Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301069
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 2014), que la société d'aménagement foncier et rural de Lorraine (SAFER) a vendu un fonds à M. C... et Mme Y..., par acte du 17 décembre 1996 stipulant un droit de préférence à son profit en cas de revente du bien pendant un délai de quinze ans ; que, par lettre du 7 mars 2011, le notaire de M. C... et de Mme Y... a fait connaître à la SAFER qu'ils projetaient de revendre le bien ; que, par lettre du 22 avril 2011, la SAFER a répondu qu'elle acceptait d'acquérir aux charges et conditions définies, en indiquant que, le prix tenant compte des possibilités de reconstruire un immeuble incendié, elle conditionnait l'acquisition à l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif ; que M. C... et Mme Y... ont saisi le tribunal en annulation de la décision de préemption de la SAFER ; que celle-ci a demandé reconventionnellement de constater que la vente était définitive et d'en ordonner la publication ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. C... et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que la vente du fonds leur appartenant au profit de la SAFER est parfaite ;
Solution
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° N 15-15.044 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. B... C..., 2°/ Mme H... Y..., domiciliés [...] ), contre l'arrêt rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. C... et de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER de Lorraine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 10 juin 2014), que la société d'aménagement foncier et rural de Lorraine (SAFER) a vendu un fonds à M. C... et Mme Y..., par acte du 17 décembre 1996 stipulant un droit de préférence à son profit en cas de revente du bien pendant un délai de quinze ans ; que, par lettre du 7 mars 2011, le notaire de M. C... et de Mme Y... a fait connaître à la SAFER qu'ils projetaient de revendre le bien ; que, par lettre du 22 avril 2011, la SAFER a répondu qu'elle acceptait d'acquérir aux charges et conditions définies, en indiquant que, le prix tenant compte des possibilités de reconstruire un immeuble incendié, elle conditionnait l'acquisition à l'obtention d'un certificat d'urbanisme positif ; que M. C... et Mme Y... ont saisi le tribunal en annulation de la décision de préemption de la SAFER ; que celle-ci a demandé reconventionnellement de constater que la vente était définitive et d'en ordonner la publication ; Attendu que M. C... et Mme Y... font grief à l'arrêt de dire que la vente du fonds leur appartenant au profit de la SAFER est parfaite ; Mais attendu que, par une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que les stipulations de la lettre du 22 avril 2011 rendaient nécessaire, la cour d'appel a pu retenir que la SAFER y avait exprimé son acceptation d'acquérir le bien cédé moyennant le prix et les frais de commission mentionnés dans le compromis de vente, lesquels correspondaient en tous points à l'offre qui lui avait été adressée en exécution du pacte de préférence dont elle était bénéficiaire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C... et de Mme Y... et les condamne in solidum à payer à la SAFER de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. C... et Mme Y... En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a dit que la vente au profit de la SAFER de Lorraine du fonds appartenant Monsieur C... et Madame Y... pour un prix de 137.000 euros, dont commission de 12.000 pour l'agence ayant négocié le prix de vente, est parfaite ; Aux motifs propres que les articles 802-2 et suivants de l'acte de vente en date du 17 décembre 1996 conclu entre la SAFER et Monsieur C... et Madame Y... au profit de ces derniers stipulent que le bien ne devra en aucun cas être vendu, aliéné, morcelé ou loti pendant un délai de quinze ans sauf application de l'article L 411-32 du code rural et que tout projet d'aliénation avant l'expiration de ce délai devra être notifié à la SAFER de même que l'identité des acquéreurs, leur profession, les conditions et le prix de la cession ; que l'acte a également précisé que la lettre recommandée devra formellement préciser qu'elle est adressée en exécution des stipulations du contrat, faute de quoi le délai prévu pour l'exercice d'un droit de préférence de la SAFER ne s'ouvrira pas ; que cet acte notarié a instauré un pacte de préférence au sens de l'article 1589 du code civil au profit de la SAFER en cas de cession du bien, objet de la vente du 17 décembre 1996, avant l'issue du délai de quinze ans prévu par ce dernier ; que l'imprécision de cette clause dénoncée par les appelants ne peut être retenue au regard des termes très précis et très clairs de la clause ; que dès lors, la SAFER n'a pas à justifier sa décision d'acquérir sur le fondement de l'article L. 143-3 du code rural ; qu'en l'espèce, la SAFER a été informée par lettre recommandée en date du 7 mars 2011 adressée par le notaire de la signature par Monsieur C... et Madame Y... d'un compromis de vente daté du même jour ; que par courrier en date du 22 avril 2011, la SAFER a exprimé son acceptation d'acquérir le bien cédé moyennant le prix et les frais de commissions mentionnés dans le compromis de vente, soit 125.000 et 12.000 euros, ce qui correspondait en tous points à l'offre de vente contrairement à ce qu'ont soutenu les appelants ; que la nullité de cette clause sollicitée par Monsieur C... et Madame Y... qui se fondent sur le non-respect du droit de préemption de la SAFER ne peut aboutir dans la mesure où la clause en question ne relève pas du droit de préemption de la SAFER, au demeurant encadré par la loi ; qu'en l'occurrence, l'acceptation de l'offre de vente formulée par la SAFER en exécution du pacte de préférence vaut vente, cette dernière étant parfaite dès la publication de la décision à la conservation des hypothèques ; Et aux motifs adoptés des premiers juges que les articles 802-2 et 802-3 de l'acte du 17 décembre 1996 par lequel la SAFER a vendu aux demandeurs les biens immobiliers litigieux disposent que « Pendant un délai de quinze ans, le « bien vendu » ne devra, en aucun cas, être aliéné, morcelé ou loti, sauf application des dispositions de l'article L 411-32 du code rural. Tout projet d'aliénation à titre onéreux par « l'acquéreur » de tout ou partie du « bien vendu » avant l'expiration du délai prévu à l'article 802-2 ci-dessus, devra être notifié à la « SAFER ». A cet effet, « l'acquéreur » devra faire connaître à la « SAFER », par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les nom, prénoms, profession de la personne devant acquérir ainsi que la nature, les conditions, charges, modalités et prix de cession, et la position du preneur sur son propre droit de préemption. La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent contrat, faute de quoi l'exercice d'un droit de préférence par la « SAFER » ne s'ouvrira pas » ; que ces dispositions conventionnelles tiennent lieu de loi entre les parties ( ) ; qu'en application de l'article 1589 du code civil, l'acceptation de l'offre de vente formulée par la SAFER en exécution du pacte de préférence vaut vente de la parcelle sise à [...] pour le prix de 137.000 euros dont 12.000 euros de commission au profit de l'agence ayant négocié le projet de vente ; qu'en conséquence, la vente étant parfaite, le jugement à intervenir sera publié à la Conservation des hypothèques territorialement compétente et le prix de vente sera mis à disposition des vendeurs sur le compte CARPA de leur avocat dans les huit jours de la date de publication ; Alors que l'offre de vente ne se transforme en vente parfaite que par la rencontre entre la volonté, déjà exprimée, du pollicitant et celle entièrement concordante du bénéficiaire de cette promesse ; qu'il n'y a plus l'accord des volontés, indispensable pour la formation du contrat, quand celui à qui la pollicitation a été faite ne l'accepte que sous des réserves ou avec des modalités non comprises dans ladite pollicitation ; qu'en relevant, pour statuer comme elle l'a fait, que par courrier en date du 22 avril 2011, la SAFER avait exprimé son acceptation d'acquérir le bien cédé moyennant le prix et les frais de commissions mentionnés dans le compromis de vente, ce qui correspondait en tous points à l'offre de vente, cependant que par ladite lettre, la SAFER avait conditionné son acquisition à l'obtention préalable d'un certificat d'urbanisme positif, la cour d'appel qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre du 22 avril 2011, a violé l'article 1134 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301069
Données disponibles
- Texte intégral