Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301047
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2015), que M. EB... SD..., propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] , a assigné M. et Mme X..., propriétaires des parcelles cadastrée [...] et [...] , et M. et Mme Q..., propriétaires de la parcelle [...] des divisions successives de la parcelle [...] , en remise en état de l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage dont son fonds bénéficie sur ces parcelles ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il importe de redonner à la clause instituant la servitude de passage un sens conforme à la situation des parcelles sur le terrain, que les auteurs de M. EB... SD... ont enclavé la parcelle [...] lorsqu'ils l'ont vendue et ont dû prévoir à son profit un passage jusqu'à la voie publique et qu'en conséquence la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles [...] , 394 et 395, propriété des consorts X... et Q..., sur une bande de terrain de deux mètres de large ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1047 F-D Pourvoi n° D 15-19.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y... Q..., 2°/ Mme D... X... épouse Q..., 3°/ M. K... X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. W... EB... SD..., domicilié [...] , 2°/ à Mme L... A... R... épouse J..., domiciliée [...] , 3°/ à M. K... P..., domicilié [...] , 4°/ à M. M... U..., domicilié [...] , 5°/ à M. SL... LK... H..., domicilié [...] , 6°/ à Mme YF... N... épouse X..., domiciliée [...] , 7°/ à M. T... I..., domicilié [...] , 8°/ à M. G... H..., domicilié [...] , 9°/ à Mme C... E..., domiciliée [...] , 10°/ à M. B... J..., domicilié [...] , 11°/ à Mme V... F... épouse S..., domiciliée [...] , 12°/ à la société Clair Matin, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme Q... et de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme Q... et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Clair Matin, Mmes A... R..., N..., E..., F..., MM. P..., U..., I..., J..., et les consorts H... ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 mai 2015), que M. EB... SD..., propriétaire d'une parcelle cadastrée [...] , a assigné M. et Mme X..., propriétaires des parcelles cadastrée [...] et [...] , et M. et Mme Q..., propriétaires de la parcelle [...] des divisions successives de la parcelle [...] , en remise en état de l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage dont son fonds bénéficie sur ces parcelles ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il importe de redonner à la clause instituant la servitude de passage un sens conforme à la situation des parcelles sur le terrain, que les auteurs de M. EB... SD... ont enclavé la parcelle [...] lorsqu'ils l'ont vendue et ont dû prévoir à son profit un passage jusqu'à la voie publique et qu'en conséquence la parcelle [...] bénéficie d'une servitude de passage sur les parcelles [...] , 394 et 395, propriété des consorts X... et Q..., sur une bande de terrain de deux mètres de large ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de l'acte du 2 février 1960 instituait une servitude de passage grevant la parcelle [...] , (fonds servant), au profit de la parcelle [...] , (fonds dominant), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et non équivoques de la clause et a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. EB... SD... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. EB... SD... à payer à M. X... et M. et Mme Q... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q... et M. X.... L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que « la clause instituant une servitude conventionnelle de passage dans l'acte notarié du 2 février 1960, reprise dans l'acte notarié du 20 janvier 1977, est affectée d'une erreur relative à la désignation du fonds servant et du fonds dominant », puis « en conséquence dit que la parcelle située commune de PIA (66) cadastrée D1027 (fonds dominant) bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [...], actuellement parcelles [...] et [...] (fonds servant) sur une bande de terrain de 2 m de large jusqu'à la route de Perpignan », et enfin condamné « in solidum les consorts X... et Q..., propriétaires des fonds servants, à libérer de tout obstacle l'assiette de cette servitude afin de permettre son libre exercice et ce, dans les 6 mois de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 300 € par jour de retard pendant 3 mois après quoi il sera à nouveau fait droit » ; AUX MOTIFS QUE « O... et RG... RF... ont recueilli dans la succession de leur père les parcelles [...] et D1027 situées sur la commune de Pia (66) et par acte du 2 février 1960 ils ont revendu la parcelle [...] à Monsieur BQ... en instituant une servitude de passage : « Ms. RF..., vendeurs, auront une servitude de passage le long de la confrontation sud sur une bande de terrain de 2 m de large sur toute la longueur du confront RF... LK.... Cette servitude grève la parcelle [...] (fonds servant) et est profit de la parcelle [...] (fonds dominant), [...] " et d'une superficie de 18a 80ca » ; que par acte notarié du 31 juillet 1970 une erreur dans la désignation cadastrale été rectifiée puisque la parcelle [...] était en réalité la parcelle [...] ; que cette servitude conventionnelle de passage a été reportée dans l'acte notarié de cette parcelle par Monsieur EB... SD... en date du 20 janvier 1977 ; que ce dernier soutient que si l'erreur dans la désignation cadastrale a été rectifiée par acte notarié du 31 juillet 1970, une erreur persiste sur la détermination des fonds servant et dominant de la servitude conventionnelle de passage ; qu'il convient d'observer qu'une erreur manifeste affecte la désignation des confronts de la parcelle [...] ; qu'en effet celle-ci est désignée comme confrontant notamment la route de Perpignan alors que les plans annexés au rapport démontrent qu'elle est enclavée et séparée de cette route par d'autres parcelles ; que par ailleurs la topographie des lieux fait apparaître que cette parcelle [...] ne dispose d'aucun accès à la voie publique, qu'elle est donc enclavée et qu'elle ne peut donc être grevée, qualité en de fonds servant, d'une servitude de passage au profit des parcelles voisines ; que la désignation de cette parcelle comme fonds servant découle de l'erreur affectant la description de ses confronts ; qu'aux termes de l'article 1156 Code civil la commune intention des parties contractantes doit être recherchée dans les conventions ; qu'en recherchant la volonté réelle des parties au moment de la signature de l'acte il importe de vérifier si une clause n'est pas affectée d'une erreur provenant notamment d'une rédaction hâtive et maladroite de cet acte ; qu'en l'espèce les consorts RF..., à la fois propriétaires des parcelles [...] et D 1027, ont enclavé cette dernière lors de sa vente par acte du 2 février 1960 et ont nécessairement dû prévoir à son profit un passage jusqu'à la voie publique ; que le notaire, après avoir commis une erreur dans la désignation cadastrale de la parcelle vendue et dans la description de ses confronts, a donc commis une troisième erreur en rédigeant la clause instituant la servitude de passage puisqu'il a inversé le fonds servant et le fonds dominant en contradiction avec l'intention commune et certaine des parties ; qu'il importe donc de redonner à cette clause un sens conforme à la situation des parcelles sur le terrain et en conséquence de dire que la parcelle [...], propriété de Monsieur EB... SD..., bénéficie d'une servitude conventionnelle de passage sur les parcelles [...] , 394 et 395, confrontant la route de Perpignan et propriétés des consorts X... et Q... sur une bande de terrain de 2m de large ; que les propriétaires des fonds servants devront libérer le passage de tout obstacle afin de permettre le libre exercice de cette servitude » ; ALORS QUE, premièrement, un acte ne peut donner lieu à interprétation que pour autant qu'il est équivoque ou ambigu ; qu'à défaut, et si ses termes sont clairs, il doit être appliqué tel qu'il a été écrit ; qu'en admettant même, à la suite de l'acte rectificatif du 31 juillet 1970, que la référence à la parcelle [...] devait être comprise comme une référence à la parcelle [...] , de toute façon, comme le rappelle l'arrêt, la stipulation relative à la servitude était libellée de la manière suivante : « Ms. RF..., vendeurs, auront une servitude de passage le long de la confrontation sud sur une bande de 2 m de large sur toute la longueur du confront RF... LK.... Cette servitude grève la parcelle [...] (fonds servant) et est au profit de la parcelle [...] (fonds dominant), [...] » et d'une superficie de 18a 80ca » ; qu'ainsi, aux termes d'une stipulation sans équivoque, une servitude était imposée à la parcelle [...] , fonds servant, au profit de la parcelle [...] , fonds dominant ; qu'en estimant qu'il convenait d'interpréter la stipulation pour rechercher la commune intention des parties, à l'effet d'écarter le libellé clair et précis de la clause, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et la règle suivant laquelle il n'y a matière à interprétation que si l'acte est équivoque ou ambigu ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, aux termes de l'acte du 2 février 1960, à supposer que la référence à la parcelle [...] doive être comprise comme une référence à la parcelle [...] , la servitude conventionnelle était libellée dans les termes suivants : « Ms. RF..., vendeurs, auront une servitude de passage le long de la confrontation sud sur une bande de 2 m de large sur toute la longueur du confront RF... LK.... Cette servitude grève la parcelle [...] (fonds servant) et est au profit de la parcelle [...] (fonds dominant), [...] » et d'une superficie de 18a 80ca » ; qu'en érigeant la parcelle [...] , qui était fonds servant, en fonds dominant, et en faisant de la parcelle [...] , qui était fonds dominant, en fonds servant, les juges du fond ont dénaturé la clause de l'acte du 2 février 1960 instituant les servitudes.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301047
Données disponibles
- Texte intégral