'existence d'une servitude, puisque la servitude de passage, à caractère discontinu, ne peut s'acquérir que par titre et non par prescription; qu'à interpréter l'argumentation de Mme X... comme une revendication de l'assiette immobilière permettant le passage par l'effet de la prescription, la cour constate qu'aucune des attestations qu'elle produit aux débats ne décrit des actes de possession précis accomplis comme propriétaire sur l'assiette litigieuse, assiette qui n'est au demeurant même pas précisée dans sa localisation et son étendue ; que la démonstration d'actes fondant la prescription acquisitive quant à la propriété de l'assiette n'est donc nullement établie ; qu'en conclusion, c'est donc une réformation du jugement de premier ressort qui s' impose ; 1°) ALORS QUE si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; qu'en jugeant que « l'analyse des actes montre qu'il n'a pas été créé de servitude liant les parcelles cadastrées section [...] , 114 et 119 » (arrêt p. 5 2ème paragraphe) et que « Madame X... ne justifiait d'aucun argument pour contredire ces conclusions quant à son absence de titre », sans rechercher si la « ruelle existante » mentionnée dans l'acte de vente du 15 février 1937 procédant à la division des fonds par la société Pillivuyt constituait une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 694 du code civil ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE chaque indivisaire peut user et jouir des bien indivis conformément à leur destination et que nul ne peut transmettre plus de droit qu'il n'en a ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le caractère commun à MM. G... et P... de la ruelle mentionné dans la clause « Désignation » de l'acte d'acquisition du 15 février 1937 ne rendait pas la ruelle indivise, de sorte que Mme L... ne pouvait être devenue que propriétaire indivise de ladite ruelle, la cour d'appel a privé sa décision de basse légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300979
Données disponibles
- Texte intégral