Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301023
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 54 157 200 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que la société Garage Muller Villiers, réparateur agréé par la société Citroën, avait confié à M. W... , assuré auprès de la société Azur assurances, des travaux d'extension de ses locaux ; que des difficultés sont apparues en cours de travaux tenant, en l'absence d'étude de sol, à la nécessité de procéder à un terrassement plus profond que prévu et de créer un sous-sol, ainsi qu'à la réalisation de murs d'une hauteur supérieure à celle prévue au permis de construire ; que M. W... a abandonné le chantier et la société Garage Muller Villiers, qui s'était vu retirer son agrément par la société Citroën, a assigné M. W... et la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), venant aux droits de la société Azur assurances, en indemnisation de ses préjudices ; que la SELARL R... O..., administrateur judiciaire, et la SELARL [...], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Garage Muller Villiers, sont intervenus volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Garage Muller Villiers et les organes de la procédure de sauvegarde font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre les MMA et de prononcer leur mise hors de cause ; Mais sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° A 14-16.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par 1°/ la société Garage Muller Villiers, dont le siège est [...] , sous procédure de sauvegarde judiciaire 2°/ la société [...], prise en qualité de mandataire judiciaire, ayant son siège [...] , 3°/ la société [...] , prise en qualité d'administrateur judiciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [...] , venant aux droits d'Azur assurances, 2°/ à M. P... W... , domicilié [...] , exerçant à titre individuel sous l'enseigne [...] , défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Garage Muller Villiers, de la [...] , ès qualités et de la société [...], ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), que la société Garage Muller Villiers, réparateur agréé par la société Citroën, avait confié à M. W... , assuré auprès de la société Azur assurances, des travaux d'extension de ses locaux ; que des difficultés sont apparues en cours de travaux tenant, en l'absence d'étude de sol, à la nécessité de procéder à un terrassement plus profond que prévu et de créer un sous-sol, ainsi qu'à la réalisation de murs d'une hauteur supérieure à celle prévue au permis de construire ; que M. W... a abandonné le chantier et la société Garage Muller Villiers, qui s'était vu retirer son agrément par la société Citroën, a assigné M. W... et la société Les Mutuelles du Mans assurances (les MMA), venant aux droits de la société Azur assurances, en indemnisation de ses préjudices ; que la SELARL R... O..., administrateur judiciaire, et la SELARL [...], mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Garage Muller Villiers, sont intervenus volontairement à l'instance ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Garage Muller Villiers et les organes de la procédure de sauvegarde font grief à l'arrêt de rejeter les demandes formées contre les MMA et de prononcer leur mise hors de cause ; Mais attendu qu'ayant retenu exactement que la clause excluant de la garantie de responsabilité civile souscrite par M. W... les dommages « subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré » n'annihilait pas cette garantie dans sa totalité dès lors que la police garantissait la responsabilité de l'entreprise en matière d'incendie, explosion et action des eaux, pour vol du fait des préposés, pour accidents de la circulation causant des dommages aux tiers ou aux clients ou pour dommages occasionnés aux biens confiés et souverainement, sans dénaturation du rapport d'expertise, que la circonstance d'imminence du risque d'effondrement n'était pas caractérisée, la cour d'appel en a déduit à bon droit, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'activité déclarée, que les demandes formées contre les MMA devaient être rejetées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour limiter à la somme de 441 293,40 euros le montant de l'indemnisation due à la société Garage Muller Villiers au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que la demande d'actualisation du prix n'est assortie d'aucune explication ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des termes clairs et précis du devis du 27 février 2012 que l'augmentation de son montant correspondait à la prise en compte de l'évolution de l'indice BT01 entre le moment où le devis initial a été établi et celui de sa réactualisation, la cour d'appel, qui a dénaturé le devis du 27 février 2012, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour limiter à la somme de 168 134 euros l'indemnité complémentaire due à la société Garage Muller Villiers à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, l'arrêt retient que le manque à gagner sur les commissions Chrono services constitue un poste de préjudice déjà réparé par le tribunal par l'allocation de la somme de 100 000 euros pour compenser notamment la perte de l'agrément Citroën ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 100 000 euros réparait le préjudice subi par la société Garage Muller Villiers au titre de la perte de chance de voir son activité se développer, de la perte de clientèle et de l'atteinte à son image commerciale et que la somme de 541 572 euros allouée au titre du préjudice financier comprenait le manque à gagner sur l'activité Chrono services pour les années 2006 à 2009, la cour d'appel, qui a dénaturé le jugement du 8 mars 2011, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Garage Muller Villiers tendant à la condamnation de M. W... à lui payer une somme complémentaire en réparation de son préjudice matériel et limite à la somme de 168 134 euros le montant de l'indemnité complémentaire due au titre du préjudice financier, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Garage Muller Villiers et autres PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société MMA IARD à payer à la SARL GARAGE MULLER-VILLIERS les sommes de 441.493,40 euros HT en réparation de son préjudice matériel, de 541.572 euros en réparation de son préjudice financier, de 100.000 euros au titre de la perte de chance de voir son activité se développer, de la perte de clientèle et de l'atteinte à l'image commerciale, de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR débouté la société GARAGE MULLER-VILLIERS de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société MMA IARD et mis en conséquence hors de cause la société MMA IARD ; AUX MOTIFS QUE « le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a condamné Monsieur W... au paiement de diverses sommes en compensation des préjudices matériel et financier de la société GARAGE MULLER-VILLIERS, laquelle sollicite une indemnisation complémentaire ; Que la société MMA IARD, appelante, sollicite sa mise hors de cause ; Considérant que Monsieur W... a souscrit auprès de la société AZUR ASSURANCES un contrat d'assurances 'Responsabilité civile d'entreprises' ainsi qu'un contrat garantissant, d'une part, sa responsabilité civile décennale et, d'autre part, au titre d'une garantie facultative, les désordres pouvant survenir en cours de chantier avant la réception et consistant en un effondrement ou un risque grave et imminent d'effondrement ; SUR LA POLICE DE RESPONSABILITÉ CIVILE : Considérant que cette assurance garantit les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'assuré jusqu'à la livraison des produits ou l'achèvement des travaux effectués par l'assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutif causés aux tiers (y compris les clients) à l'occasion des activités professionnelles assurées ; Considérant que l'article 3-12 de la convention spéciale chapitre 3 "exclusions communes à toutes les responsabilités' prévoit que l'assureur ne garantit pas les dommages 'subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l'assuré.." ; Que, contrairement à ce que soutient la société GARAGE MULLER-VILLIERS, cette clause d'exclusion de garantie n'est pas nulle comme annihilant la garantie stipulée dans sa totalité puisque la police en cause garantit la responsabilité de l'entreprise notamment en matière d'incendie, explosion et action des eaux, pour vol du fait des préposés, pour accidents de la circulation causant des dommages aux tiers ou aux clients ou pour dommages occasionnés aux biens confiés ; Que dès lors, l'exclusion de garantie de l'article 3-12 de la convention spéciale du contrat d'assurances 'Responsabilité civile d'entreprises' fait régulièrement obstacle à la mise en jeu de la garantie de l'assureur pour les désordres et dommages causés par Monsieur W... dans le cadre des travaux qui lui ont été commandés par la société GARAGE MULLERVILLIERS » ; 1. ALORS QUE les clauses d'exclusion doivent être formelles et limitées de façon, d'une part, à ne pas vider la garantie de sa substance et, d'autre part, à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ; que la police d'assurance de responsabilité civile souscrite par Monsieur W... garantissait, en vertu de l'article 1.1 de sa convention spéciale, « les conséquences pécuniaires des responsabilités civiles de l'Assuré, jusqu'à la livraison de produits ou l'achèvement des travaux effectués par l'Assuré, en raison de dommages corporels, matériels, et immatériels consécutifs causés aux tiers (y compris les clients), à l'occasion de l'exercice des activités professionnelles assurées » ; que, pour dire que l'article 3.12 de cette convention spéciale, aux termes duquel l'assureur ne garantissait pas les dommages « subis par les biens fournis, travaux, ouvrages, prestations exécutés par l'Assuré », faisait obstacle à la mise en jeu de cette garantie, l'arrêt attaqué a énoncé que cette clause n'annihilait pas la garantie stipulée dans sa totalité puisque la police garantissait la responsabilité de l'entreprise en matière d'incendie, d'explosion et action des eaux, pour vol du fait des préposés, pour accidents de la circulation ou pour dommages occasionnés aux biens confiés ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants, quand la police litigieuse aboutissait à exclure de la garantie l'ensemble de l'activité professionnelle proprement dite de l'assuré après avoir pourtant stipulé qu'elle était couverte par l'assurance, y compris envers les clients de l'assuré, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur W... a souscrit, outre la garantie obligatoire, la garantie complémentaire de l'article 2.11 des conventions spéciales garantissant le paiement pour les travaux exécutés par l'assuré : - des réparations des dommages matériels résultant d'un effondrement, - des dépenses engagées pour remédier à une menace grave et imminente d'effondrement ; Que l'article 2.13 prévoit que les garanties sont accordées au bénéfice de l'assuré s'il effectue lui-même les travaux de réparation et, à défaut, au maître de l'ouvrage ; a) risque d'effondrement : Considérant que l'expert Y... désigné par ordonnance de référé du 28 juin 2006, a exposé dans son rapport du 10 avril 2009 que : "Le bâtiment litigieux comporte un sous-sol de 15M S... 24M environ, réalisé sans permis de construire, et un rez-de-chaussée délimité par des murs périphériques de hauteur inégale abandonnés en l'état au moment de l'arrêt des travaux sans mise en sécurité. Sous-sol en parpaings à bancher de 0.20 d'épaisseur maçonnés et armés en nonconformité avec ce type de mur, une seule barre d'acier verticale par alvéole au lieu de 2 et mal positionnée. Absence de liaison des armatures verticales avec le chaînage périphérique au niveau du plancher. Présence d'eau en partie basse des murs. La section des poteaux 40 X 40 permet de reprendre une charge de l'ordre de 1600 KN 160 tonnes. Le niveau d'assise des fondations nécessite d'être vérifié ; la surface des semelles d'environ 1 M2 mètre au carré ne permet que de supporter une charge de 20 T. Le dallage ne comporte pas de disposition particulière autour des poteaux et ne comporte pas de joint tous les 36 M2 (disposition recommandée en sous-sol)), ni en périphérie. Le plancher en poutrelles et hourdis a une épaisseur d'environ 28 cm et repose sur des poutres métalliques de type HEB 280. L'examen des travaux réalisés révèle une absence de professionnalisme, une succession de non-conformités aux règles de l'art donc une impossibilité de valider les ouvrages exécutés" ; Considérant que l'expert a indiqué "que la stabilité de l'édifice ne peut être justifiée et qu'il présente un risque d'effondrement" ; Considérant que l'expert a précisé qu'en ce qui concerne le risque d'effondrement "l'évolution des désordres sur l'élément porteur de l'infrastructure n'a pas lieu de prospérer malgré une stabilité précaire avant sollicitations définitives" ; Que la circonstance d'imminence du risque d'effondrement n'apparaît pas remplie ; b) activité déclarée : Considérant que Monsieur W... , lors de la souscription de son contrat d'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs, a indiqué déclarer "pour fixer le champs d'application des garanties" qu'il exerçait "les activités suivantes, telles que définies ci-après en ANNEXE : 2.1 - 4.15 - 6.1" ; Qu'il ressort de la liste des activités figurant en annexe les définitions suivantes : - pour l'activité 2.1 : "maçonnerie et structure, béton armé – clôture" - pour l'activité 4.15 : "travaux de serrurerie et de ferronnerie" - pour l'activité 6.1 : "toutes poses en intérieur, de carrelages, mosaïques, pierres et marbres et, à l'extérieur, exclusivement en revêtement de sols" ; Considérant que Monsieur W... n'a pas déclaré exercer l'activité 1.1 "fondations superficielles (semelles, longrines radiers..)" ; Qu'en effet, la liste en annexe ne correspond pas aux activités déclarées à l'assureur, contrairement à ce que le tribunal a jugé, mais constitue une nomenclature détaillée définissant diverses activités pouvant être déclarées par l'assuré ; Considérant que l'expert a notamment indiqué qu'il était impératif de procéder "au confortement des fondations ainsi que d'assurer la stabilité des murs d'infrastructure sollicités par la poussée des terres" ; Que les désordres de l'ouvrage sinistré trouvent ainsi majoritairement leur origine dans des travaux de fondation réalisés par Monsieur W... non déclarés par lui et par conséquent, non garantis ; Considérant dès lors que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a prononcé condamnation à l'encontre de la société MMA IARD » ; 2. ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour affirmer que la condition d'imminence du risque d'effondrement n'apparaissait pas remplie et, partant, que l'assureur ne devait pas sa garantie au titre du contrat d'assurance de la responsabilité décennale des constructeurs, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que l'expert judiciaire avait conclu « que la stabilité de l'édifice ne peut être justifiée et qu'il présente un risque d'effondrement », s'est fondé sur la circonstance que, selon cet expert, « l'évolution de désordres sur les éléments porteurs de l'infrastructure n'a pas lieu de prospérer malgré une stabilité précaire avant sollicitations définitives » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, dans son rapport (p. 23, deux derniers alinéas), l'expert écrivait : « En ce qui concerne le risque d'effondrement, il y a lieu d'observer, contrairement à ce qui est soutenu à tort par la Société AMOCE, que le niveau rez-de-chaussée qui serait à l'origine d'un risque d'effondrement est désaffecté et interdit d'utilisation. De ce fait, l'évolution de désordres sur les éléments porteurs de l'infrastructure n'a pas lieu de prospérer malgré une stabilité précaire avant sollicitations définitives », en sorte que le rapport d'expertise n'avait pas écarté une menace grave et imminente d'effondrement imminent mais seulement tiré les conséquences du fait que le rez-de-chaussée de l'ouvrage en cause était désaffecté et interdit d'utilisation quant à la certitude de la réalisation de cette menace, la Cour d'appel a dénaturé la portée dudit rapport, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 3. ALORS QUE la garantie de l'assureur est due au constructeur au titre des désordres qui relèvent du secteur d'activité professionnelle déclaré par ce constructeur ; qu'en l'espèce, pour affirmer que la société MMA IARD ne devait pas sa garantie à Monsieur W... au titre de son contrat d'assurance responsabilité décennale des constructeurs, l'arrêt attaqué a énoncé que l'assuré avait déclaré les activités « maçonnerie et structure, béton armé-clôture », « travaux de serrurerie et de ferronnerie » et « toutes poses en intérieur, de carrelages, mosaïques, pierres et marbres, et à l'extérieur, en revêtement de sols », mais non l'activité « fondations superficielles (semelles, longrines, radiers) », et que selon le rapport d'expertise de Monsieur Y... les désordres de l'ouvrage sinistré trouvaient majoritairement leur origine dans des travaux de fondation réalisés par Monsieur W... ; qu'en statuant par de tels motifs, dont il ressortait que les désordres en cause avaient pour partie au moins leur origine dans d'autres travaux que ceux portant sur les fondations de l'ouvrage, et après avoir relevé que selon le même rapport d'expertise, les désordres de l'ouvrage résultaient également de la réalisation de murs périphériques de hauteur inégale abandonnés sans mise en sécurité, d'un sous-sol en parpaings maçonnés et armés en non-conformité avec ce type de mur, de l'absence de liaison des armatures verticales avec le chaînage périphérique au niveau du plancher et de la non-conformité du dallage du bâtiment, tous désordres relevant des activités déclarées par l'assuré, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 241-1 et A. 243-1 du Code des assurances. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 441 293,40 euros hors taxe le montant de l'indemnisation due à la SARL GARAGE MULLER VILLIERS au titre du préjudice matériel subi par celle-ci ; AUX MOTIFS QUE « le tribunal a indemnisé le préjudice matériel de la société GARAGE MULLER VILLIERS sur la base du devis de la Société FREYSSINET d'un montant de 441 293,40 euro HT ; Qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération un nouveau devis de la société FREYSSINET qui reprend chaque poste de son devis initial retenu par le tribunal pour les mêmes montants et donc pour le même montant total de 441 293,40 euro avant d'indiquer une actualisation du prix à 503.390,98 euro sans la moindre explication » ; ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour limiter à la somme de 441 293,40 euros hors taxe le préjudice matériel subi par société GARAGE MULLER VILLIERS, l'arrêt attaqué a affirmé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération un nouveau devis de la société FREYSSINET qui reprend chaque poste de son devis initial retenu par le tribunal pour un montant total de 441 293,40 euros « avant d'indiquer une actualisation du prix à 503 390,98 euros sans la moindre explication » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes clairs et précis du devis de la société FREYSSINET en date du 27 février 2012 que l'augmentation de la somme de 441 493,40 euros à celle de 503 390,98 euros correspondait à la simple prise en compte de l'augmentation de l'indice BT01 entre le moment où le devis initial a été établi celui de sa réactualisation, la Cour d'appel a dénaturé cet écrit, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 168 134 euros la somme complémentaire due à la société GARAGE MULLER VILLIERS à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice financier subi par celle-ci ; AUX MOTIFS QUE « depuis la reprise d'activité en décembre 2005 de la société GARAGE MULLER VILLIERS, le nombre d'heures facturées n'a jamais retrouvé son niveau antérieur à la réalisation des travaux de même que le chiffre d'affaires annuel facturé en 2006, 2007 et 2008 reste bien inférieur à celui de l'année 2005 réalisé pendant sept mois et demi ; Que, selon le tribunal qui a entériné le rapport de l'expert comptable de la société, Monsieur G..., en date du 5 mai 2009, cet expert en a déduit que la perte de clientèle résulte bien d'un dysfonctionnement des conditions d'exploitation de la SARL GARAGE MULLER VILLIERS depuis les travaux et non pas d'une défection provisoire de la clientèle ; Qu'il doit être relevé que cette société a pâti du retrait de son agrément Citroën par ce constructeur automobile que les travaux en cause devaient justement lui permettre de conserver ; Considérant que l'indemnisation complémentaire sollicitée par la SARL GARAGE MULLER VILLIERS est fondée sur les éléments figurant dans le rapport d'AG EXPERTISE : 20092010 2011 Manque a gagner Sur main d'oeuvre Sur pièces détachées Sur chrono services Commission citroën sous-total 157 418138 922148 046 CHARGES SUPPORTÉES EN RAISON DES DÉSORDRES Location ALGECO Charges d'intérêts emprunts sous-total20 73913655669 TOTAL 178 157 140 287 153 715 Déjà allouépar le T.G.I - 166 932 0 0 SOLDE 11 225 140 287 153 715 Soit solde total de 305.227 €. Considérant cependant que les commissions sur CHRONO SERVICES apparaissant en 2010 et en 2011 pour respectivement 65 351 € et 71 742 € constituent un poste de préjudice déjà réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 € allouée par le tribunal notamment pour compenser le préjudice lié à la perte de l'agrément Citroën ; Que le complément de préjudice financier subi par la SARL GARAGE MULLER VILLIERS s'établit donc à la somme de 168 134 € » ; ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour limiter à 168 134 euros la somme complémentaire due à la société GARAGE MULLER VILLIERS en réparation du préjudice financier subi par celle-ci, l'arrêt attaqué a affirmé que les commissions sur CHRONO SERVICES réclamées au titre des années 2010 et 2011 constituent un poste de préjudice déjà réparé par l'allocation d'une somme de 100 000 euros allouée par le Tribunal de grande instance de Créteil dans son jugement du 8 mars 2011 notamment pour compenser le préjudice lié à la perte de l'agrément Citroën ; qu'en statuant ainsi, quand ce jugement avait, d'une part, alloué à la société GARAGE MULLER VILLIERS une somme de 100 000 euros au titre de la perte d'une chance de voir son activité se développer, de la perte de clientèle et de l'atteinte à son image commerciale (p. 9, quatre derniers alinéas et p. 10, trois premiers alinéas), d'autre part, accordé à cette société la somme de 541 572 euros au titre de son préjudice financier à partir de l'évaluation de celui-ci faite par l'expertcomptable de ladite société, Monsieur G..., dans son rapport du 5 mai 2009 (jugement, p. 8, deux derniers alinéas et p. 9, six premiers alinéas), lequel incluait dans ce dernier montant une perte annuelle de 58 927 euros correspondant au manque à gagner au titre des commissions sur CHRONO SERVICES, la Cour d'appel a dénaturé ledit jugement, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301023
Données disponibles
- Texte intégral