Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300993
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 127 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2015), que la société La Comblette a donné à bail à la société Les Jardins du Val de Saône des locaux à usage commercial, puis lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que la société La Comblette a assigné la société locataire en fixation de cette indemnité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Les Jardins du Val de Saône fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité d'éviction à une certaine somme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 993 F-D Pourvoi n° U 15-18.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Jardins du Val de Saône, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Comblette, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Les Jardins du Val de Saône, de Me Blondel, avocat de la société La Comblette, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 mars 2015), que la société La Comblette a donné à bail à la société Les Jardins du Val de Saône des locaux à usage commercial, puis lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que la société La Comblette a assigné la société locataire en fixation de cette indemnité ; Attendu que la société Les Jardins du Val de Saône fait grief à l'arrêt de limiter le montant de l'indemnité d'éviction à une certaine somme ; Mais attendu que, la société Les Jardins du Val de Saône s'étant bornée à demander, dans ses conclusions d'appel, une indemnité pour perte d'immobilisations et sur la valeur de la perte de stock après inventaire au jour de la reprise sans justifier d'un préjudice spécifique résultant de la perte de son stock constitué de denrées périssables, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Jardins du Val de Saône aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Jardins du Val de Saône et la condamne à payer à la société La Comblette la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins du Val de Saône. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité d'éviction due à la SCEA La Comblette par la société Les Jardins du Val de Saône à la somme 1 272 000 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société appelante n'est pas fondée à réclamer une indemnité distincte et supplémentaire sur la valeur du stock et pour la perte des immobilisations, alors qu'en cas de perte du fonds de commerce, l'indemnité d'éviction est précisément fixée en considération de la valeur marchande du fonds de commerce, soit une universalité comprenant notamment immobilisation et stock » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'expert a procédé à un examen complet et approfondi de la situation ; qu'il a répondu aux dires et a justifié de l'évaluation qu'il a proposée de l'indemnité d'éviction ; que la SCEA La Comblette propose le versement de l'indemnité d'éviction telle qu'elle a été envisagée par l'expert, soit la somme de 1 272 000 € ; qu'au vu de l'expertise et de la proposition de la SCEA La Comblette, il y a lieu de fixer l'indemnité d'éviction due par cette dernière à la société Les Jardins du Val de Saône à la somme de 1 272 000 € » ; ALORS QUE l'indemnité d'éviction doit être égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail ; qu'en se bornant à retenir que la valeur du fonds de commerce comprenait nécessairement la valeur des immobilisations et du stock, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Les Jardins du Val de Saône ne justifiait pas d'un préjudice spécifique résultant de la perte de son stock constitué de denrées périssables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-14 du code de commerce, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300993
Données disponibles
- Texte intégral