Cour de Cassation · civ3 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301035
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Roanne, 7 avril 2015), rendu en dernier ressort, qu'une randonnée motorisée a été organisée par la société Amada entre le 23 et le 25 mars 2012 dans le département de la Loire ; que, soutenant que la société Amada n'avait pas respecté les dispositions du code de l'environnement et du code du sport, l'association FRAPNA l'a assignée en réparation de son préjudice moral ; Attendu que, pour condamner la société Amada à payer à l'association FRAPNA la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, le jugement retient que des engins motorisés en grand nombre causent un préjudice à la nature, sans qu'il soit besoin, pour caractériser ce préjudice, qu'une disposition légale ou réglementaire ne soit pas respectée et que l'activité randonnée motorisée du 23 au 25 mars 2012 a causé un préjudice à la nature ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1035 F-D Pourvoi n° B 15-20.048 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Amada, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par la juridiction de proximité de Roanne, dans le litige l'opposant à l'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Amada, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 162-1 du code de l'environnement ; Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Roanne, 7 avril 2015), rendu en dernier ressort, qu'une randonnée motorisée a été organisée par la société Amada entre le 23 et le 25 mars 2012 dans le département de la Loire ; que, soutenant que la société Amada n'avait pas respecté les dispositions du code de l'environnement et du code du sport, l'association FRAPNA l'a assignée en réparation de son préjudice moral ; Attendu que, pour condamner la société Amada à payer à l'association FRAPNA la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice subi, le jugement retient que des engins motorisés en grand nombre causent un préjudice à la nature, sans qu'il soit besoin, pour caractériser ce préjudice, qu'une disposition légale ou réglementaire ne soit pas respectée et que l'activité randonnée motorisée du 23 au 25 mars 2012 a causé un préjudice à la nature ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'activité professionnelle de la société Amada faisait partie de celles permettant une réparation du dommage causé à l'environnement, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Roanne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Lyon ; Condamne l'association Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amada ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Amada PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que l'activité de randonnée motorisée du 23 au 25 mars 2012 organisée par la société AMADA a causé un préjudice à la nature, dit que l'association était en droit de réclamer réparation de ce préjudice et condamné la société AMADA à payer à l'association FRAPNA la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE « les parties ont longuement débattu sur la question de savoir si le chemin, lieu du contrôle, était un chemin privé, s'il était carrossable, si les organisateurs avaient recueilli ou non l'accord du propriétaire des lieux, dans la mesure où ces lieux appartenaient à un propriétaire privé ; que ce débat avait pour but de déterminer si la société AMADA avait pu se rendre coupable de non-respect de dispositions prévues par le code de l'environnement ; qu'en réalité, cette question est secondaire, dans la mesure où l'association FRAPNA est compétente pour demander réparation dès lors qu'un préjudice est causé à la nature ; qu'il est donc sans utilité de savoir si, en l'espèce, l'utilisation d'un chemin privé ou non privé, carrossable ou non carrossable, contrevient à une disposition du code de l'environnement ; que la question est plutôt de déterminer si l'activité dite de « randonnée motorisée » constitue ou non une atteinte à la protection de la nature, atteinte qui justifierait l'existence d'un préjudice, et donc sa réparation ; que dans ses conclusions, l'association indique, notamment en page cinq, que l'impact sur le milieu naturel du passage de 140 véhicules tout-terrain peut constituer un préjudice causé à la nature, en ce que le milieu forestier est dégradé par déchaussement, voire par sectionnement des racines ; que par ailleurs, le simple bon sens permet de conclure que le passage dans un milieu naturel d'engins motorisés, surtout quand ils sont nombreux et de type tout terrain, cause inévitablement une atteinte à ce milieu, par pollution ou par dégradation ; que le dossier photographique de la demanderesse, notamment les pièces 18 et 19, montre expressément que le passage de véhicules motorisés dans un milieu naturel cause à l'évidence des dégradations ; que le, faite que cette activité soit autorisée à. la fois par les autorités municipales et préfectorales est sans incidence sur l'existence ou non d'un préjudice causé à la nature ; qu'autrement dit, la société AMADA a obtenu de façon tout à fait régulière le droit de causer un préjudice à la nature ; que son activité est donc légale, mais elle n'exclut pas la responsabilité de l'organisateur si des atteintes à l'environnement sont causées , qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que des engins motorisés, en grand nombre, causent un préjudice à la nature, sans qu'il soit besoin pour caractériser ce préjudice, qu'une disposition légale ou réglementaire ne soit pas respectée ; que dans ces conditions, il est légitime de condamner la société AMADA, organisatrice de cette randonnée motorisée ayant causé un préjudice à la nature, à réparer par équivalence financière le préjudice subi ; que sur le quantum du préjudice, s'agissant du quantum du préjudice, il y a lieu de tenir compte de ce qu'il n'est pas contesté que la randonnée a eu pour effet le passage répété d'un nombre important de véhicules dont les caractéristiques sont telles qu'ils causent nécessairement des dégradations à la nature ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 3000 euros le montant de la réparation qui sera allouée à l'association FRAPNA en réparation du préjudice subi par la nature » ; ALORS QUE, premièrement, si dans un certain nombre d'hypothèses, l'exercice d'une activité, à raison des caractéristiques de cette activité, emporte une responsabilité de plein droit dès lors que le dommage est causé à la nature, le juge du fond ne s'est interrogé à aucun moment sur le point de savoir, qu'il a considéré comme indifférent, si l'activité de la société AMADA entrait au nombre des activités pour lesquelles une responsabilité objective, et sans faute, peut être retenue ; que de ce point de vue, le jugement a été rendu en violation de l'article L. 162-1 du code de l'environnement ; ALORS QUE, deuxièmement, en dehors des activités à propos desquelles une responsabilité objective peut être retenue, seule une faute peut justifier le droit à réparation ; qu'en énonçant successivement qu'il était sans utilité de savoir si l'activité contrevenait à une disposition du code de l'environnement, qu'il importait peu que l'activité était autorisée tout à la fois par les autorités municipales et les autorités préfectorales, qu'il était indifférent que la société AMADA ait obtenu le droit d'organiser la manifestation de façon régulière et encore que son activité est légale, quand ces énonciations excluaient l'existence d'une faute, le juge du fond, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations, a violé l'article L. 162-1 du code de l'environnement. ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, si même il fallait faire abstraction des règles posées par le code de l'environnement, le droit commun de la responsabilité serait applicable ; qu'en pareille hypothèse, seule une faute peut là encore justifier le droit à réparation ; qu'en énonçant successivement qu'il était sans utilité de savoir si l'activité contrevenait à une disposition du code de l'environnement, qu'il importait peu que l'activité était autorisée tout à la fois par les autorités municipales et les autorités préfectorales, qu'il était indifférent que la société AMADA ait obtenu le droit d'organiser la manifestation de façon régulière et encore que son activité est légale, quand ces énonciations excluaient l'existence d'une faute, le juge du fond, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations, a violé l'article 1382 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que l'activité de randonnée motorisée du 23 au 25 mars 2012 organisée par la Société AMADA a causé un préjudice à la nature, dit que l'association était en droit de réclamer réparation de ce préjudice et condamné la Société AMADA à payer à l'association FRAPNA la somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE « les parties ont longuement débattu sur la question de savoir si le chemin, lieu du contrôle, était un chemin privé, s'il était carrossable, si les organisateurs avaient recueilli ou non l'accord du propriétaire des lieux, dans la mesure où ces lieux appartenaient à un propriétaire privé ; que ce débat avait pour but de déterminer si la société AMADA avait pu se rendre coupable de non-respect de dispositions prévues par le code de l'environnement ; qu'en réalité, cette question est secondaire, dans la mesure où l'association FRAPNA est compétente pour demander réparation dès lors qu'un préjudice est causé à la nature ; qu'il est donc sans utilité de savoir si, en l'espèce, l'utilisation d'un chemin privé ou non privé, carrossable ou non carrossable, contrevient à une disposition du code de l'environnement ; que la question est plutôt de déterminer si l'activité dite de « randonnée motorisée » constitue ou non une atteinte à la protection de la nature, atteinte qui justifierait l'existence d'un préjudice, et donc sa réparation ; que dans ses conclusions, l'association indique, notamment en page cinq, que l'impact sur le milieu naturel du passage de 140 véhicules tout-terrain peut constituer un préjudice causé à la nature, en ce que le milieu forestier est dégradé par déchaussement, voire par sectionnement des racines ; que par ailleurs, le simple bon sens permet de conclure que le passage dans un milieu naturel d'engins motorisés, surtout quand ils sont nombreux et de type tout terrain, cause inévitablement une atteinte à ce milieu, par pollution ou par dégradation ; que le dossier photographique de la demanderesse, notamment les pièces 18 et 19, montre expressément que le passage de véhicules motorisés dans un milieu naturel cause à l'évidence des dégradations ; que le, faite que cette activité soit autorisée à. la fois par les autorités municipales et préfectorales est sans incidence sur l'existence ou non d'un préjudice causé à la nature ; qu'autrement dit, la société AMADA a obtenu de façon tout à fait régulière le droit de causer un préjudice à la nature ; que son activité est donc légale, mais elle n'exclut pas la responsabilité de l'organisateur si des atteintes à l'environnement sont causées , qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que des engins motorisés, en grand nombre, causent un préjudice à la nature, sans qu'il soit besoin pour caractériser ce préjudice, qu'une disposition légale ou réglementaire ne soit pas respectée ; que dans ces conditions, il est légitime de condamner la société AMADA, organisatrice de cette randonnée motorisée ayant causé un préjudice à la nature, à réparer par équivalence financière le préjudice subi ; que sur le quantum du préjudice, s'agissant du quantum du préjudice, il y a lieu de tenir compte de ce qu'il n'est pas contesté que la randonnée a eu pour effet le passage répété d'un nombre important de véhicules dont les caractéristiques sont telles qu'ils causent nécessairement des dégradations à la nature ; que dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 3000 euros le montant de la réparation qui sera allouée à l'association FRAPNA en réparation du préjudice subi par la nature » ; ALORS QUE, premièrement, dans le cadre du droit de l'environnement, une réparation ne peut être mise à la charge du défendeur que si le préjudice causé peut être considéré comme grave ; qu'en considérant que tout préjudice devait donner lieu à réparation, sans égard à l'existence de gravité, le juge du fond a violé l'article L. 161-1 du code de l'environnement ; ALORS QUE, deuxièmement, dans le cadre du droit de l'environnement, le préjudice ne donne lieu à réparation que s'il répond à certaines spécificités ; qu'en considérant que tout préjudice, quels qu'en soient la nature ou les caractéristiques, pouvait donner lieu à réparation dès lors qu'il y avait atteinte à la nature, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L. 161-1 du code de l'environnement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301035
Données disponibles
- Texte intégral