Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301064
- Date
- 6 octobre 2016
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2014), que M. C..., propriétaire de parcelles de terre prises à bail rural par Mme T..., a donné en location à celle-ci, par convention du 5 février 2001, sa référence de quotas laitiers ; que, cette dernière ne payant plus la redevance prévue dans cet acte, M. C... l'a assignée en paiement ; que Mme T... a soulevé la nullité de cette convention ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande de nullité ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1064 F-D Pourvoi n° V 15-19.697 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 avril 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. D... C..., domicilié R... [...] , contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme N... T..., domiciliée [...] , 2°/ à l'entreprise I... T..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits du GAEC du Natou, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. C..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme T... et de l'entreprise I... T..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 janvier 2014), que M. C..., propriétaire de parcelles de terre prises à bail rural par Mme T..., a donné en location à celle-ci, par convention du 5 février 2001, sa référence de quotas laitiers ; que, cette dernière ne payant plus la redevance prévue dans cet acte, M. C... l'a assignée en paiement ; que Mme T... a soulevé la nullité de cette convention ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande de nullité ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention portait uniquement sur la location de la référence de quotas laitiers attribués par la préfecture au précédant exploitant, que l'incessibilité des quotas conduisait à dénier au bailleur le droit d'exiger du locataire le paiement du prix de la quantité de référence, que les quotas laitiers ne constituaient qu'une autorisation administrative non négociable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des moyens inopérants, a retenu, à bon droit, que les redevances fixées dans la convention du 5 février 2001 avaient une cause illicite et en a exactement déduit que cette convention devait être annulée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Piwnica et Molinié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. C... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité de la convention formée le 5 février 2001 entre M. D... C... et Mme T..., AUX MOTIFS QUE sur la nullité de cession de quotas laitiers, en première instance, par conclusions du 29 février 2008, Mme T... et le L... ont soulevé l'exception de nullité de la convention de location de quotas laitiers du 5 février 2001, dont il était demandé paiement pour défaut d'objet et de cause ; que M. W... C... a opposé la prescription extinctive en cause d'appel, en se fondant sur les dispositions de l'article 1304 du code civil ; que les intimés invoquent une nullité absolue et l'inapplicabilité de l'article 1304 du code civil, nonobstant l'exécution partielle ou non de la convention ; qu'en effet, hors le cas d'une nullité absolue, seule la qualification de nullité relative pourrait rendre inopposable l'exception de nullité en cas d'exécution de l'obligation découlant de l'acte ; qu'en l'espèce, le régime de prescription fixé par la loi du 17 juin 2008 n'était pas en vigueur au jour de l'introduction de l'action, le 2 mai 2006, et l'action en nullité de la convention prévue à l'article 1304 du code civil était atteinte par la prescription quinquennale ; qu'en revanche, avant l'application de la loi du 17 juin 2008, l'action en nullité absolue était de trente ans, (cf. ancien article 2262 du code civil) ; qu'il convient de s'interroger sur la possibilité de soulever l'exception de nullité d'une convention déjà partiellement exécutée, puisque Mme T... avait versé des redevances entre 2001 et 2003 au titre de la convention litigieuse et notamment sur le caractère absolu ou relatif de la nullité invoquée ; que la convention porte uniquement sur la location de la référence quotas laitiers attribuée par la préfecture au précédent exploitant qui a cédé une partie de son exploitation à la partie débitrice de la redevance litigieuse, Mme T... ; que de plus, les quotas laitiers sont attribués par décision administrative de la préfecture et dans la procédure de transfert des quotas, qui est réglementée, l'incessibilité des quotas conduit à dénier au bailleur le droit d'exiger du locataire le paiement du prix de la quantité de référence ; que par ailleurs, le droit de propriété garanti dans l'ordre juridique communautaire ne comporte pas le droit à la commercialisation d'un avantage tel que les quantités de référence allouées dans le cadre d'une organisation commune de marché ; que les quotas laitiers attribués au preneur sortant en sa qualité de producteur ne constituent qu'une autorisation administrative non négociable ; qu'ainsi, les quantités de référence laitière attribuées à un exploitant producteur de lait ne constituent qu'une autorisation non négociable et doivent lorsqu'elles ont été cédées à titre onéreux à l'occasion de la conclusion d'un bail donner lieu à répétition conformément à l'article L.411-74 du code rural ; que la cour d'appel en déduit que les quotas laitiers ne sont pas des biens négociables, et que la nullité invoquée porte sur l'ordre public économique, et comme telle est une nullité absolue, qui vise à protéger l'intérêt général par le respect de l'organisation du marché laitier communautaire, entre producteurs de lait et non à protéger les seuls intérêts privés d'exploitants agricoles ; que les intimés sont recevables à soulever l'exception de nullité, qui n'est pas prescrite comme étant une nullité absolue ; que la nullité de la convention doit être constatée dès que M. W... C... et Mme W... T... ont négocié à titre onéreux en 2001 un avantage non cessible ; que les redevances fixées dans la convention avaient une cause illicite comme l'a retenu à bon droit le premier juge par des motifs précis et pertinents que la cour adopte ; qu'il convient de débouter M. D... C... de ses demandes en paiement et de faire droit à la demande de restitution de l'Earl I... T... venant aux droits du [...] , qui s'était substitué en première instance à Mme W... T..., débitrice désignée dans la convention litigieuse, des sommes indument versées avec intérêt au taux légal à compter de ses conclusions d'intervention volontaire du 16 novembre 2007 ; 1) ALORS QUE dans ses conclusions, M. C..., bailleur, a fait valoir que la convention litigieuse, complémentaire du bail à ferme, avait pour cause la volonté des parties de tenir compte de la présence des quotas pour la fixation du loyer, ce que le bail à ferme formé avec le preneur n'avait pas prévu, en dépit de la plus value apportée par le bénéfice des quotas laitiers et de ce que le loyer fixé ne correspondait pas aux loyers habituels du secteur, pour des terres auxquelles étaient attachés des quotas ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen duquel il s'évinçait que la convention litigieuse n'était que le complément du bail à ferme formé entre les parties et que sa validité devait être appréciée dans l'ensemble qu'elle constituait avec le bail à ferme, par rapport à la seule légalité du fermage tel qu'il avait été augmenté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions, M. C..., bailleur, a fait valoir qu'un quota laitier pouvait faire l'objet d'une location à la condition que les terres correspondantes aient fait aussi l'objet d'une location à la même personne, la mise à disposition des quotas laitiers pouvant se traduire par une majoration de loyer dans la limite des montants fixés par arrêté préfectoral, ajoutant que les textes prévoient la location d'un quota, ce qui l'exclut de la catégorie des biens par nature incessibles et que la cause du contrat résidait dans le bénéfice, pour le preneur, des quotas laitiers attachés aux terres qu'il exploite et pour le bailleur, dans une majoration de loyer dans la limite de la fourchette des loyers fixée par l'autorité préfectorale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301064
Données disponibles
- Texte intégral