Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300995
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 890 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que Mme G... a donné à bail à métayage des parcelles de vigne à M. N..., à compter du 15 octobre 2010, avec partage des fruits par moitié ; qu'à l'issue de la première vendange, elle s'est prévalue d'un acte de résiliation amiable portant la date du 1er octobre 2011 et la signature des parties ; que M. N... a saisi le tribunal paritaire en contestation de la résiliation et indemnisation ; Attendu que, pour statuer sur le préjudice de M. N..., l'arrêt relève que la résiliation du bail est intervenue en fraude des droits du preneur et retient que, par application de la règle du tiercement, l'indemnité doit être fixée aux deux tiers de la valeur de la vendange de 2011 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 995 F-D Pourvoi n° D 15-16.508 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. X... L... N..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme D... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme G..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2014), que Mme G... a donné à bail à métayage des parcelles de vigne à M. N..., à compter du 15 octobre 2010, avec partage des fruits par moitié ; qu'à l'issue de la première vendange, elle s'est prévalue d'un acte de résiliation amiable portant la date du 1er octobre 2011 et la signature des parties ; que M. N... a saisi le tribunal paritaire en contestation de la résiliation et indemnisation ; Attendu que, pour statuer sur le préjudice de M. N..., l'arrêt relève que la résiliation du bail est intervenue en fraude des droits du preneur et retient que, par application de la règle du tiercement, l'indemnité doit être fixée aux deux tiers de la valeur de la vendange de 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par M. N... consistait dans la perte d'une chance de tirer profit des vignes pendant la durée du bail, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a limité à une somme, représentant les deux tiers de la récolte 2011, la condamnation de Mme G... à réparer le préjudice de M. N..., l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme G... et la condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. N... Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné Mme G... à payer à M. N... la seule somme de 8 900 euros en réparation de son préjudice résultant de la résiliation du bail intervenu en fraude de ses droits, et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation intégrale de son préjudice et d'expertise, AUX MOTIFS QUE « Mme G... reconnaît que l'acte de résiliation anticipé a été signé par M. N... en même temps que le bail ; c'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte et que les arguments invoqués par Mme G... ne permettent pas de remettre en cause, que le premier juge a dit que la résiliation du bail à métayage liant les parties était intervenue sur décision unilatérale du bailleur et en fraude des droits du preneur ; M. N... a perçu la moitié de la valeur de la vendange 2011, soit la somme de 6 651,30 euros ; l'article L.417-3 du code rural et de la pêche maritime dispose, d'une part, que dans le bail, la part du bailleur, ou prix du bail, ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire, d'autre part, que ces dispositions sont d'ordre public ; Mme G... ne produisant aucune pièce permettant d'établir qu'elle a assumé seule des charges importantes, il n'y a pas lieu d'écarter la règle du tiercement pour la fixation de l'indemnité qu'elle doit à M. N... en réparation du préjudice que la résiliation du bail effectuée en fraude de ses droits lui a causé ; Le préjudice subi par M. N... ne pouvant être constitué que par la perte d'une chance de pouvoir continuer à exploiter les vignes de Mme G... et d'en tirer profit, c'est par une juste appréciation qu'au vu des pièces produites, le premier juge a condamné cette dernière à lui payer une indemnité de 8 900 euros ; le jugement sera donc confirmé sans qu'il y ait lieu de recourir aux lumières d'un technicien » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le demandeur est fondé à réclamer une indemnité en réparation du préjudice subi ; que ce préjudice s'analyse en la perte d'une chance, et que le montant de la réparation ne peut être calculé sur la base du profit escompté pour les huit années d'exploitation à venir ; que sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, le montant de l'indemnisation allouée au preneur évincé sera fixé par le tribunal sur la base des deux tiers de la valeur de la vendange 2011 payée par la coopérative viticole de O..., considérant que la règle de répartition des profits posée par l'article L.417-3 du code rural ne pouvait être valablement écartée par les parties ; que Mme D... G... sera donc condamnée à payer à M. X... L... N... la somme de 8 900 euros » ; ALORS QUE le preneur à bail rural irrégulièrement évincé a droit à être indemnisé de l'entier préjudice que lui cause la résiliation du bail intervenue en fraude de ses droits ; qu'en allouant à M. N... la somme de 8 900 euros en réparation de son préjudice consistant en la perte de chance de pouvoir continuer à exploiter les vignes de Mme G... et d'en tirer profit, quand il résultait de ses constatations que cette somme correspondait exclusivement à la part de produits revenant à M. N... sur l'unique récolte qu'il avait effectuée en 2011 avant d'être irrégulièrement évincé, calculée selon la règle d'ordre public du tiercement, la cour d'appel, qui n'a de la sorte indemnisé aucun préjudice résultant de la perte de chance, pour M. N..., de tirer profit des vignes s'il avait pu continuer à les exploiter en vertu du bail irrégulièrement résilié, a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice et l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300995
Données disponibles
- Texte intégral