Cour de Cassation · civ3 — 22 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301006
- Date
- 22 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, 8 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salanganes a assigné Mme K... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient, qu'au regard des pièces détaillées versées aux débats, il apparaît que le syndicat détient à l'encontre de Mme K... une créance certaine, liquide et exigible ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1006 F-D Pourvoi n° K 15-21.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme L... G... veuve K..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 8 janvier 2015 par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salanganes, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Thermale de gestion, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Caston, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Clermont-Ferrand, 8 janvier 2015), rendu en dernier ressort, que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salanganes a assigné Mme K... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient, qu'au regard des pièces détaillées versées aux débats, il apparaît que le syndicat détient à l'encontre de Mme K... une créance certaine, liquide et exigible ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle fondait sa décision, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Riom ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salanganes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Salanganes à payer à Mme K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme K... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Madame K... à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SALANGANES la somme de 2.337,05 €, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, à titre de charges de copropriété ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun de la copropriété en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ; que les copropriétaires sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; que l'article 1315 du Code civil dispose notamment que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver » ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES SALANGANES produit notamment aux débats : -le relevé détaillé du compte débiteur de Madame K... arrêté au 5 juin 2014 (solde débiteur 2.237,05 €), comprenant notamment les charges échues de l'exercice 2012/2013, ainsi que les provisions échues exigibles au 1er avril 2014, -le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété en date du 23 février 2013 portant notamment approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012, de la modification du budget prévisionnel 2012/2013 et du budget prévisionnel 2013/2014, -le procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété en date du 6 avril 2013 portant notamment approbation de la constitution d'appels de fonds spécifiques, -les comptes de l'exercice 2011/2012 et du budget provisionnel 2013/2014, -l'état de répartition relatif aux lots n° 4 et 11 au titre des charges de l'exercice 2011/2012 et de l'exercice 2012/2013, -la lettre de mise en demeure adressée à Madame K... par recommandé avec avis de réception daté du 22 janvier 2014 ; que Madame K... indique que les pièces ainsi produites ne permettent pas d'identifier les éléments constitutifs de la créance réclamée ; qu'elle ne conteste pas avoir eu connaissance des procès-verbaux d'assemblées générales qui lui sont opposés ; que l''approbation des comptes du syndicat par l'assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires ; que le copropriétaire peut, en cas de litige, contester ses charges tant pour ce qui concerne leur montant que leur répartition ; qu'il doit cependant pour cela, conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil qui ont été précédemment rappelées, prouver que les sommes réclamées sont entachées d'erreur ; que Madame K... n'apporte aucun élément de cette nature ; qu'au regard des pièces détaillées qui sont versées aux débats et qui ont été soumises à la libre discussion des parties, il apparaît que le syndicat des copropriétaires demandeur détient à l'encontre de Madame K... une créance certaine, liquide et exigible d'un montant total de 2.237,05 € suivant un décompte arrêté au 5 juin 2014 ; que Madame K... sera condamnée, en deniers ou quittances pour tenir compte de versements qui seraient éventuellement intervenus sans être comptabilisés, au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter du 12 août 2014, date de l'assignation (jugement, p. 3 et 4) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent se déterminer par référence aux pièces versées aux débats sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à relever, pour condamner Madame K... à paiement, que le syndicat des copropriétaires produisait aux débats un relevé détaillé de son compte débiteur comprenant les charges échues de l'exercice 2012/2013 et la provision échue exigible au 1er avril 2014, un procès-verbal de l'assemblée générale du 23 février 2013 portant approbation des comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2012, de la modification du budget prévisionnel 2012/2013 et du budget prévisionnel 2013/2014, un procès-verbal de l'assemblée du 6 avril 2013 portant approbation de la constitution d'appels de fonds spécifiques, les comptes de l'exercice 2011/2012 et du budget provisionnel 2013/2014, un état de répartition relatif aux lots n° 4 et 11 au titre des charges de l'exercice 2011/2012 et de l'exercice 2012/2013 et une lettre de mise en demeure adressée à l'intéressée le 22 janvier 2014, et qu'« au regard des pièces détaillées qui sont versées aux débats et qui ont été soumises à la libre discussion des parties », il apparaissait que le syndicat des copropriétaires détenait une créance d'un montant total de 2.237,05 €, sans procéder à une analyse, même sommaire de ces pièces faisant ressortir que les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires étaient bien dues, le Juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'il appartient au syndicat des copropriétaires, qui poursuit le recouvrement de charges, de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'au demeurant, en se déterminant comme il l'a fait, quand il n'était produit devant lui aucun document comptable ni état de répartition des charges concernant les sommes qui auraient été dues, le Juge de proximité a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 22 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301006
Données disponibles
- Texte intégral