Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300980
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia,15 avril 2015), rendu en référé, que M. B... Y... , propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , a assigné M. et Mme L..., propriétaires de la parcelle cadastrée [...] , pour obtenir l'exercice d'un droit d'usage sur le chemin d'exploitation qui traverse cette parcelle ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le chemin qui passe par la parcelle [...] dessert les parcelles [...] et 242 que M. B... Y... avait cédées en se réservant une servitude de passage menant sur le chemin litigieux et retient que la qualification de chemin d'exploitation n'est pas contestable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 980 F-D Pourvoi n° V 15-21.537 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. D... L..., 2°/ Mme E... O... épouse L..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 22 avril 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à M. H... B... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme L..., de la SCP Caston, avocat de M. B... Y... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 808 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia,15 avril 2015), rendu en référé, que M. B... Y... , propriétaire de la parcelle cadastrée [...] , a assigné M. et Mme L..., propriétaires de la parcelle cadastrée [...] , pour obtenir l'exercice d'un droit d'usage sur le chemin d'exploitation qui traverse cette parcelle ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le chemin qui passe par la parcelle [...] dessert les parcelles [...] et 242 que M. B... Y... avait cédées en se réservant une servitude de passage menant sur le chemin litigieux et retient que la qualification de chemin d'exploitation n'est pas contestable ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la parcelle [...] était riveraine du chemin d'exploitation litigieux, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. B... Y... aux dépens de première instance, d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. B... Y... et le condamne à payer à M. et Mme L... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. et Mme L... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux L... à enlever ou faire enlever, dans les 15 jours de la notification de la décision, le portail permettant d'accéder au chemin d'exploitation situé à l'extrémité ouest de la parcelle sise commune de Ville di Paraso cadastrée section [...] longeant côté nord-ouest ladite parcelle ou à remettre une clé dudit portail à M. B... Y... et d'AVOIR dit que passé ce délai, les époux L... devraient payer à M. B... Y... une astreinte de 100 euros par jour de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'il est rappelé qu'est un chemin d'exploitation, la voie de caractère privé qui relie un chemin public au fonds d'un tiers, en traversant celui de son voisin et qu'il sert à la communication uniquement des parcelles qu'il joint ou traverse ou auxquelles il aboutit ; que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a à juste titre constaté que la contestation de M. D... L... et son épouse Mme E... O... n'était pas sérieuse pour faire droit à la demande de M. H... T... B... Y... ; qu'il suffira d'ajouter que la parcelle 240 n'avait pas à être visée dans l'arrêt ayant qualifié le chemin puisqu'au jour de la décision elle était la propriété de M. D... L... et son épouse Mme E... O... ; que l'ordonnance querellée sera confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 808 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que l'article 809 du même code prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, le demandeur produit un constat d'huissier du 29 août 2013 qui mentionne que le chemin d'exploitation qui est desservi par la route départementale numéro 113 et qui longe le côté nord-ouest de la parcelle [...] est clos par un portail métallique ; que cet ouvrage dont l'huissier constate qu'il est récent est fermé par une chaîne et un cadenas ; que si l'on se réfère au plan cadastral le chemin qui passe par la parcelle [...] appartenant à M. et Mme L... dessert les parcelles [...] et 242 appartenant antérieurement à M. B... Y... qui les a cédées aux époux I... par acte notarié du 07.02.2012 en se réservant une servitude de passage qui mène directement au chemin objet du litige pour rejoindre la route départementale ; que l'acte notarié étant postérieur à l'arrêt de la cour d'appel et l'instance devant cette juridiction ayant opposé les époux L... à la locataire de la parcelle 242, la cour ne pouvait viser la parcelle 240 comme étant une des parcelles desservies par le chemin ; qu'il résulte des éléments susvisés que la propriété du requérant est effectivement accessible en utilisant le chemin litigieux dont la qualification d'exploitation n'est pas contestable au regard de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bastia du 21 janvier 2009 ; que dès lors la contestation du défendeur ne paraît pas sérieuse et qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; 1) ALORS QUE l'immeuble bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage sur un fonds desservi par un chemin d'exploitation ne peut revendiquer l'usage de ce chemin, s'il n'en est pas riverain ; qu'en l'espèce, les époux L... faisaient valoir que la parcelle cadastrée section [...] , propriété de l'intimé, n'était nullement riveraine, ni touchée d'une quelconque façon par le chemin d'exploitation sis sur la parcelle section [...] 254 ; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande de M. B... Y... , que par acte notarié du 7 février 2012, ce dernier s'était réservé une servitude de passage menant directement au chemin d'exploitation objet du litige, sans constater que sa propriété était riveraine du chemin litigieux, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 808 et 809, alinéa 2, du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge des référés ne peut ordonner l'exécution d'une obligation de faire que dans les cas où l'existence de cette obligation n'est pas sérieusement contestable ; que constitue une contestation sérieuse qui excède la compétence du juge des référés la résolution du point de savoir si une parcelle quoique non riveraine d'un chemin d'exploitation, peut néanmoins prétendre à son bénéfice dès lors qu'elle dispose d'une servitude de passage sur un fonds riverain du chemin ; qu'en l'espèce, les époux L... faisaient valoir que la parcelle cadastrée section [...], numéro 240, propriété de l'intimé, n'était pas riveraine du chemin d'exploitation sis sur la parcelle section A, numéro 254, ce qui rendait sérieusement contestable l'obligation de laisser M. B... Y... emprunter le chemin d'exploitation litigieux ; que M. B... Y... prétendait que dans la mesure où il bénéficiait d'un droit de passage sur la parcelle [...] desservie par le chemin d'exploitation, il devait pouvoir accéder à celui-ci pour exercer la servitude de passage ; qu'en se fondant, pour ordonner aux époux L... de faire enlever le portail permettant d'accéder au chemin d'exploitation ou de remettre une clé dudit portail à M. B... Y... , sur la seule circonstance que la propriété du requérant était effectivement accessible en utilisant le chemin litigieux, dont elle n'était pas riveraine, par le biais d'une servitude de passage, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les articles 808 et 809, alinéa 2 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300980
Données disponibles
- Texte intégral