Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301071
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.864), que, par acte du 5 novembre 1996, M. W... a donné à bail à M. A... une parcelle agricole, le premier loyer étant payé par quatre traites remises au bailleur ; que, le 5 novembre 1998, a été établi un procès-verbal de conciliation par lequel M. A... s'engageait à louer, pour la seule année 1999, quatre hectares de terrain, en contrepartie du versement des primes pour un montant minimal de douze mille francs à M. W... , qui s'engageait à restituer les quatre traites d'un montant total de huit mille francs ; que M. A... a saisi le tribunal en restitution des traites, conclusion d'un bail écrit et indemnisation ; que M. W... s'y est opposé et a demandé reconventionnellement condamnation de M. A... au paiement des loyers et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. W... et le condamner à restituer le montant des quatre traites, l'arrêt retient que le preneur ne justifie pas avoir réglé la moindre somme en contrepartie de la jouissance de la parcelle et que le reversement du montant des primes n'a pas été effectué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° Q 15-18.358 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. G... W... , domicilié [...] , agissant en qualité de gérant de la SCI La Mouline, contre l'arrêt rendu le 4 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. R... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. W... , ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 mars 2015), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.864), que, par acte du 5 novembre 1996, M. W... a donné à bail à M. A... une parcelle agricole, le premier loyer étant payé par quatre traites remises au bailleur ; que, le 5 novembre 1998, a été établi un procès-verbal de conciliation par lequel M. A... s'engageait à louer, pour la seule année 1999, quatre hectares de terrain, en contrepartie du versement des primes pour un montant minimal de douze mille francs à M. W... , qui s'engageait à restituer les quatre traites d'un montant total de huit mille francs ; que M. A... a saisi le tribunal en restitution des traites, conclusion d'un bail écrit et indemnisation ; que M. W... s'y est opposé et a demandé reconventionnellement condamnation de M. A... au paiement des loyers et de dommages-intérêts ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. W... et le condamner à restituer le montant des quatre traites, l'arrêt retient que le preneur ne justifie pas avoir réglé la moindre somme en contrepartie de la jouissance de la parcelle et que le reversement du montant des primes n'a pas été effectué ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le règlement des loyers par le truchement des primes se substituait au règlement initialement prévu par quatre traites et que, si l'accord conclu dans le procès-verbal de conciliation ne prévoyait pas la conclusion d'un bail écrit, M. W... avait, en refusant d'établir un bail écrit, mis M. A... dans l'impossibilité de percevoir les primes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. W... , ès qualités, Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. W... , ès qualités, de ses demandes et de l'AVOIR condamné à restituer sous astreinte les quatre traites d'un montant total de 8.000 francs ; AUX MOTIFS QU'il ressort du procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1998 que l'engagement de R... A... pour la location de 4 ha de terrain à la SCA ne concernait que l'année 1999 et qu'en contrepartie il verserait à la SCA la totalité des primes attachées à ces 4 ha de terrain avec un minimum de 12.000 francs ; que de son côté G... W... s'engageait à restituer à R... A... les quatre traites de 2.000 francs ; que contrairement à ce que soutient le requérant l'accord ne subordonnait pas la restitution des traites au règlement de 12.000 francs ; que l'accord conclu ne stipulait aucunement la conclusion d'un bail écrit ; que, cependant, il ressort des pièces versées aux débats que le versement des primes attachées à l'exploitation des terrains loués nécessitait la production d'un bail ; que contrairement à ce que soutient le requérant l'intimé a bien sollicité un tel bail écrit ainsi que cela ressort d'un courrier qui lui a été adressé le 2 février 1999 ; que de son côté l'intimé ne justifie pas avoir réglé la moindre somme en contrepartie de la location des 4 ha de terres ; qu'en refusant d'établir un bail écrit le requérant a mis l'intimé dans l'impossibilité de percevoir les primes auxquelles il pouvait prétendre ; que le reversement du montant de ces primes au requérant en guise de loyer n'a pu être effectué du fait même du requérant ; que le règlement des loyers par le truchement de ces primes se substituait au règlement initialement prévu par le biais des quatre traites 2.000 francs ; qu'il convient en conséquence compte tenu de ces éléments de débouter G... W... de ses demandes et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à restituer sous la même astreinte les quatre traites à hauteur de 2.000 francs ainsi qu'à payer à R... A... 3.000 francs au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais de la réformer en ce qu'il l'a condamné à lui payer la somme de 12.000 francs à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a constaté, d'un côté, que le procès-verbal de conciliation du 5 novembre 1998 ne stipulait pas la conclusion d'un bail écrit et qui, d'un autre côté, impute à M. W... le défaut de perception des primes par M. A..., faute, pour M. W... , d'avoir établi un bail écrit, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui a relevé qu'aucun loyer n'avait été payé, que les primes qui devaient se substituer aux quatre traites émises en paiement du loyer initial n'avaient pas été reversées à M. W... , et qui a néanmoins condamné ce dernier à restituer les quatre traites, a entaché sa décision d'un contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301071
Données disponibles
- Texte intégral