Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C301073
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 2015), que, par acte du 22 mars 1999, le groupement foncier agricole de Sainte-Barbe (GFA) a consenti à l'EARL (l'EARL) Sainte-Barbe un bail rural à long terme portant sur des bâtiments et parcelles moyennant le paiement d'un fermage en espèces pour les bâtiments et en hectolitres de Saumur blanc pour les vignes ; que le GFA a saisi le tribunal paritaire en paiement de fermages arréragés ; que l'EARL a sollicité reconventionnellement la régularisation du fermage illicite ; Attendu que, pour déclarer illicite le prix du fermage et ordonner un nouveau calcul depuis le début de la location, l'arrêt retient que ce prix aurait dû être déterminé par référence à l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1997, en vigueur lors de la signature du bail, et non pas par renvoi à l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991, tel qu'il est mentionné dans l'acte notarié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 1073 F-D Pourvoi n° B 15-19.059 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le groupement Sainte-Barbe, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sainte-Barbe, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Y... R... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire à la procédure de sauvegarde ouverte à l'encontre de l'entreprise Sainte-Barbe, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du groupement Sainte-Barbe, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Sainte-Barbe et de M. R..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 31 mars 2015), que, par acte du 22 mars 1999, le groupement foncier agricole de Sainte-Barbe (GFA) a consenti à l'EARL (l'EARL) Sainte-Barbe un bail rural à long terme portant sur des bâtiments et parcelles moyennant le paiement d'un fermage en espèces pour les bâtiments et en hectolitres de Saumur blanc pour les vignes ; que le GFA a saisi le tribunal paritaire en paiement de fermages arréragés ; que l'EARL a sollicité reconventionnellement la régularisation du fermage illicite ; Attendu que, pour déclarer illicite le prix du fermage et ordonner un nouveau calcul depuis le début de la location, l'arrêt retient que ce prix aurait dû être déterminé par référence à l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1997, en vigueur lors de la signature du bail, et non pas par renvoi à l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991, tel qu'il est mentionné dans l'acte notarié ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la référence à l'arrêté du 7 janvier 1991 ne résultait pas d'une erreur matérielle et sans procéder à une comparaison entre les arrêtés préfectoraux successifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation du chef de la déclaration d'illicéïté du fermage entraîne l'annulation du chef de l'extension de la mission d'expertise qui en est la suite, l'application ou l'exécution ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare illicite le prix du fermage et complète en conséquence la mission de l'expert, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne l'EARL [...] et M. R..., ès qualités de mandataire à la sauvegarde, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL Sainte-Barbe et de M. R..., ès qualités de mandataire à la sauvegarde, et les condamne à payer au GFA de Sainte-Barbe la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour le groupement Sainte-Barbe IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré illicite le prix du fermage et d'avoir en conséquence complété la mission donnée à l'expert J... - AU MOTIF QUE L'EARL fait plaider l'illicéité du prix du bail fixé sur la base de l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991 alors qu'il devait l'être sur celui du 27 octobre 1997. La demande est recevable pour avoir été présentée le jour de l'audience, la procédure en matière paritaire étant orale, aucun effet ne pouvant résulter des premières conclusions de l'appelante. L'erreur quant à l'arrêté préfectoral applicable lors de la signature du bail rend illicite le prix du bail qui doit être déterminé, conformément aux exigences de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, en fonction des maxima et minima prévus par l'arrêté préfectoral en vigueur au jour de sa signature. La mesure d'instruction ordonnée par le premier juge est parfaitement justifiée et il sera donc donné pour mission à l'expert de déterminer le prix du fermage rétroactivement dès le début du bail. - ALORS QUE D'UNE PART la cour d'appel s'est bornée à prononcer l'illicéité du fermage au seul motif que le bail notarié avait visé l'arrêté préfectoral du 7 janvier 1991 et non celui en vigueur du 27 octobre 1997 qui devait s'appliquer ; que le GFA de SAINTE BARBE avait pourtant expressément fait valoir dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p 16 § 1 et s) et à l'instar du tribunal, qu'il s'agissait d'une simple erreur matérielle dès lors que les deux arrêtés préfectoraux litigieux étaient identiques quant aux éléments essentiels de fixation du fermage que sont les denrées servant exclusivement de base de calcul au prix des baux ruraux en matière de vigne, étant précisé qu'en l'espèce, le prix du fermage avait été fixé en monnaie pour les bâtiments d'habitation, les bâtiments d'exploitation et les prés et en SAUMUR BLANC pour les vignes ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi la seule erreur de date concernant l'arrêté préfectoral en vigueur commise par le notaire était susceptible d'avoir une incidence sur la clause fixant les loyers et sans procéder à la moindre comparaison entre les différents arrêtés préfectoraux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 411-11 du code rural ; - ALORS QUE D'AUTRE PART la cassation à intervenir sur la première branche relative à la prétendue illicéité du prix du fermage entraînera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation du chef de l'arrêt ayant complété la mission de l'expert J... aux fins de déterminer le prix du fermage rétroactivement dès le début du bail.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C301073
Données disponibles
- Texte intégral