Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300989
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 avril 2015), que L... M..., aux droits duquel se trouve M. S... M..., a donné à bail à ferme diverses parcelles de terre à M. J... F..., qui les a cédées à ses trois fils, M. Q... F..., M. B... F... et M. C... F... (les consorts F...) ; que ces derniers ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire juger que la parcelle [...] située à [...] de Comminges est incluse dans le bail initial et pour obtenir la condamnation de M. et Mme M... à enlever les végétaux entreposés sur les parcelles [...] et 377 et à leur payer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à la parcelle [...] ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en rétablissement de la jouissance paisible des parcelles [...] et C377 et en paiement de dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° Z 15-20.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Q... F..., 2°/ M. B... F..., 3°/ M. C... F..., tous trois domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. S... M..., 2°/ à Mme A... P..., épouse M..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des consorts F..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 avril 2015), que L... M..., aux droits duquel se trouve M. S... M..., a donné à bail à ferme diverses parcelles de terre à M. J... F..., qui les a cédées à ses trois fils, M. Q... F..., M. B... F... et M. C... F... (les consorts F...) ; que ces derniers ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire juger que la parcelle [...] située à [...] de Comminges est incluse dans le bail initial et pour obtenir la condamnation de M. et Mme M... à enlever les végétaux entreposés sur les parcelles [...] et 377 et à leur payer des dommages et intérêts pour le trouble de jouissance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande relative à la parcelle [...] ; Mais attendu qu'ayant constaté que L... M..., qui n'était plus propriétaire de cette parcelle lorsqu'il avait consenti un bail à M. F..., n'avait pu lui conférer des droits sur celle-ci et que les actes de cession de bail ne mentionnaient pas cette parcelle, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, abstraction faite d'un motif surabondant sur l'absence de preuve de l'existence d'un bail verbal, a pu en déduire que cette parcelle n'était pas incluse dans le bail initial ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en rétablissement de la jouissance paisible des parcelles [...] et C377 et en paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant sur la propriété de la parcelle [...], a pu retenir que les justificatifs produits par les consorts F... ne permettaient pas d'établir l'existence d'un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts F... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts F... et les condamne à payer à M. et Mme M... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les consorts F... PREMIER MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué confirme le jugement déboutant les consorts F... de leurs demandes, tendant notamment à voir juger que la parcelle [...] avait été omise entre le bail initial et la cession de bail, disant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] commune de Lavelanet de Comminges, et ordonnant leur expulsion des lieux, Aux motifs que sur la demande relative à la parcelle [...] : Il est précisément établi par les productions des consorts M... qu'à la date de signature du bail initial en 1981, leur auteur, M. L... M..., n'était plus propriétaire de la parcelle [...] située à Lavelanet depuis 1977. M. L... M... n'a pu en conséquence donner à bail à ferme à M. J... F... une parcelle dont il n'était pas propriétaire. Ainsi, la parcelle [...] n'a pas été omise dans l'acte de bail initial. Par ailleurs, les actes de cession du bail du 5 mars 2002 établis à la suite du bail initial ne mentionnent nullement la parcelle [...]. Les explications sur les superficies mentionnées dans l'acte initial et effectivement exploitées ne sont pas pertinentes, non plus que les explications relatives à l'exploitation continue de cette parcelle pendant 30 ans, ni celles relatives à une apparence de propriété, pour permettre de considérer que la parcelle [...] aurait été omise matériellement de l'acte de 1981 et par suite dans l'un des actes de cession du bail en 2002. S'agissant de l'existence d'un bail à ferme verbal qui aurait existé depuis 1981 entre M. S... M..., propriétaire de la parcelle [...] depuis 1988, et les consorts F..., il y a lieu de retenir que les fermages ont été réglés par les consorts F... aux consorts M... sans le moindre détail des parcelles exploitées qui aurait permis de déterminer l'assiette d'un bail verbal sur la parcelle [...] excédant l'assiette du bail à ferme écrit pour lequel le loyer a été réglé. Ainsi, les consorts F... ne démontrent pas que la parcelle [...] située à Lavelanet a été exploitée à titre onéreux. Les consorts F... ne justifient pas de l'existence d'un bail à ferme sur la parcelle [...] à Lavelanet. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et sur ses conséquences en termes d'expulsion. Et aux motifs du jugement confirmé qu'il résulte du dossier qu'aux termes d'un acte authentique en date du 3 décembre 1977, les époux M... ont fait donation à S... M... d' "une parcelle de terre située commune de Lavelanet de Comminges C376, qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 8 avril 1981, L... M... a donné en location à J... F... une propriété agricole, que le bail a été cédé à ses fils par acte du 5 mars 2002. Cette parcelle [...] ne figure pas dans le bail initial de 1981 et cet acte ne mentionne d'ailleurs que des parcelles situées à Cazeres, sans faire état de parcelles situées à Lavelanet de Comminges ; elle ne figure pas plus dans l'acte de cession, bien plus précis sur l'assiette du bail et, lorsque le bail a été consenti en 1981, L... M... n'en était pas propriétaire ; elle ne pouvait donc être loué à l'auteur des défendeurs. Cette parcelle [...] se situe en long, en prolongement de la maison d'habitation des époux M... et est enserrée par deux parcelles 373 et 377 et a été clôturée en partie : la simple tolérance du bailleur permettant au fermier de traverser sa parcelle pour aller et venir entre les parcelles 373 et 377 n'est pas créatrice de droit et ne caractérise nullement un bail verbal ; en effet, la preuve d'un bail verbal ne saurait résulter de la seule occupation ou exploitation des lieux, aucun élément ne venant démontré le paiement d'un fermage ou d'une redevance en contrepartie de cette occupation : l'expulsion des consorts F... de cette parcelle sera ordonnée ; 1°/ Alors que les juges ne doivent pas méconnaître les termes du litige, qui sont déterminés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement déboutant les consorts F... de leurs demandes, et disant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] commune de Lavelanet de Comminges, a retenu que s'agissant de l'existence d'un bail à ferme verbal qui aurait existé depuis 1981 entre M. S... M..., propriétaire de la parcelle [...] depuis 1988, et les consorts F..., il y a lieu de retenir que les fermages ont été réglés par les consorts F... aux consorts M... sans le moindre détail des parcelles exploitées qui aurait permis de déterminer l'assiette d'un bail verbal sur la parcelle [...] excédant l'assiette du bail à ferme écrit pour lequel le loyer a été réglé ; qu'en statuant ainsi, bien que les exposants ne soutenaient pas que le bail portait sur une assiette supérieure de celle pour laquelle le loyer avait été réglé mais, bien au contraire, invoquaient le paiement, depuis 1981, d'un fermage inchangé au titre de l'intégralité de la surface, comprenant la partie litigieuse de la parcelle [...], entre les mains de l'usufruitière, jusqu'à son décès en 2008, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que les consorts F... ont fait valoir que le fermage avait été acquitté pour la totalité de la surface mentionnée au bail de 1981, incluant la surface litigieuse, de 1981 à 2008, jusqu'au décès de l'usufruitière, à partir duquel ils avaient scindé le fermage entre les propriétaires en se fiant aux actes de cession de 2002, avant d'adresser un règlement de cette quote-part refusé par le bailleur ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement déboutant les consorts F... de leurs demandes, et disant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] commune de Lavelanet de Comminges, a retenu que les fermages ont été réglés par les consorts F... aux consorts M... sans le moindre détail des parcelles exploitées ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les fermages acquittés de 1981 à 2008 pour une surface comprenant la partie de parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime est régie par les dispositions régissant le statut du fermage ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement déboutant les consorts F... de leurs demandes, et disant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] commune de Lavelanet de Comminges, a retenu que les fermages ont été réglés par les consorts F... aux consorts M... sans le moindre détail des parcelles exploitées ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les fermages acquittés de 1981 à 2008 pour une surface comprenant la partie de parcelle litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4°/ Alors que les consorts F... ont fait valoir que M. S... M... avait sollicité par courrier recommandé du 16 août 2011 un double du bail conclu et que l'acte de cession lui ayant été adressé, il avait indiqué, par lettre recommandée du 2 novembre 2011 (pièce n°4) : "Je me suis rendu compte que la parcelle [...] ne figure pas sur le compte MSA, comme elle ne figure pas non plus sur le bail. Je vous demande donc d'arrêter de la cultiver », que cette partie de parcelle, incluse dans la PAC et le registre parcellaire graphique, était exploitée depuis 1981 par leur père et eux sans contestation du bailleur, le reste de la parcelle servant de parc d'agrément autour de la maison du propriétaire, au vu et au su duquel l'exploitation s'était poursuivie par le fermier, qu''il ressortait de l'aveu même résultant des termes de la lettre susvisée que le propriétaire bailleur tenait pour acquise cette situation ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement déboutant les consorts F... de leurs demandes, et disant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] commune de Lavelanet de Comminges, sans s'expliquer sur la lettre démontrant que M. S... M... avait considéré la parcelle litigieuse comme comprise dans le bail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ Alors que s'expliquant sur l'absence de descriptif des biens loués dans le bail de 1981, mentionnant « la propriété sise [...] », les consorts F... ont précisé que le siège de l'exploitation était commune de Cazeres, que la parcelle [...] située sur la commune de Lavelanet, faisait partie du lieudit [...], qui était le point de réunion de trois communes (Cazeres, Lavelanet de Comminges et Saint-Julien) en observant que parmi les parcelles louées en 1981, dont l'assiette n'était pas discutée, de nombreuses étaient aussi à Lavelanet (C373 et 379) ou à [...] , 274, 275 et 276), (conclusions, p. 6) ; qu'ils produisaient l'acte de cession relatif aux parcelles appartenant à M. S... M..., toutes mentionnées comme situées commune de Lavelanet de Comminges, dont deux (C313 et 379) au [...] (pièce n° 2-1), ainsi que l'acte de cession concernant les appartenant à M. H... Y... (pièce n° 2-3), mentionnant les parcelles [...], 274, 275, 276, comme [...] ; que la cour d'appel, pour confirmer le jugement déboutant les consorts F... de leurs demandes, et disant qu'ils étaient occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée [...] commune de Lavelanet de Comminges, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que cette parcelle [...] ne figurait pas dans le bail initial de 1981, lequel ne mentionnait d'ailleurs que des parcelles situées à Cazeres, sans faire état de parcelles situées à Lavelanet de Comminges ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que parcelle [...] était la propriété de M. S... M... et était mentionnée dans l'une des cessions de bail à ferme de 2002, sans s'expliquer les conclusions démontrant le défaut de portée de l'absence de mention dans les actes de la commune de Lavelanet de Comminges où est située la parcelle litigieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION : En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déboutant les consorts F... de leurs demandes, tendant notamment à enlever les végétaux entreposés sur les parcelles [...] et 377, au rétablissement de la jouissance paisible et en indemnisation du trouble de jouissance, Aux motifs que Sur la demandes concernant les parcelles [...] et C377 Les consorts F... reprochent à M. S... M... d'avoir déposé des débris végétaux broyés ou non sur les parcelles [...] et C377 et demandent à être rétablis dans leur jouissance paisible pour la première parcelle et le respect de leur droit de propriété sur la seconde. Il résulte des constatations d'huissier effectuées les 4 avril 2012 et 3 mai 2012 que le dépôt de ces débris végétaux provient de la taille de la haie en limite de propriété appartenant aux consorts M.... Il résulte des constats qu'à cette période les parcelles [...] et C377 étaient labourées. La parcelle [...] est la propriété de M. S... M... et est mentionnée dans l'une des cessions de bail à ferme de 2002. Aucune des parties n'a estimé utile de justifier précisément de la propriété de la parcelle [...] alors que chacun la revendique dans ses écritures. Les consorts F... demandent le rétablissement de leur jouissance paisible mais ne répondent pas utilement aux consorts F... lesquels affirment que les débris végétaux ont été enfouis ultérieurement. La demande de rétablissement d'une jouissance paisible n'est donc pas justifiée. La demande relative au respect de leur droit de propriété sur la parcelle [...] par les consorts F... ne peut être accueillie faute par eux de justifier de leur qualité sur cette parcelle. Les justificatifs produits par les consorts F... concernent des considérations sur la marge brute de l'activité maïs qui ne font pas apparaître de perte ou de baisse et sur la nocivité en général des amas végétaux non traités mais ne permettent pas d'établir en l'espèce un quelconque préjudice objectivé et mesurable subi par les consorts F.... Les consorts F... seront donc déboutés de leurs demandes en réparation du trouble de jouissance allégué ; Et aux motifs du jugement confirmé que quant aux végétaux entreposés sur les parcelles voisines, il n'est pas établi l'existence d'un préjudice subi par la partie demanderesse laquelle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°/ Alors que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement de la chose louée le preneur pendant la durée du bail ; que la cour d'appel, qui a rejeté par des motifs inopérants les demandes des consorts F... tendant à voir enjoindre à M. S... M... de rétablir à ses preneurs la jouissance paisib le de la parcelle [...], et leur allouer une indemnité en réparation du trouble de jouissance, tout en constatant le dépôt, en avril et mai 2012, de débris végétaux provenant de la taille de la haie en limite de propriété appartenant aux consorts M..., sur les parcelles [...] et C377 alors labourées, que la parcelle [...] était la propriété de M. S... M... et mentionnée dans l'une des cessions de bail à ferme de 2002, et en en relevant que les justificatifs produits par les consorts F... concernaient des considérations sur la nocivité en général des amas végétaux non traités, ce dont il résulte que la jouissance paisib le des locataires avait été effectivement troublée au cours du bail, a violé l'article 1719 du code civil ; 2°/ Alors que les consorts F... ont invoqué devant la cour d'appel l'avis technique de la chambre d'agriculture de la Haute Garonne du 22 janvier 2015, produit en cause d'appel, démontrant concrètement et précisément la nocivité de l'apport de déchets verts (laurières) grossiers dans une parcelle de maïs grain ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des consorts F... tendant à voir enjoindre à M. S... M... de rétablir à ses preneurs la jouissance paisible de la parcelle [...], de respecter leur droit de propriété sur la parcelle [...], et leur allouer une indemnité en réparation du trouble de jouissance, a retenu que les consorts F... demandaient le rétablissement de leur jouissance paisible mais ne répondaient pas utilement aux consorts F... [M...] lesquels affirmaient que les débris végétaux avaient été enfouis ultérieurement ; qu'en statuant ainsi, et en relevant que les justificatifs produits par les consorts F... concernaient des considérations sur la nocivité en général des amas végétaux non traités, la cour d'appel a méconnu les articles 1353 du code civil et 455 du code de procédure civile ; 3°/ Alors que commet un déni de justice le juge qui refuse d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence en son principe, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des consorts F... tendant à voir enjoindre à M. S... M... de rétablir à ses preneurs la jouissance paisib le de la parcelle [...], de respecter leur droit de propriété sur la parcelle [...], et leur allouer une indemnité en réparation du trouble de jouissance, a retenu, par motifs propres, que les justificatifs produits par les consorts F... concernaient des considérations sur la marge brute de l'activité maïs qui ne faisaient pas apparaître de perte ou de baisse et sur la nocivité en général des amas végétaux non traités mais ne permettaient pas d'établir en l'espèce un quelconque préjudice objectivé et mesurable subi par les consorts F... et, par motifs du jugement confirmé, qu'il n'était pas établi l'existence d'un préjudice subi par la partie demanderesse ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté des faits caractérisant une atteinte à la jouissance paisible des locataires, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 4°/ Alors que tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des consorts F... tendant à voir enjoindre à M. S... M... de respecter leur droit de propriété sur la parcelle [...], et leur allouer une indemnité en réparation du trouble de jouissance, a retenu qu'aucune des parties n'avait estimé utile de justifier précisément de la propriété de la parcelle [...] alors que chacune la revendiquait dans ses écritures, et que la demande relative au respect de leur droit de propriété sur la parcelle [...] par les consorts F... ne pouvait être accueillie faute par eux de justifier de leur qualité sur cette parcelle ; qu'en statuant ainsi, bien que les consorts F... précisaient que la parcelle [...] était la propriété du GFA Larouset, et que les époux M... ne contestaient pas le droit de jouissance des consorts F... sur la parcelle C377, la cour d'appel qui a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de qualité des consorts [...] sur cette parcelle, sans inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300989
Données disponibles
- Texte intégral